17 FEVRIER 1998. Arrêté royal relatif au commissariat général, au conseil de direction et au conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, notamment l'article 6; Vu la loi du 4 mars 1997 instituant le collège des procureurs généraux et créant la fonction de magistrat national; Vu l'arrêté royal du 6 mai 1997 relatif aux tâches spécifiques des membres du collège des procureurs généraux; Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets; Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, donné le 17 décembre 1997; Vu le protocole n° 165 du 13 janvier 1998 du Comité de secteur III - Justice; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 1997; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989; Vu l'urgence; Considérant que pour le bon fonctionnement du commissariat général de la police judiciaire près les parquets et par conséquent pour le bon fonctionnement de la police judiciaire toute entière, il est urgent de définir clairement les structures et fonctions au sein du commissariat général; Considérant que le gouvernement a décidé le 6 décembre 1996 de transférer au 1er janvier 1998 l'office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée, en vue de l'exécution adéquate de ses missions, du service général d'appui policier à la police judiciaire près les parquets; Considérant que le gouvernement a décidé à cette même date, en vue de renforcer l'efficacité de la lutte contre la corruption, de créer à partir du 1er janvier 1998, au sein de la police judiciaire un office central pour la répression de la corruption et de le pourvoir en première instance de moyens personnels par le transfert du personnel spécialisé du corps des enquêteurs venant du Comité supérieur de Contrôle; Considérant que, pour la bonne intégration des offices centraux précités à la police judiciaire, il est indiqué de les installer au commissariat général; Considérant qu'il est urgent de mettre les grades du personnel du commissariat général et de certains membres du conseil de direction et du conseil de concertation de la police judiciaire en concordance avec les dispositions relatives aux nouveaux grades et à la carrière des officiers et agents judiciaires de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, entré en vigueur le 1er janvier 1998; Considérant que par conséquent il est urgent de déterminer la nouvelle organisation du commissariat général de la police judiciaire près les parquets au 1er janvier 1998; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE PREMIER. - Le commissariat général de la police judiciaire près les parquets CHAPITRE PREMIER. - Organisation du commissariat général Article 1er.§ 1er. Le commissariat général de la police judiciaire près les parquets, ci-après dénommé "le commissariat général", est l'organe central de la police judiciaire près les parquets et comprend : 1° la division "appui administratif et logistique";2° la division "appui technique";3° la division "appui opérationnel et recherche"; § 2. La division "appui administratif et logistique" comprend tous les services administratifs et logistiques non opérationnels. § 3. La division "appui technique" comprend tous les services techniques non opérationnels, y compris un service informatique et le service des télécommunications. § 4. La division "appui opérationnel et recherche" comprend : 1° la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité y compris une section pour les interventions opérationnelles et spéciales et une section pour l'application des techniques particulières de recherche;2° l'office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée;3° l'office central pour la répression de la corruption;4° la documentation centrale opérationnelle au profit des brigades d'arrondissement, de la brigade spéciale et des offices centraux. Art. 2.Le commissaire général de la police judiciaire, ci-après dénommé "le commissaire général", assure la direction générale du commissariat général. Le commissaire général est assisté par trois chefs de division, revêtus du grade de commissaire général adjoint de la police judiciaire. Ils sont ci-après dénommés "commissaire général adjoint". Sans préjudice des compétences des procureurs généraux, le commissariat général est placé sous l'autorité du ministre de la Justice par l'entremise du commissaire général. Le collège des procureurs généraux peut désigner un magistrat du ministère public chargé d'exercer l'autorité des procureurs généraux sur le commissariat général. Le commissaire général rend compte au collège des procureurs généraux et au ministre de la Justice du fonctionnement du commissariat général. Il établit un rapport annuel sur le fonctionnement de la police judiciaire. Art. 