21 OCTOBRE 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande pour ce qui concerne les personnes exerçant une fonction supérieure Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande, notamment les articles 5, 7, §§ 1er et 2, 8, § 1er, premier alinéa, 8°, 17° et 21°, et deuxième alinéa, 10, premier alinéa, 18, § 2, premier et deuxième alinéas et 29; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 février 1997 stipulant que les arrêtés n'auront pas d'incidences budgétaires; Vu les avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) du 17 janvier et du 20 novembre 1996; Vu l'avis du comité de gestion du VDAB (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) du 10 janvier 1996; Vu la délibération du Gouvernement flamand du 11 mars et du 18 mars 1997 concernant la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 24 avril 1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de l'environnement et de l'Emploi; Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret du 19 avril 1995 réglant le placement payant dans la Région flamande;2° placement payant : l'activité énoncée à l'article 2, 1° du décret pour ce qui concerne les personnes exerçant une fonction supérieure;3° le bureau : la personne morale ou la personne physique exerçant l'activité visée au 2°;4° le Ministre : le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions;5° la commission d'agrément : la commission instituée par l'article 18 du décret;6° I'administration : l'administration de l'Emploi du département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture du Ministère de la Communauté flamande;7° personnes exerçant une fonction supérieure : les personnes exerçant dans une entreprise une fonction supérieure qui est en général réservée au titulaire d'un diplôme d'un niveau déterminé ou à la personne qui possède une expérience professionnelle équivalente, ou celles qui sont chargées de la gestion journalière de l'entreprise et qui sont habilitées à représenter et à engager l'employeur ainsi que les personnels immédiatement subalternes d'elles lorsqu'ils accomplissent également des tâches dans le cadre de la gestion journalière. CHAPITRE II. - Champ d'application Art. 2.§ 1er. L'exploitation d'un bureau de placement payant pour les personnes exerçant une fonction supérieure et jouissant d'un revenu annuel de 1,2 million de francs, est permise dans le respect des conditions prévues par le décret et le présent arrêté. § 2. Le revenu annuel minimum visé au § 1er est adapté le premier janvier de chaque année à l'évolution de l'indice de santé des prix à la consommation du mois de décembre précédent, étant entendu que la première adaptation aura lieu le 1er janvier 1999. Cette adaptation est calculée suivant la formule : revenu actuel minimum x nouvel indice/indice de décembre 1997 CHAPITRE II. - Procédure relative aux demandes d'agrément et de renouvellement d'agrément Section 1re. - La procédure de demande Art. 3.La demande d'agrément comme bureau est adressée au Ministre par lettre recommandée à la poste. La demande est faite en deux exemplaires sur un formulaire ad hoc, délivré par l'administration sur simple demande. Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément émanant d'un bureau dont le siège social est établi en Région flamande ou qui, en cas d'une personne physique, a son bureau en Région flamande, est accompagnée des documents suivants : 1° s'agissant d'une personne morale, une copie certifiée conforme de l'acte de constitution de la société commerciale ou de l'association sans but lucratif dont, suivant les statuts, l'activité consiste en l'exploitation d'un bureau;2° un ou plusieurs certificats de bonne vie et moeurs faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions de l'article 8, § 1er, 1° et 6° du décret;3° une déclaration sur l'honneur qu'il est satisfait aux conditions énoncées à l'article 8, § 1er, 2° à 5° inclus, 7° et 9° du décret;4° les engagements stipulés à l'article 8, § 1er, 10° à 23° inclus du décret;5° une déclaration de la ou des personnes physiques domiciliées ou résidant en Belgique et habilitées à engager le bureau envers des tiers et à le représenter en justice, qu'elles acceptent d'agir en qualité de délégué pour le bureau;6° le curriculum vitae et les documents démontrant que le responsable professionnel et, le cas échéant, ses mandataires et préposés, remplissent les conditions d'expertise professionnelle énoncées à l'article 7 du présent arrêté.7° l'engagement de respecter les dispositions de l'article 14 à 17 inclus du décret.8° une attestation du receveur des impôts faisant apparaître que le demandeur n'est pas redevable d'impôts, quelle que soit leur nature, au moment qu'il présente sa demande;9° une attestation de l'Office nationale de la Sécurité sociale démontrant que le demandeur n'a aucune dette envers cet organisme au moment qu'il présente sa demande.Les montants faisant l'objet d'un plan d'amortissement que le bureau respecte, ne sont pas considérés comme des arriérés; 10° une déclaration du bureau indiquant le siège ou les sièges où seront exercées les activités de placement. § 2. Si la demande d'agrément émane d'un bureau qui a son siège en Région bruxelloise ou wallonne ou qui, en cas d'une personne physique, y a son bureau, elle doit être accompagnée des documents attestant que le bureau répond aux conditions équivalentes énoncées à l'article 8, § 1er du décret. § 3. Si la demande d'agrément émane d'un bureau étranger qui a son siège social dans l'Espace économique européen ou qui, en cas d'une personne physique, y a son bureau, elle doit être accompagnée des documents attestant que le bureau répond aux conditions équivalentes énoncées à l'article 8, § 1er du décret. § 4. Si la demande d'agrément émane d'un bureau étranger qui n'a pas son siège social dans l'Espace économique européen ou qui, en cas d'une personne physique, n'y a pas son bureau, elle doit être accompagnée des documents attestant que le bureau répond aux conditions équivalentes énoncées à l'article 8, § 1er du décret. La demande doit également contenir la preuve que le bureau exerce dans le pays d'origine les activités visées à l'article 1er, 2°. Art. 5.§ 1er. Après réception de la demande introduite conformément à la procédure visée à l'article 3 et accompagnée des documents à joindre à la demande en vertu du présent arrêté, l'administration transmet les demandes pour avis à la commission d'agrément dans un délai de trente jours calendaires. L'administration peut classer les demandes incomplètes après une période de trois mois au maximum à compter de la demande d'informations complémentaires, dans la mesure où le dossier n'a pas été complété dans cette période. La commission d'agrément est tenue de rendre son avis dans un délai de septante jours calendaires à compter de la date d'envoi par l'administration de la demande d'agrément. Le Ministre peut autoriser la prolongation de ce délai avec trente jours calendaires au maximum. § 2. Les décisions du Ministre tendant à agréer, renouveler, suspendre, rayer ou retirer l'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste, sont communiquées à la commission d'agrément et publiées par extrait au Moniteur belge. Section 2. - Le renouvellement de l'agrément Art. 6.Passée la durée de validité, l'agrément est renouvelé tacitement pour une période d'un an, après avis de la commission d'agrément, pour autant que le bureau respecte toutes les conditions d'agrément. A cet effet, la commission d'agrément émet chaque année un avis général. L'agrément est renouvelé aux mêmes conditions que celles applicables à son attribution. CHAPITRE IV. - Conditions d'expertise professionnelle Art. 7.§ 1er. La personne assumant la responsabilité professionnelle ainsi que ses mandataires et préposés, doivent pour l'exercice des activités énoncées à l'article 1er, 2°, répondre à au moins une des conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.