(1), n'a pas organisé - dans un domaine tout proche - pareil accès indirect. Cette abstention devrait, elle aussi, conduire à un réexamen approfondi de la question, d'un point de vue comparatif. Observations particulières Préambule Alinéas 2 et
- Ne faisant pas référence à la base légale de l'arrêté en projet, ces alinéas doivent être omis. Alinéa
- La référence aux articles 1er et 36 du décret, qui n'ont pas trait aux missions de l'Office, doivent être omis. Alinéa
- Les mots "Vu la loi... notamment l'article 5;" doivent être remplacés par les mots "Considérant la loi... notamment l'article 5;". Dispositif Article 1er Le texte néerlandais des articles 1er et 2 devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis. La Chambre était composée de : MM. : J.-J. Stryckmans, président; Y. Boucquey, Y. Kreins, conseillers d'Etat; J. de Gavre, P. Gothot, assesseurs de la section de législation; Mme. J. Gielissen, greffier. Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Bauwens, référendaire adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le controle de M. J.-J. Stryckmans. Le greffier, J. Gielissen. Le président, J.-J. Stryckmans. 17 FEVRIER
- - Arrêté royal autorisant l'accès du " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale) au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995; Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), notamment les articles 4 et 23 à 27; Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'accomplissement de ses missions, le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), ci-après dénommé l'Office, est autorisé, aux fins ci-après déterminées et dans les limites fixées à l'article 2, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques : 1° pour l'octroi de prestations en nature ou en espèces aux personnes handicapées;2° pour l'octroi d'interventions en faveur des employeurs qui occupent des personnes handicapées;3° pour conseiller, informer et aider les personnes handicapées et leurs proches, ainsi que les institutions qui s'occupent de personnes handicapées, en vue de favoriser leur intégration dans la vie professionnelle ainsi qu'à tous les autres niveaux de la vie sociale;4° pour l'octroi de l'assistance sociale spéciale aux malades psychiques soignés dans un service psychiatrique, une maison de soins ou en traitement ambulatoire ainsi qu'aux personnes atteintes d'une affection d'origine tuberculeuse ou cancéreuse. L'accès visé à l'alinéa 1er du présent article est réservé au Directeur et aux membres du personnel de l'Office que celui-ci désigne nommément et par écrit à cette fin, en raison de leurs fonctions, à condition qu'ils soient titulaires d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat. L'accès aux modifications successives visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983 n'est autorisé, et ce sans limitation de durée, que pour l'information relative à la résidence principale et visée à l'alinéa 1er, 5°, dudit article
- Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'Office aux fins visées à l'article 1er, alinéa 1er, et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation. Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 2, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 février
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK