1er MARS 1998. - Arrêté royal insérant les dispositions relatives à l'évaluation des agents de l'Etat dans certains textes réglementaires du Ministère des Finances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le Statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 28 août 1967, 13 novembre 1967, 18 avril 1969, 17 septembre 1969, 4 février 1971, 10 mars 1971, 13 septembre 1972, 26 mai 1975, 1er août 1975, 4 décembre 1975, 5 avril 1976, 27 juillet 1981, 12 août 1981, 10 septembre 1981, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 30 mars 1983, 22 février 1985, 25 février 1985, 1er mars 1985, 24 mai 1985, 3 juillet 1985, 28 février 1986, 21 janvier 1987, 13 juillet 1987, 2 février 1988, 10 février 1988, 28 octobre 1988, 20 février 1989, 10 mars 1989, 13 juin 1990, 12 novembre 1990, 20 novembre 1990, 27 décembre 1990, 16 avril 1991, 25 octobre 1991, 6 novembre 1991, 21 novembre 1991, 22 novembre 1991, 4 mars 1993, 15 mars 1993, 12 août 1993, 3 novembre 1993, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 17 mars 1995, 30 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 10 mai 1995, 6 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996 et 6 février 1997; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 17 septembre 1969, 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 31 janvier 1977, 30 janvier 1978, 4 juillet 1979, 25 avril 1980, 12 août 1981, 28 février 1986, 31 mai 1988, 28 octobre 1988, 20 mars 1989, 16 octobre 1989, 19 septembre 1990, 13 novembre 1990, 31 juillet 1991, 18 novembre 1991, 27 octobre 1992, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 30 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 septembre 1996 et 6 février 1997; Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier 1997, 21 février 1997 et 6 juillet 1997; Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1996 et 6 juillet 1997; Vu l'arrêté royal du 6 février 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère des Finances donné le 19 septembre 1997; Vu le protocole du Comité de secteur II - Finances, du 1er octobre 1997; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 1997; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 juillet 1997; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence, Considérant que la réglementation relative à l'évaluation des agents de l'Etat doit être adaptée à la dimension particulière du Ministère des Finances; Considérant que cette réglementation doit entrer en vigueur au 15septembre 1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+ et au 15 septembre 1998 pour les agents des autres niveaux; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, est complété par la disposition suivante : § 3. Les Collèges des chefs de service traitent en outre de certains recours quant au fond en matière d'évaluation. Lorsqu'ils traitent des recours en matière d'évaluation, les Collèges des chefs de services peuvent se scinder en Collèges d'évaluation. Chaque Collège d'évaluation comprend trois membres du Collège des chefs de services. La présidence est assurée par le membre revêtu du grade le plus élevé ou, à égalité de grade, par celui qui compte la plus grande ancienneté de grade. En cas d'impossibilité de réunir valablement le Collège des chefs de service ou un Collège d'évaluation, le recours est porté devant le Conseil de Direction. » Art. 2.Une Section 1bis intitulée « Section 1bis - Dispositions spéciales relatives à l'évaluation » est insérée après la Section 1 du Chapitre Ier du Titre II du même arrêté. Art. 3.Les articles 9quinquies à 9quatrodecies, rédigés comme suit, sont insérés dans la Section 1bis prévue à l'article 2 du présent arrêté : « Art. 9quinquies.Les règles d'évaluation des agents de l'Etat sont applicables aux agents soumis au présent arrêté, sous réserve des dérogations qui y sont apportées par la présente section. Art. 9sexies.La présente section n'est pas applicable aux membres du Corps de l'Inspection des Finances. Art. 9septies.