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Arrêté royal relatif à la formation continuée des officiers supérieurs du cadre actif des forces armées

Obsah (4)§ 3§ 4§ 6§ 8

loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes

s forces armées et du service médical, notamment

s articles 26bis, inséré par la loi du 11 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/1998 pub. 25/06/1998 numac 1998007130 source ministere de la defense nationale Loi modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes

s forces armées et du service médical fermer, et 40; Vu la loi du 11 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/1998 pub. 25/06/1998 numac 1998007130 source ministere de la defense nationale Loi modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes

s forces armées et du service médical fermer modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes

s forces armées et du service médical, notamment l'article 3; Vu l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 65, modifié par

s arrêtés royaux des 13 décembre 1983, 25 juin 1991 et 5 mars 1992; Vu l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, notamment l'article 3, 1°; Vu l'arrêté royal du 20 novembre 1978 portant organisation de l'institut royal supérieur de défense, notamment

s articles 9 à 18, modifiés par

s arrêtés royaux des 3 juin 1985 et 18 février 1987; Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, notamment l'article 3, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, notamment l'article 42, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 1997; Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 12, alinéa 1er; Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, notamment l'article 9, § 8; Vu

protocole du comité de négociation, clôturé

19 mars 1997; Vu l'urgence motivée par

fait que dans

but de garantir la pérennité du bon fonctionnement des forces armées ainsi que de sa mise en condition, il a fallu assurer la continuité de la formation des cadres supérieurs et l'octroi des brevets supérieurs d'état-major et d'administrateur militaire aux officiers destinés à exercer certaines fonctions de commandement et d'état-major par des nouveaux cours devant avoir l'arrêté en projet comme base réglementaire. Qu'il importe donc que l'octroi des brevets mentionnés ci-dessus soit organisé dans un cadre réglementaire indiscutable; Vu l'avis du Conseil d'Etat donné

29 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.§ 1er. En fonction des besoins des forces armées,

s cours suivants de formation continuée des officiers supérieurs peuvent être organisés annuellement : 1°

cours supérieur d'état-major;2°

cours supérieur d'administrateur militaire. Ces cours sont dispensés à l'institut et s'étendent sur une année académique. Cette année académique peut comporter plus de douze mois. § 2. En fonction des besoins des forces armées,

ministre peut désigner annuellement des officiers afin de suivre un cours supérieur dans une institution militaire étrangère déterminée par

ministre ou par l'autorité militaire qu'il désigne. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté : 1° chaque fois qu'un grade est mentionné,

grade équivalent est également visé;2°

service médical est considéré comme une "force". Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "cours supérieurs" :

s cours visés à l'article 1er;2° "cours supérieurs à l'institut",

s cours visés à l'article 1er, § 1er;3° "cours supérieurs à l'étranger",

s cours visés à l'article 1er, § 2;4° "officier stagiaire" : l'officier qui suit un des cours visés à l'article 1er;5° "l'institut" : l'institut royal supérieur de défense;6° "

ministre" :

ministre de la Défense nationale. Art. 3.

ministre peut autoriser des civils ou des officiers étrangers à suivre un des cours supérieurs à l'institut, après avoir pris l'avis du chef de l'état-major général et du commandant de l'institut. CHAPITRE II. - De l'agrément des officiers stagiaires Art. 4.§ 1er. Au cours des dix années qui suivent

comité d'avancement au grade de major à la suite duquel il a été recommandé favorablement, l'officier qui satisfait aux conditions suivantes peut poser sa candidature pour suivre un cours supérieur : 1° être revêtu du grade de lieutenant-colonel ou de major et remplir

s conditions pour pouvoir être nommé au grade supérieur;2° ne pas avoir posé sa candidature cinq années, consécutives ou non;3° ne pas être porteur d'un des brevets suivants :

