r, par période de deux mois : 1° si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire;2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la décision ou de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.»; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Est autorisé à entrer dans le Royaume : 1° l'
r qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet d'aucune décision ou mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°;2° l'
r qui fait l'objet d'une décision ou d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;3° l'
r dont la durée totale du maintien atteint huit mois.» 3° au § 5, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « La mesure de refoulement prise à l'égard de l'
, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er.» b) l'alinéa 2 actuel, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : «*****» Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à ****, le 9 mars 1998 **** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. **** **** **** Ministre de la Justice, S. DE **** **** du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE ****
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.