§ 1er. Pour chaque agent, le Conseil de Direction ou le Collège des chefs de service détermine les grilles d'évaluation et procède à la pondération des critères en déterminant leur importance relative. A cet effet, il distingue les critères non-pertinents, les critères pertinents et les critères-clés. La pondération visée à l'alinéa 1er est établie : - dans les administrations visées à l'article 1er, 4°, sur base du grade de l'agent et de l'avis du gestionnaire de système, - dans les autres administrations et services, sur base du grade ou de la fonction exercée par l'agent et de l'avis du gestionnaire de système. § 2. La pondération visée au paragraphe 1er est établie de la façon suivante : 1° aucun point si le critère est non-pertinent, 2° un point si le critère est pertinent, 3° deux points s'il s'agit d'un critère-clé. § 3. S'il s'avère indispensable de procéder à une adaptation de la pondération des critères de certaines grilles pour mieux correspondre à des fonctions très spécifiques, le Conseil de direction ou le Collège des chefs de services procèdera à l'adaptation en question, sur proposition du supérieur hiérarchique immédiat assisté par le gestionnaire de système. § 4. L'agent est informé de la grille qui lui est applicable, au plus tard le 15 septembre précédant de deux ans l'évaluation et reçoit à ce sujet toutes les explications nécessaires. Par dérogation à l'alinéa 1er, s'il y a lieu d'appliquer une nouvelle grille à l'agent, celui-ci est immédiatement informé de la nouvelle grille qui lui est applicable. Il vise la grille qui lui a été communiquée dans les cinq jours ouvrables. § 5. Par dérogation au § 1er, les critères spécifiques pour les agents chargés de l'évaluation sont d'office pertinents et s'ajoutent, pour le total final, aux critères d'évaluation constituant leur grille. Art. 9octies.Le Secrétaire général ou le chef d'administration de l'administration à laquelle appartient l'agent désigne les supérieurs hiérarchiques compétents pour attribuer l'évaluation aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 ainsi que les membres des conférences d'évaluation chargées d'attribuer l'évaluation aux agents du niveau 1. Les personnes désignées ne peuvent avoir obtenu la mention « insuffisant » lors de leur propre évaluation ou lors de leur dernier signalement. Art. 9nonies.Le supérieur hiérarchique immédiat complète, à titre préparatoire, la grille d'évaluation en conférant à chaque critère la cotation requise. Il la communique à l'agent et au président de la conférence d'évaluation ou au second supérieur hiérarchique désigné, au plus tard pour le 15 septembre de l'année d'évaluation. Art. 9decies.§ 1er. La conférence d'évaluation compétente pour l'attribution des mentions d'évaluation aux agents du niveau 1 se compose : 1° d'un président, chef d'administration de l'administration à laquelle appartient l'agent ou de son représentant;2° de l'adjoint bilingue du chef d'administration visé au 2° si celui-ci est unilingue;3° du supérieur hiérarchique immédiat;4° d'un agent revêtu au moins d'un grade du rang 13, supérieur à celui de l'agent. La conférence d'évaluation se réunit valablement lorsque trois de ses membres sont présents, dont le supérieur hiérarchique immédiat. Un des trois membres appartient à un service autre que celui auquel appartient l'agent. Un des trois membres au moins appartient au même rôle linguistique que celui de l'agent. § 2. Préalablement à l'entretien, les membres de la conférence d'évaluation peuvent prendre connaissance du dossier individuel de l'agent. § 3. La conférence d'évaluation peut s'informer auprès de toute personne susceptible d'apporter des éléments d'appréciation en rapport avec l'évaluation de l'agent, pour autant que cette personne appartienne au Ministère des Finances ou ait eu l'agent sous ses ordres au cours de la période de référence. L'agent en est informé. Art. 9undecies.§ 1er. Les deux supérieurs hiérarchiques compétents pour attribuer l'évaluation aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 doivent être de grades et d'échelles de traitement différents. § 2. Préalablement à l'entretien, les deux supérieurs hiérarchiques peuvent prendre connaissance du dossier individuel de l'agent. § 3. Les deux supérieurs hiérarchiques peuvent s'informer auprès de toute personne susceptible d'apporter des éléments d'appréciation en rapport avec l'évaluation de l'agent, pour autant que cette personne appartienne au Ministère des Finances ou ait eu l'agent sous ses ordres pendant la période de référence. L'agent en est informé. § 4. En cas de désaccord entre les deux supérieurs hiérarchiques désignés, l'opinion du supérieur hiérarchique revêtu du grade le plus élevé est prépondérant. Art. 9duodecies.