s réglementations de base au sens de la loi du 11 juillet 1978 organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie et relatif à une disposition commune à la négociation et à la concertation; Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie; Vu l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie; Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 1977 relatif à la procédure d'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie; Vu l'arrêté ministériel du 10 août 1978 relatif à la procédure d'avancement des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie; Vu
protocole n° 33 du 10 et 27 septembre et du 10 octobre 1996 du comité de négociation du personnel de la gendarmerie; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie Article 1er.L'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1979 relatif à l'emploi et au retrait d'emploi du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, est abrogé. Art. 2.Il est inséré dans
titre premier du même arrêté, un chapitre IV, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - L'évaluation Art. 19bis.La première évaluation intervient deux ans après l'accès au personnel de carrière. Ensuite l'évaluation a lieu tous
s deux ans après la rédaction de la dernière évaluation. Sans préjudice de l'alinéa premier, une évaluation est établie : 1° en cas de demande de mutation, lorsque des aptitudes particulières sont exigées et qu'une évaluation détaillée du membre du personnel est prescrite;2° en cas de proposition de nomination au grade supérieur, liée ou non à un passage à une catégorie de personnel supérieure;3° à la demande du membre du personnel même;4° à l'initiative du supérieur fonctionnel direct;5° à la demande des supérieurs fonctionnels du supérieur visé au 4°. Lorsque conformément à l'alinéa 2 une évaluation doit être établie pour un membre du personnel qui, toutefois, a déjà fait l'objet d'une évaluation moins de six mois auparavant, une nouvelle évaluation ne doit pas être rédigée sauf si des faits nouveaux interviennent. Une évaluation peut toutefois être établie, en tout temps, pour des motifs disciplinaires. Dans
cas où la sanction disciplinaire visée à l'article 24/13, § 1er, 1°, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, est infligée, c'est l'autorité qui l'a infligée, qui adapte l'évaluation. Art. 19ter.§ 1er.
modèle du formulaire d'évaluation est fixé dans un règlement arrêté par
commandant de la gendarmerie. Outre
s critères d'évaluation visés au § 2,
modèle comprend en tout cas aussi une rubrique "actions à mener et décidées conjointement". § 2.
formulaire d'évaluation comporte
s critères d'évaluation suivants : 1° en ce qui concerne
s caractéristiques personnelles : 1.Probité - Loyauté - Intégrité - Impartialité
bénéficiaire de service (externe et interne) 7.Sens de la mesure - Usage réfléchi et modéré des pouvoirs conférés
s capacités professionnelles : 13.Connaissances professionnelles
s prestations : 18.Sens des responsabilités - Acceptation des tâches
adership (écoute, valeur d'exemple, assertivité, flexibilité) 24.Capacité à motiver ses collaborateurs
fonctionnement de l'unité 28.Capacité à former
potentiel : 33.Volonté de progrès - Persévérance
s quatre différents domaines de l'évaluation visés à l'article 24/12bis, § 2, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie : -, M-, M (moyen), M+, +. Ainsi,
niveau du membre du personnel évalué est systématiquement et globalement comparé au niveau atteint par la majorité des autres membres du personnel revêtus du même grade. Lorsque l'évaluateur estime ne pas disposer de suffisamment de données pour évaluer ou que
membre du personnel ne peut être évalué pour un critère, il ne porte pas d'appréciation et
justifie, à moins qu'il s'agisse d'une évaluation d'un sous-officier, non sous-officier d'élite ou supérieur, pour
s critères 23 à 32 inclus.
s cotations - ou + pour un critère ainsi que toute cotation inférieure à la précédente, doivent être motivées formellement à l'aide de données concrètes. La signification des différents critères d'évaluation est explicitée dans un règlement établi par
commandant de la gendarmerie. § 4.