  1. a)brevet supérieur d'état-major;
  2. b)brevet d'administrateur militaire ou brevet supérieur d'administrateur militaire;
  3. c)brevet d'ingénieur du matériel militaire;4° ne pas avoir présenté comme épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major,

s épreuves réservées aux officiers ayant réussi une formation extra-muros;5° ne pas avoir renoncé lors d'un cours supérieur antérieur ou ne pas avoir suivi à l'institut un cours équivalent;6° ne pas avoir fait l'objet du retrait définitif de la qualité d'officier stagiaire visé à l'article 10. Toutefois, la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable au capitaine-commandant qui possède dans ce grade l'ancienneté déterminée par

chef de l'état-major général, sur l'avis du chef d'état-major de sa force, et qui a réussi

s épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major. Pour cet officier, période de dix années fixée à l'alinéa 1er débute l'année au cours de laquelle il pose sa candidature pour suivre un cours supérieur. § 2. Des conditions supplémentaires peuvent être fixées par

chef de l'état-major général pour l'introduction d'une candidature pour un cours supérieur à l'étranger. § 3. Un officier peut poser sa candidature pour un ou plusieurs cours supérieurs. Dans ce dernier cas, il précise sa préférence. En posant sa candidature, il précise la langue dans laquelle il souhaite suivre

cours organisé à I' institut. Art. 5.En fonction des besoins et sur la proposition du chef de l'état-major général,

ministre détermine, par force,

nombre d'officiers qui peuvent être agréés en qualité d'officier stagiaire pour chaque cours supérieur. L'ouverture des places est portée à la connaissance des candidats potentiels. Art. 6.§ 1er.

s conditions pour pouvoir être agréé par

ministre en qualité d'officier stagiaire sont

s suivantes : 1° avoir posé sa candidature;2° être inscrit sur une liste des officiers proposés établie par

chef d'état-major de la force. § 2.

chef d'état-major de la force établit cette liste en tenant compte : 1° des résultats obtenus à la fin de cours de formation suivis précédemment;2° de l'appréciation finale émise par

commandant de l'institut à la fin du cours pour candidat officier supérieur;3° du résultat obtenu lors des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major;4° des quantités professionnelles et du rendement dans

s fonctions exercées en tant qu'officier.5° des qualités physiques;6° des traits de caractère requis et du potentiel requis pour pouvoir servir avec compétence dans

s états-majors nationaux et internationaux. § 3. Chaque chef d'état-major de force transmet au chef de l'état-major général la liste visée au § 1er, 2°, ainsi qu'une liste de tous

s officiers de sa force qui ont posé

ur candidature et qui ne sont pas proposés.

chef de l'état-major général transmet l'ensemble de ces listes au ministre. § 4. La liste visée au § 1er, 2°, est notifiée à chaque officier qui a posé sa candidature.

candidat qui satisfait aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, et qui n'est pas repris sur ladite liste peut introduire un recours auprès du ministre dans

s six jours ouvrables qui suivent la notification de cette liste. Art. 7.§ 1er. Pour des motifs exceptionnels à apprécier par

ministre ou par l'autorité militaire qu'il désigne, un officier agréé peut solliciter un ajournement jusqu'à la session suivante. § 2. Un officier agréé peut renoncer à tout moment à commencer sa formation. Cette renonciation est définitive et irrévocable. Art. 8.§ 1er. Lorsque la formation doit être interrompue pour motifs de santé, ou pour raisons impérieuses de service à apprécier par

ministre ou par l'autorité militaire qu'il désigne, l'officier stagiaire est rattaché à la première formation organisée après que la cause d'interruption a pris fin. Il en est de même lorsqu'un officier agréé ne peut commencer la formation pour des raisons impérieuses de service à apprécier par

ministre ou par l'autorité militaire qu'il désigne, en vue d'être mis dans la sous-position "en engagement opérationnel". § 2. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un cours supérieur à l'étranger et qu'il n'est plus possible de désigner l'officier concerné pour suivre ultérieurement

même cours, conformément aux dispositions du § 1er, cet officier est rattaché, selon

cas, au cours supérieur d'état-major ou au cours supérieur d'administrateur militaire organisés à l'institut. Art. 9.Un officier ajourné conformément aux dispositions de l'article 7, § 1er, ou rattaché conformément aux dispositions de l'article 8 n'est pas comptabilisé dans

nombre d'officiers visé à l'article 5 pour

cours supérieur auquel il est rattaché. Art. 10.§ 1er.