§ 1er. Si l'agent ne peut marquer son accord sur la mention finale de l'évaluation qui lui est notifiée pour le motif qu'il n'a pas reçu la mention finale « très bon », il a la faculté de saisir quant au fond, le Collège des chefs de service dans les dix jours de la notification de l'évaluation. Le recours est suspensif. Les membres du Collège des chefs de service ne peuvent ni délibérer ni prendre part au vote lorsqu'ils sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation. § 2. L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations. Il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Lorsque l'agent est absent sans motif valable, le recours est considéré comme irrecevable. Le Conseil de direction, le Collège des chefs de service ou le Collège d'évaluation se prononce sur base des pièces du dossier, même si l'agent est absent pour un motif valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience. § 3. Le Collège des chefs de service prend sa décision au plus tard dans les deux mois qui suivent l'introduction du recours. § 4. La décision du Collège des chefs de service est sans appel. Art. 9tredecies § 1er. Si l'agent peut se prévaloir d'un vice de forme ou s'il ne peut marquer son accord sur la mention finale qui lui est notifiée pour le motif qu'il n'a pas obtenu la mention finale « bon », il a la faculté de saisir la Chambre de Recours compétente, dans les dix jours de la notification de l'évaluation. Par « vice de forme », il y a lieu d'entendre « tout vice entachant la régularité de la procédure ». Le recours est suspensif. L'agent comparaît en personne et peut faire valoir ses observations. Il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. § 2. Le Président renvoie le dossier au Collège des chefs de services si le recours est de la compétence de celui-ci. § 3. Le recours introduit pour vice de forme devant la chambre de recours suspend le recours introduit devant le Collège des chefs de service. Art. 9quatrodecies.§ 1er. Le bulletin d'évaluation visé à l'article 57 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est établi conformément au modèle figurant en annexe VII du présent arrêté. § 2. La mention finale de l'évaluation est notifiée à l'agent au plus tard le 15 décembre de l'année d'évaluation. Sans préjudice des dispositions relatives à ses effets pécuniaires, l'évaluation est prise en compte pour fixer la situation administrative de l'agent à partir du 15 décembre de l'année d'évaluation. ». Art. 4.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : - au 3°, les mots « le meilleur signalement, pour autant que les agents en question soient soumis au signalement » sont remplacés par les mots « la mention d'évaluation la plus positive »; - le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° à mention d'évaluation identique, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande. » Art. 5.A l'article 25quinquies, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, les mots « conditions de signalement » sont remplacés par les mots « conditions d'évaluation » Art. 6.L'alinéa 2 de l'article 29 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « En outre, ils doivent avoir obtenu au moins la mention « bon » lors de leur dernière évaluation. » . Art. 7.Le § 1er de l'article 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Dans tous les cas où il est tenu compte de l'évaluation pour l'établissement du classement des candidats à une nomination, les agents qui ont obtenu la mention « bon » dans leur grade et y comptent moins de trois ans d'ancienneté peuvent, lors de l'introduction de leur candidature, invoquer la mention d'évaluation ou de signalement plus favorable qu'ils avaient en dernier lieu dans leur grade antérieur, lorsque leurs titres doivent être comparés avec ceux d'autres candidats, titulaires de ce dernier grade. Toutefois, l'évaluation ou le signalement dans le grade antérieur ne peut pas être invoquée par l'agent qui, dans le grade dont il est titulaire, a obtenu la mention « bon » après y avoir obtenu auparavant la mention « très bon ». ». Art. 8.L'annexe V du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté. Art. 9.A l'article 2 de l'annexe VI au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : - dans l'article 11, § 1er, les mots « le meilleur signalement » sont remplacés par les mots « la meilleure mention d'évaluation »; - dans l'article 11, § 2., les mots « du signalement » sont remplacés par les mots « de la mention d'évaluation »; - dans l'article 12, § 2., b), les mots « le meilleur signalement » sont remplacés par les mots « la meilleure mention d'évaluation »; - l'article 12, § 2., c), est remplacé par la disposition suivante : «
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