s critères "expression écrite" et "expression orale" ont trait à la langue dans laquelle
membre du personnel évalué a subi l'épreuve suivante sur la base de laquelle il a été admis : 1° l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue visée à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, s'il est officier;2° l'épreuve sur la connaissance effective de la langue visée à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, s'il est sous-officier. Dans
chef d'un officier, ces deux critères ne peuvent être évalués que par un officier qui, conformément aux articles 2 ou 7 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, possède la connaissance approfondie de la langue qui est celle du membre du personnel évalué, et dans
chef d'un sous-officier par un officier, sinon par un sous-officier qui, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, possède la connaissance effective de la langue qui est celle du membre du personnel évalué. Art. 19quater.§ 1er. Ne peut établir une évaluation d'un membre du personnel,
supérieur fonctionnel direct,
commandant d'unité pour
s sous-officiers et
chef de corps pour
s officiers, qui : 1° a
membre du personnel sous ses ordres depuis moins de quatre mois.
cas échéant il sera fait appel aux supérieurs antérieurs respectifs :
urs évaluations ne porteront alors que sur la période pendant laquelle ils étaient ses supérieurs; 2° cohabite avec
membre du personnel ou qui est parent ou allié de celui-ci jusqu'au quatrième degré inclusivement;3° est revêtu du même grade que
membre du personnel et qui figure sur la même liste d'avancement que lui;4° est candidat à une même fonction que
membre du personnel. § 2. Si des membres du personnel impliqués dans la procédure d'évaluation estiment qu'il existe à
ur égard un motif de récusation au sens de l'article 828 du code judiciaire ou qu'il
ur est impossible d'évaluer ou d'être évalués de manière impartiale, ils en avertissent
directeur général de la gestion du personnel qui,
cas échéant, désigne un remplaçant. Art. 19quinquies.Si
supérieur fonctionnel direct d'un membre du personnel à évaluer est en même temps son commandant d'unité ou son chef de corps, il agit dans ces deux qualités. Un recours peut être introduit auprès de l'échelon supérieur. Dans
cas où un membre du personnel est détaché depuis plus de six mois dans une unité, c'est son supérieur fonctionnel direct de l'unité dans laquelle il est détaché, qui,
cas échéant, établit la proposition d'évaluation et la transmet pour décision, selon
cas, au chef de corps ou au commandant d'unité du lieu de détachement. Art. 19sexies.§ 1er. Au plus tard deux jours ouvrables avant la date de l'entretien d'évaluation visé à l'article 24/12bis, § 3, 1°, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie,
membre du personnel en est averti. Après cet entretien d'évaluation et au plus tard dans
s cinq jours ouvrables qui suivent,
membre du personnel peut apporter ses commentaires dans la partie du formulaire d'évaluation réservée à cette fin.
cas échéant, il joint en annexe un mémoire. Si
supérieur fonctionnel direct estime ces commentaires fondés, il rédige une nouvelle proposition d'évaluation dans ce sens et transmet uniquement celle-ci à l'échelon d'évaluation suivant.
s documents initiaux sont détruits à la fin de la procédure d'évaluation. S'il ne peut adhérer aux commentaires, il joint dans
s cinq jours ouvrables qui suivent une réplique au formulaire d'évaluation.
membre du personnel dispose de cinq jours ouvrables à partir de la notification de celle-ci pour établir,
cas échéant, un mémoire complémentaire.
supérieur fonctionnel direct en prend connaissance et transmet
tout à l'échelon d'évaluation suivant. § 2.
chef de corps ou
commandant d'unité peut, soit confirmer l'évaluation portée par
supérieur fonctionnel direct, soit la modifier. Dans
s deux cas, la décision est portée à la connaissance du membre du personnel et de son premier évaluateur. § 3. En cas de modification de l'évaluation visée à l'article 24/12bis, § 3, 3°, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et,
cas échéant, lorsque l'article 19quinquies, alinéa 1er, trouve à s'appliquer,
membre du personnel évalué dispose de cinq jours ouvrables à partir de la notification de cette modification ou du deuxième rejet du mémoire, pour établir un mémoire distinct auquel ses évaluateurs peuvent ajouter
urs considérations. § 4. A la fin de la procédure d'évaluation, une copie du formulaire d'évaluation et des documents joints est remise au membre du personnel.
s formulaires d'évaluation et documents joints sont conservés par
chef de corps, pour
s officiers, et par
commandant d'unité pour
s sous-officiers. Art. 19septies.
s autorités visées à l'article 24/12bis, § 3, 1° et 3°, de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, sont désignées par
commandant de la gendarmerie. Art. 19octies.
