s revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
Code des impôts sur
s revenus 1992, notamment
s articles : 400; 401 et 402, modifiés par la loi du 6 juillet 1994; 403; 404, modifié par la loi du 6 juillet 1994; 408; Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 30bis, inséré par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et réédifié par la loi-programme du 6 juillet 1989, et l'article 30ter, inséré par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par
s lois des 6 juillet 1989, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 6 août 1993 et 30 mars 1994; Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur
s revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment
s articles : - 2, § 1er, 1° et 3°, modifiés par l'arrêté royal du 1er juillet 1996; - 10, § 1er, 3° et 4°, a), modifiés par
s arrêtés royaux des 20 juillet 1989 et 1er juillet 1996; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant : - qu'il est nécessaire de prendre immédiatement des mesures afin de mettre la réglementation en la matière en conformité avec
s dispositions de l'Accord sur l'Espace économique européen; - que cet arrété doit dès lors être pris d'urgence; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 5 octobre 1978 portant exécution des articles 400 à 404 et de l'article 408, § 2, 2°, du Code des impôts sur
s revenus 1992 et des articles 30bis et 30ter, § 9, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par
s arrêtés royaux des 12 décembre 1991,
r juillet 1996 et 20 août 1996, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°,
s mots « I'Union européenne », « l'Union » et « cette Union » sont remplacés par
s mots « l'Espace économique européen »;2°
r, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° a.soit avoir obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant
s
ttres BE; b. soit, pour un demandeur visé à l'article 8, § 2, alinéa 2, qui n'a pas obtenu en Belgique un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant
s
ttres BE, disposer, selon qu'il ait ou non son domicile, son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration dans l'Union européenne, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant
s
ttres de I'Etat membre de l'Union européenne dans
quel il est établi ou, pour autant qu'il existe, d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de l'Espace économique européen dans
quel il est établi;». Art. 2.L'article 10, du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux des 20 juillet 1989, 12 décembre 1991, 1er juillet 1996 et 20 août 1996 est remplacé par la disposition suivante : 1°
r, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° par chaque demandeur : une copie de l'inscription au registre professionnel dans
s conditions prévues par la législation du pays où il est établi;». 2°
r, 4°, a), est remplacé par la disposition suivante : « a) une attestation certifiant son inscription en tant qu'employeur auprès de l'autorité compétente, suivant
s prescriptions de la législation du pays où il est établi;»; Art. 3.
présent arrêté entre en vigueur
jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
3 septembre 1998. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme DE GALAN
Ministre des Finances, J.-J. VISEUR _______ Notes
s revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet
s risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur
s lieux de travail, adoptée à Genève
20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour
s dommages dus à la pollution par
s hydrocarbures, faite à Bruxelles
18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres
27 novembre 1992 et
16 mai
r juillet 1996, Moniteur belge du 20 juillet
Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973. Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.