x communes qui par l'envoi de liste de soupçon ou d'inventaire aident la Région flamande dans sa lutte contre l'inoccupation et le délabrement; Considérant que ce régime d'indemnisation accentue trop l'envoi en temps voulu des données, tandis que l'exactitude des données prime et que ces communes qui ont envoyé des données exactes, mais en dehors du délai imposé, risquent de ne pas recevoir cette indemnisation malgré leurs efforts considérables; Considérant que l'indemnisation doit être payée avant la fin du mois suivant le mois de la perception et que les premières feuilles d'impôt ont déjà été envoyées, de sorte qu'une modification urgente s'impose afin d'accorder cette indemnisation
x communes précitées; Considérant qu'en cas de maintien du régime actuel, ces communes ne sont plus disposées à fournir les efforts nécessaires causant ainsi la Région flamande à fournir des efforts supplémentaires; Considérant que le décret contenant des dispositions d'accompagnement de l'adaptation du budget 1997 a apporté quelques modifications
décret du 22 décembre 1995 et que ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 1997; Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement et du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments et/ou d'habitations, est abrogé. Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, deuxième alinéa, 1°, le mot "bevolkinsgregister" est remplacé par le mot "bevokingsregister" (cfr.texte néerlandais); 2°
r, deuxième alinéa, 6° les mots "article 135" sont remplacés par les mots "article 134bis";3°
, les mots "déclaration d'inadaptation ou d'inhabitabilité" sont remplacés par le mot " déclaration d'inhabitabilité". Art. 3.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots "de stabilité, de physique de construction et de sécurité" sont remplacés par les mots "de stabilité, de physique de construction, de sécurité et de confort minimal de vie". Art. 4.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Les entités administratives communales, visées à l'article 2, § 2, envoient une copie conforme de ces formulaires à la division visée à l'article 2, § 1er, de la province dans laquelle la commune est située, à chaque fois qu'une habitation et/ou un bâtiment sont inventoriés ou lorsque les données d'un formulaire changent. Les divisions provinciales envoient ces copies, conjointement avec les copies des formulaires qu'elles ont dressé elles-mêmes, à la division du Financement de la Politique du Logement. Les formulaires sont rassemblés par mois. En application de l'article 8, § 2, les formulaires peuvent être remplacés par une copie récente du fichier
tomatique. » . Art. 5.L'article 17 du même arrêté est abrogé. Art. 6.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1°
premier alinéa, 1°, les mots "à condition que les bâtiments et/ou habitations aient été signalés conformément à l'article 4 du présent arrêté" sont remplacés par les mots "pour chaque bâtiment et/ou habitation dont la commune a communiqué les données et indications correctes, visées à l'article 4 du présent arrêté, à la division de la province dans laquelle la commune est située, visée à l'article 2, § 1er";2° un deuxième alinéa est inséré, libellé comme suit : « Les indemnités visées
x points 1° et 2° de l'alinéa précédent, sont accordées, quel que soit le moment
quel les données ont été communiquées, à condition que la redevance pour l'année à laquelle les données ont trait puissent être reprises dans le cahier en temps voulu.» . Art. 7.Les annexes Ière et III jointes
même arrêté sont remplacées par les annexes Ière et II jointes
présent arrêté. Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception des articles 2, 3, 4 et 6, qui produisent leurs effets le 1er mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.