s autres modalités pratiques de l'évaluation sont reprises dans un règlement établi par
commandant de la gendarmerie. » . Art. 3.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juin 1994, est complété comme suit : « 3°
s deux derniers formulaires d'évaluation. ». Art. 4.A l'article 55 du même arrêté,
s alinéas 3, 4, 5 et 6, abrogés par l'arrêté royal du 17 juin 1994 et rétablis par l'arrêté royal du 20 décembre 1995, sont abrogés. Art. 5.L'article 45, alinéa 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 3°
s directeurs généraux et
s directeurs des directions générales désignés par
commandant de la gendarmerie; ». Art. 6.
chapitre 5 du titre III du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1995, est abrogé. CHAPITRE II. - Autres modifications Section première. - Modifications de l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie Art. 7.A l'article 9 de l'arrêté royal du 29 novembre 1977 relatif aux grades et à l'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, 1° et 2°,
s mots "au signalement" sont remplacés par
s mots "à l'évaluation";2°
Art. 8.L'article 10 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Article 10.
s supérieurs visés à l'article 8, § 2, ne peuvent émettre d'avis : 1° s'ils sont parents ou alliés du candidat jusqu'au quatrième degré inclusivement ou lorsqu'ils cohabitent avec
candidat;2° s'ils sont revêtus du même grade que
candidat et figurent sur la même liste d'avancement que lui.». Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
, 1°, est abrogé;2°
, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3°
s règles relatives à la tenue à jour des dossiers personnels et
s modalités de la tenue à jour des documents d'évaluation;». Section 2. - Modifications de l'arrêté royal du 10 août 1978 relatif aux grades et à l'avancement des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie Art. 10.A l'article 9 de l'arrêté royal du 10 août 1978 relatif aux grades et à l'avancement des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, 1° et 2°,
s mots "au signalement" sont remplacés par
s mots "à l'évaluation";2°
Art. 11.L'article 10 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Article 10.
s supérieurs visés à l'article 8, § 2, ne peuvent émettre d'avis : 1° s'ils sont parents ou alliés du candidat jusqu'au quatrième degré inclusivement ou lorsqu'ils cohabitent avec
candidat;2° s'ils sont revêtus du même grade que
candidat et figurent sur la même liste d'avancement que lui.». Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
, 1°, est abrogé;2°
, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3°
s règles relatives à la tenue à jour des dossiers personnels et
s modalités de la tenue à jour des documents d'évaluation;». Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif aux représentants des organisations syndicales du personnel de la gendarmerie Art. 13.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 janvier 1988 relatif aux représentants des organisations syndicales du personnel de la gendarmerie,
s mots "
signalement qui est
sien" sont remplacés par
s mots "l'évaluation qui est la sienne". Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 1993 déterminant
s réglementations de base au sens de la loi du 11 juillet 1978 organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie et relatif à une disposition commune à la négociation et à la concertation Art. 14.Dans l'article 2, 11°, de l'arrêté royal du 10 novembre 1993 déterminant
s réglementations de base au sens de la loi du 11 juillet 1978 organisant
s relations entre
s autorités publiques et
s syndicats du personnel du cadre actif de la gendarmerie et relatif à une disposition commune à la négociation et à la concertation,
s mots "de signalement" sont remplacés par
s mots "d'évaluation". Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie Art. 15.Dans l'article 7, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'avancement au grade de major de gendarmerie,
s mots "
signalement" sont remplacés par
s mots "l'évaluation". Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie Art. 16.Dans l'article 8, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 1er avril 1996 relatif à l'avancement au grade d'adjudant de gendarmerie,
s mots "
signalement" sont remplacés par
s mots "l'évaluation". Section 7. - Modification des arrêtés ministériels des 29 novembre 1977 relatif à la procédure d'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie et 10 août 1978 relatif à la procédure d'avancement des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie Art. 17.Dans l'article 6, alinéas 1er et 2 de, respectivement l'arrêté ministériel du 29 novembre 1977 relatif à la procédure d'avancement des officiers du corps opérationnel de la gendarmerie et l'arrêté ministériel du 10 août 1978 relatif à la procédure d'avancement des sous-officiers du corps opérationnel de la gendarmerie,
s mots "
signalement" sont remplacés par
s mots "l'évaluation". Art. 18.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
8 octobre 1998. ALBERT Par
Roi :
Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.