3.L'exercice de l'autorité et de la surveillance au nom du collège des procureurs généraux sur la division "appui opérationnel et recherche" est effectué par un ou plusieurs magistrats du ministère public. Celui-ci ou ceux-ci sont désignés par le ministre de la Justice sur proposition du collège. Sur proposition du commissaire général et après avis du collège des procureurs généraux, le ministre de la Justice désigne les chefs de division. Sur proposition du commissaire général et après avis du collège des procureurs généraux le ministre de la Justice désigne les commandants de la brigade spéciale et des offices centraux parmi les officiers judiciaires du commissariat général. CHAPITRE II. - Missions générales du commissariat général Art. 4.Le commissariat général est chargé de : 1° l'organisation du travail dans les brigades, ainsi que l'élaboration et la mise en application uniforme des directives relatives aux méthodes de gestion, d'investigation et d'intervention;2° du contrôle hiérarchique du fonctionnement de la police judiciaire;3° l'envoi d'agents et d'officiers judiciaires en renfort aux brigades conformément aux modalités fixées par Nous;4° la préparation et de la gestion du budget consacré à la police judiciaire;5° l'étude et la préparation des marchés concernant la police judiciaire;6° la gestion de l'armement, de l'équipement et du matériel des brigades et du commissariat général;7° l'organisation et la diffusion de l'information policière et opérationnelle;8° l'organisation de la documentation de la police judiciaire;9° la formation du personnel de la police judiciaire au sein de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique, conformément aux modalités fixées par Nous;10° l'organisation du stage, des épreuves de recrutement et de promotion et de l'aide à la formation;11° la participation de la police judiciaire aux réunions au niveau national et international et sa représentation, ainsi que la coordination de celles-ci aux autres niveaux;12° l'organisation des relations avec la direction et les divisions du Service général d'Appui policier, le Commandant de la gendarmerie, les corps de police communale et le Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume. Les missions visées sous 4°, 5° et 10° sont exécutées en collaboration avec le Ministère de la Justice. Le commissariat général est également chargé de toutes les missions qui lui sont confiées par les procureurs généraux. Art. 5.Pour l'exercice des attributions du commissariat général à l'égard de la police judiciaire, le commissaire général agit par voie d'instructions générales adressées aux officiers judiciaires chargés du commandement d'une brigade ou d'un service. Sauf urgence, il consulte au préalable le conseil de direction de la police judiciaire. Le commissaire général transmet les projets d'instructions générales au président du conseil de concertation de la police judiciaire. Elles sont exécutoires à l'issue du terme d'un mois qui suit cette transmission, sauf si le président estime qu'elles sont de nature à mettre en péril la politique criminelle. Dans ce cas, il saisit le conseil de concertation de la police judiciaire qui se prononce dans les quinze jours à compter du jour de la réception des projets par le président. Art. 6.Le commissaire général entretient des relations de service pour toute la police judiciaire avec le ministre de la Justice, notamment pour les questions ressortissant aux compétences du département. CHAPITRE III. - Missions des divisions Art. 7.La division "appui administratif et logistique" a pour mission de mettre à la disposition des brigades les ressources et leur apporter le soutien nécessaires à l'exécution de leurs missions légales. Art. 8.La division "appui technique" a pour mission d'apporter aux brigades l'assistance technique nécessaire à l'exécution de leurs missions légales. Art. 9.La division "appui opérationnel et recherche" a pour mission : § 1er. par l'entremise de la brigade spéciale chargée de la répression de la grande criminalité : 1° d'appuyer les brigades d'arrondissement dans la recherche des crimes et délits qui par leur ampleur ou leur incidence prennent ou peuvent prendre des proportions nationales ou internationales;2° d'apporter le soutien opérationnel pour les interventions spéciales et l'application des techniques particulières de recherche. § 2. par l'entremise de l'office central de lutte contre la délinquance économique et financière organisée : 1° de rechercher ou de fournir un appui à la recherche des crimes et délits économiques, financiers, sociaux et fiscaux complexes et graves en relation avec le crime organisé, notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.