← België

Arrêté royal portant simplification des carrières particulières dont certains agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattan

11 MARS 1998. Arrêté royal portant simplification des carrières particulières dont certains agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, peuvent êt

§ 2

. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §

  1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent administratif (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade du rang 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  2. §
  3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  4. §
  5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  6. §
  7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 2.§ 1er. Les agents qui, à la date du 1er janvier 1996, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'annexe III de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §

  1. Les agents nommés dans un grade du niveau 2+, conservent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau
  2. §
  3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'annexe IV de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §

  1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de comptable (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 28, 24 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  2. §
  3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 4.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés à l'annexe IV de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre et repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau,

§ 2

. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade commun de pharmacien sont nommés d'office dans le grade de pharmacien (carrière plane en extinction). §

  1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de pharmacien (carrière plane en extinction) (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 11 et 10, sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
  2. §
  3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 5.Le grade de pharmacien (carrière plane en extinction) créé à l'annexe IV de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, est supprimé après application de l'article 4, §§ 1 et
  4. Art. 6.Le grade de pharmacien-directeur (carrière plane en extinction) créé à l'annexe IV de l'arrêté royal relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ne peut être conféré qu'aux agents titulaires du grade de pharmacien (carrière plane en extinction). Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane.. Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils ne peuvent être promus que lorsqu'ils comptent une ancienneté de grade de 18 ans au moins dans le grade de pharmacien (carrière plane en extinction). Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 11 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier
  5. Art. 8.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 mars
  6. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.