s arrêtés royaux n°s 1, 8, 23, 24, 41, 42, 44 et 50 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro; Vu
Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 27, modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 34, § 5, modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53, modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53ter, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'article 53quinquies, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53sexies, modifié par
s arrêtés royaux des 29 décembre 1992 et 22 décembre 1995, l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 54, modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 70, §§ 3 et 4, modifié par
s lois des 27 décembre 1977, 28 décembre 1992, 22 juillet 1993 et 7 août 1995, et l'article 84, modifié par la loi du 4 août 1986; Vu
Code des droits de succession, notamment l'article 161septies, alinéa 2; Vu l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, l'article 15 et l'annexe B; Vu l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
s modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, et l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994; Vu l'annexe à l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant
s modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par l'arrêté royal du 27 janvier 1994; Vu l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 3, §§ 1er et 2, modifiés par
s arrêtés royaux des 22 novembre 1994 et 4 avril 1995, et l'article 5, § 1er et § 3, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994; Vu l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant
montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment
tableau A, section 2, point VIII, C, premier tiret, et
tableau G, section 2, point VIII, 2, deuxième tiret, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 1993; Vu l'arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992 fixant
taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans une monnaie étrangère, notamment l'article 1er, alinéa 1er; Vu l'annexe à l'arrêté royal n°44 du 21 octobre 1993 fixant
montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment
s rubriques IV et IX; Vu l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant
s modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, et
s annexes A et B; Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, notamment l'article 2, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 1993; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par
s lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l'urgence motivée par
fait que
s modifications sont apportées en prévision de l'introduction de l'euro au 1er janvier 1999 et doivent entrer en vigueur à la même date, et que cet arrêté doit être publié
plus vite possible afin que
s assujettis puissent à la date précitée, choisir, en connaissance de cause, d'exprimer en euro
montant de
urs opérations; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées
s modifications suivantes : A)
8°, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'indication, par taux, de la base d'imposition et des éléments qui la composent, tous
s montants devant être exprimés dans la même unité monétaire, soit en franc belge, soit en euro; »; B)
9°, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par la disposition suivante : « 9° l'indication des taux de la taxe due,
montant de la taxe due par taux et
montant total des taxes dues, exprimés dans la même unité monétaire que celle visée au 8° ci-avant ou, lorsque la taxe est due par
cocontractant conformément à l'article 51, § 2, 1° et 2°, du Code, la mention "Taxe à acquitter par
cocontractant - Code de la T.V.A., article 51, § 2" en lieu et place de l'indication des taux et des montants des taxes dues; »; C) il est inséré un 9°bis, rédigé comme suit : "9°bis lorsque des montants mentionnés sur la facture conformément aux 8° et 9° ci-avant figurent également sur la facture dans l'autre unité monétaire visée au 8° ci-avant, la mention, selon
cas, "conversion en euro à titre purement indicatif" ou "conversion en franc belge à titre purement indicatif". Dans ce cas, la conversion de chaque montant doit être opérée individuellement et selon
s règles fixées par
Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997. En outre, au moins
montant de la base d'imposition par taux,
montant de la taxe due par taux et
montant total des taxes dues doivent obligatoirement être convertis dans l'autre unité monétaire;". Art. 2.A l'article 15 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : A) à la fin du § 3, point f,
point est remplacé par un point-virgule; B)
est complété comme suit : « g) à la fin de chaque période de déclaration, par grille de déclaration,
montant total de la période, exprimé dans la même unité monétaire que celle dans laquelle sont rédigées
s déclarations visées aux articles 53, alinéa 1er, 3°, et 53ter, 1°, du Code. »; C)
est complété comme suit : « En outre, sont inscrits, par taux, à la fin de chaque période de déclaration,
montant total de la base d'imposition ainsi que
montant total de la taxe correspondante, relatifs à la période et exprimés dans la même unité monétaire que celle dans laquelle est rédigée la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code. » Art. 3.L'annexe B au même arrêté est remplacée par l'annexe I au présent arrêté. Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté royal n° 8 du 12 mars 1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
s modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées
s modifications suivantes : A) l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « Lorsque
montant de la taxe due comprend une fraction d'euro avec plus de deux décimales, cette fraction doit être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon que la troisième décimale atteint ou n'atteint pas 5. »; B)
dernier alinéa est complété comme suit : « ou à l'alinéa 2, selon
cas ». Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994,
s mots "article 1er, alinéa 1er" sont remplacés par
s mots "article 1er, alinéa 1er ou alinéa 2, selon
cas". Art. 6.L'annexe à l'arrêté royal n° 23 du 29 décembre 1992 réglant
s modalités d'application de l'article 53quinquies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par l'arrêté royal du 27 janvier 1994, est remplacée par l'annexe II au présent arrêté. Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par
s arrêtés royaux des 22 novembre 1994 et 4 avril 1995, sont apportées
s modifications suivantes : A)
r, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Pour
paiement, l'assujetti est tenu soit d'utiliser des formulaires qui lui sont procurés par l'administration, soit, à défaut d'une telle utilisation, de mentionner la communication structurée que lui a notifiée l'administration. »; B) dans
r, alinéa 2,
s mots "à utiliser" sont remplacés par
s mots "procuré par l'administration"; C) dans
s mots "procurés par l'administration" sont insérés entre
s mots "
s formulaires de paiement" et "sont individualisés". Art. 8.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées
s modifications suivantes : A) dans
r
s mots "en franc belge" sont insérés entre
s mots "un compte courant dans
quel sont inscrits" et "au fur et à mesure"; B)
, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée indiqué sur
formulaire procuré par l'administration ou dans la communication structurée notifiée par l'administration détermine à lui seul, lors du paiement au compte courant postal n° 679-2003000-47, l'assujetti dont
compte courant doit être crédité. » Art. 9.A l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant
montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont apportées
s modifications suivantes : A) dans
tableau A, section 2, point VIII, C, premier tiret,
s mots "en monnaie nationale" sont remplacés par
s mots "en franc belge ou en euro"; B) dans
tableau G, section 2, point VIII, 2, deuxième tiret, inséré par l'arrêté royal du 21 octobre 1993,
s mots "en monnaie nationale" sont remplacés par
s mots "en franc belge ou en euro". Art. 10.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 42 du 29 décembre 1992 fixant
taux de change à appliquer lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations autres que des importations de biens, sont exprimés dans une monnaie étrangère, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée d'une opération autre qu'une importation de biens, sont exprimés dans l'unité monétaire d'un pays tiers ou d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro,
taux de change applicable pour la conversion entre cette unité monétaire et l'euro est : 1°
dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque centrale européenne;2° pour
s devises dont la Banque centrale européenne ne publie pas de cours indicatif,
dernier cours indicatif de l'euro publié par la Banque nationale de Belgique.» . Art. 11.A l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant
montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées
s modifications suivantes : A) dans la rubrique IV, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Pour
paiement, il n'est fait usage ni du formulaire procuré par l'administration, ni de la communication structurée notifiée par l'administration, comme prescrit à l'article 3 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 précité F 1 000 par paiement »; B) à la rubrique IX
chiffre 5 est abrogé; C) il est inséré une rubrique XVIbis, rédigée comme suit : « XVIbis. Infraction aux obligations imposées par l'article 109 du Code F 2 000 par infraction ». Art. 12.Dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant
s modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1996,
s mots "en francs belges" sont remplacés par
s mots "en franc belge ou en euro conformément à l'article 109 du Code". Art. 13.
s annexes A et B au même arrêté sont remplacées respectivement par
s annexes III et IV au présent arrêté. Art. 14.A l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, sont apportées
s modifications suivantes : A)
a) est remplacé par la disposition suivante : « a)
cours de conversion en francs belges ou en euros, à la date du premier juillet de l'année d'imposition ou,
cas échéant,
dernier cours précédant
premier juillet.
cours de conversion est, s'il y a lieu, déterminé conformément à l'arrêté royal du 14 septembre 1992 fixant
s modalités de conversion en francs belges des sommes exprimées en |fEcus ou en certaines unités monétaires dans
s actes publics et administratifs; »; B) dans
b),
s mots "ou en euros" sont insérés entre
s mots "en francs belges" et "de cette valeur". Art. 15.
présent arrêté entre en vigueur
1er janvier 1999. Art. 16.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
26 novembre 1998. ALBERT Par
Roi :
Ministre des Finances J.-J. VISEUR Annexes Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.