commandant de l'institut propose

retrait de la qualité d'officier stagiaire, lorsqu'un officier stagiaire : 1° renonce à poursuivre sa formation;2° ne présente plus

s qualités professionnelles, caractérielles ou physiques pour poursuivre sa formation avec succès. La proposition visée à l'alinéa 1er, 2°, est motivée et notifiée à l'officier intéressé; celui-ci peut déposer un mémoire justificatif dans

s cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la proposition. La proposition et,

cas échéant,

mémoire justificatif sont transmis au chef d'état-major de la force, qui émet un avis motivé. § 2. Toutefois, lorsque l'officier stagiaire concerné suit un cours supérieur à l'étranger, la proposition de retrait de la qualité d'officier stagiaire est initiée par

chef d'état-major de la force. La proposition et,

cas échéant,

mémoire justificatif sont transmis au chef de l'état-major général qui émet un avis motivé. § 3.

ministre prononce

retrait définitif de la qualité d'officier stagiaire. CHAPITRE III. - Des cours supérieurs et des brevets octroyés Section Ire. - Disposition commune Art. 11.

cours supérieur a pour but de préparer des officiers supérieurs à l'exercice de fonctions supérieures d'état-major et de commandement, dans un cadre national et international. A cette fin,

cours supérieur organisé à l'institut tend à : 1° étendre

s connaissances professionnelles générales;2° favoriser l'échange des connaissances et de l'expérience propres à chaque officier stagiaire;3° promouvoir

travail en groupe et maîtriser

s techniques de négociation;4° offrir une information générale de haut niveau dans des domaines divers tels que la politique de sécurité, l'économie et

s finances et, par des contacts avec d'autres départements, procurer une vision large dans ces domaines;5° encourager une approche critique des problèmes professionnels. Section II. - Du cours supérieur d'état-major organisé à l'institut et du brevet supérieur d'état-major Art. 12.Dans

cadre du but fixé à l'article 11,

cours supérieur d'état-major organisé à l'institut vise plus particulièrement à apporter à l'officier stagiaire

s connaissances relatives : 1° aux concepts stratégiques dans

cadre des relations internationales;2° à la mise en condition et à la mise en oeuvre de sa force;3° aux opérations et à la coopération interforces et interalliée;4° à la gestion des crises. Ce cours a aussi pour but de familiariser l'officier stagiaire avec

s méthodes modernes de gestion et de mise en condition en application dans

s forces armées belges, dans certaines forces armées étrangères et dans

s entreprises.

s matières de ce cours font l'objet d'un règlement arrêté par

ministre. Art. 13.§ 1er. A la fin du cours supérieur d'état-major organisé à l'institut, l'officier stagiaire défend oralement devant un jury un travail personnel relatif à un domaine comprenant la mise en oeuvre des forces armées ou la problématique de défense dans son ensemble.

s modalités relatives au travail personnel visé à l'alinéa 1er sont fixées dans un règlement arrêté par

ministre.

jury désigne

s officiers stagiaires qui ont suivi avec succès

cours supérieur d'état-major organisé à l'institut. Dans son appréciation globale,

jury tient compte : 1° du résultat obtenu pour

travail personnel visé à l'alinéa 1er;2° des appréciations émises par

commandant de l'institut, concernant

s prestations de l'officier stagiaire en cours d'études. Ces appréciations sont notifiées à l'officier stagiaire avant l'épreuve visée à l'alinéa 1er. § 2. La composition et

fonctionnement du jury sont déterminés par

ministre. Art. 14.

Roi confère

brevet supérieur d'état-major à l'officier belge qui a suivi avec succès

cours supérieur d'état-major organisé à l'institut ou un cours supérieur équivalent à l'étranger, visé à l'article 1er, § 2. Section III. - Du cours supérieur d'administrateur militaire et du brevet supérieur d'administrateur militaire Art. 15.Dans

cadre du but fixé à l'article 11,

cours supérieur d'administrateur militaire vise plus particulièrement à apporter à l'officier stagiaire

s connaissances relatives à : 1° l'assistance du haut commandement dans sa tâche de mise en condition et de gestion des forces armées;2° la direction, la coordination et

contrôle de différents organes administratifs des forces armées;3° l'exercice d'emplois ayant trait aux problèmes administratifs, juridiques, budgétaires et financiers.

s matières de ce cours font l'objet d'un règlement arrêté par

ministre. Art. 16.§ 1er. Au plus tard à la fin du cours supérieur d'administrateur militaire, l'officier stagiaire est interrogé oralement devant un jury sur

s matières enseignées durant

cours.

s modalités relatives à l'épreuve visée à l'alinéa 1er sont fixées dans un règlement arrêté par

ministre.

jury désigne

s officiers stagiaires qui ont suivi avec succès

cours supérieur d'administrateur militaire. Dans son appréciation globale,

jury tient compte : 1° du résultat obtenu lors de l'épreuve visée à l'alinéa 1er;2° des appréciations émises par

commandant de l'institut, concernant

s prestations de l'officier stagiaire en cours d'études. Ces appréciations sont notifiées à l'officier stagiaire avant l'épreuve visée à l'alinéa 1er. § 2. La composition et

fonctionnement du jury sont déterminés par

ministre. Art. 17.

