La contribution de responsabilisation réelle due par la Communauté germanophone pour chacune des années 1997 à 2000 est égale au montant obtenu en multipliant sa masse salariale de ce même personnel de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due,
La contribution de responsabilisation réelle due par la Commission communautaire commune pour chacune des années 1997 à 2000 est égale au montant obtenu en multipliant sa masse salariale de l'année qui précède celle pour laquelle cette contribution est due,
Art. 7.A l'article 9, § 1er, de la même loi spéciale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « , du solde disponible prévisible au Fonds des pensions de survie » sont supprimés;2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour la détermination des contributions de responsabilisation réelles provisoires dues pour les années 1997 à 2000, les masses salariales réelles ou estimées définies à l'alinéa 2 sont, en ce qui concerne les Communautés flamande et française, remplacées par les masses salariales réelles ou estimées définies à l'article 2, § 4.». Art. 8.L'article 10, § 1er, alinéa 3, de la même loi spéciale est remplacé par la disposition suivante : « Pour la détermination des contributions de responsabilisation réelles définitives dues pour les années 1997 à 2000, les masses salariales réelles définies à l'alinéa 2 sont, en ce qui concerne les Communautés flamande et française, remplacées par les masses salariales réelles définies à l'article 2, §
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.