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Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur p

Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, prése

§ 1er. § 3.

La contribution de responsabilisation réelle due par la Communauté germanophone pour chacune des années 1997 à 2000 est égale au montant obtenu en multipliant sa masse salariale de ce même personnel de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due,

§ 1er. § 4.

La contribution de responsabilisation réelle due par la Commission communautaire commune pour chacune des années 1997 à 2000 est égale au montant obtenu en multipliant sa masse salariale de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due,

§ 1er. ».

Art. 7.A l'article 9, § 1er, de la même loi spéciale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « , du solde disponible prévisible au Fonds des pensions de survie » sont supprimés;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour la détermination des contributions de responsabilisation réelles provisoires dues pour les années 1997 à 2000, les masses salariales réelles ou estimées définies à l'alinéa 2 sont, en ce qui concerne les Communautés flamande et française, remplacées par les masses salariales réelles ou estimées définies à l'article 2, § 4.». Art. 8.L'article 10, § 1er, alinéa 3, de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante : « Pour la détermination des contributions de responsabilisation réelles définitives dues pour les années 1997 à 2000, les masses salariales réelles définies à l'alinéa 2 sont, en ce qui concerne les Communautés flamande et française, remplacées par les masses salariales réelles définies à l'article 2, §

  1. ». Art. 9.A l'article 11, § 1er, de la même loi spéciale sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , préalablement à la concertation avec les Gouvernements des Communautés et des Régions, » sont insérés entre le mot « est » et le mot « chargée »;2° les mots « à partir du 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots « à partir de l'année 2001 ». Art. 10.La présente loi produit ses effets le 1er janvier
  2. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 19 mai
  3. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Scellé du sceau d'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note

(1)Session 1997-1998 Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 1295/
  1. - Rapport, n° 1295/
  2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, le 19 février 1998, n° 1295/
  3. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 18 et 19 février
  4. Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 894/
  5. - Rapport, n° 894/
  6. - Texte adopté par la Commission des affaires sociales n° 894/
  7. - Texte adopté en séance plénière le 30 avril 1998, n° 894/
  8. Annales parlementaires. - Discussions et adoption. Séances des 23 et 30 avril 1998.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.