Roi confère

brevet supérieur d'administrateur militaire à l'officier belge qui a suivi avec succès

cours supérieur d'administrateur militaire organisé à l'institut ou un cours supérieur équivalent à l'étranger, visé à l'article 1er, § 2. CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires Art. 18.A l'article 65 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par

s arrêtés royaux des 13 décembre 1983, 25 juin 1991 et 5 mars 1992, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 3

est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'appellation du grade des officiers porteurs du brevet d'état-major, du brevet supérieur d'état-major, du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire est suivie, selon

cas, des termes : "breveté d'état-major" ou "administrateur militaire". »; 2°

§ 4

, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'appellation du grade des officiers porteurs du brevet d'ingénieur du matériel militaire est suivie des termes "ingénieur du matériel militaire".». Art. 19.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles,

s mots "ou du brevet d'administrateur militaire" sont remplacés par

s mots ", du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire". Art. 20.Dans

texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers,

s mots "opleiding en voortgezette opleiding van" sont remplacés par

s mots "vorming en voortgezette vorming van de". Art. 21.Dans l'article 3, alinéa 1er, 1°, du même arrêté,

s mots "ou du brevet d'administrateur" sont remplacés par

s mots ", du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur". Art. 22.A l'article 42 de l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 1997, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 4

, 3°, est remplacé par

texte suivant : « 3°

cours supérieur d'administrateur militaire visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1998 à la formation continuée des officiers supérieurs du cadre actif des forces armées.»; 2°

§ 6

, alinéa 1er, 2°, est remplacé par

texte suivant : « 2° à la fin de la partie de formation visée au § 4, 3°, un examen oral devant un jury sur

s matières enseignées durant

cours.»; 3°

§ 6

, alinéa 2, est abrogé;4° dans

§ 8

,

s mots "

brevet" sont remplacés par

s mots "

brevet supérieur". Art. 23.A l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier sont apportées

s modifications suivantes : 1°

1° est remplacé par

texte suivant : « 1° du brevet d'état-major ou du brevet supérieur d'état-major;»; 2°

2° est remplacé par

texte suivant : « 2° du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire;». Art. 24.L'article 9, § 8, 1°, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve est remplacé par

texte suivant : « 1°

cours supérieur d'état-major et

cours supérieur d'administrateur militaire; ». Art. 25.

chapitre II, comprenant

s articles 9 à 18, de l'arrêté royal du 20 novembre 1978 portant organisation de l'institut royal supérieur de défense, modifié par

s arrêtés royaux des 3 juin 1985 et 18 février 1987, est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales Art. 26.L'officier qui, à l'issue d'une formation suivie à l'école des administrateurs militaires, n'a pas obtenu

brevet d'administrateur militaire, ne peut pas être agréé pour suivre

cours supérieur d'administrateur militaire. Art. 27.Pour l'officier qui a réussi

s épreuves professionnelles en vue de l'avancement au grade de major avant 1994, l'appréciation visée à l'article 6, § 2, 2°, est remplacée par une appréciation globale comprenant une appréciation relative aux études et une appréciation relative au comportement et à la conduite, ainsi qu'un avis relatif à l'aptitude de l'officier à suivre

ou

s cours supérieurs pour

squels il pose sa candidature. Art. 28.Toute année au cours de laquelle un officier a posé sa candidature pour

cours supérieur d'état-major visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 20 novembre 1978 portant organisation de l'institut royal supérieur de défense, est prise en compte pour la condition fixée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2°. Art. 29.La loi du 11 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/1998 pub. 25/06/1998 numac 1998007130 source ministere de la defense nationale Loi modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes

s forces armées et du service médical fermer modifiant la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes

s forces armées et du service médical, entre en vigueur. Art. 30.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

20 juillet 1998. ALBERT Par

Roi :

Ministre de la Défense nationale, J.-P PONCELET

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