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Arrêté royal modifiant les articles 428bis à 428decies du Code judiciaire insérés par l'arrêté royal du 2 mai 1996 visant à la transposition, en ce qu

Obsah (8)§ 1e§ 3§ 4§ 5§ 6§ 7§ 10§ 2

27 MARS 1998. - Arrêté royal modifiant

s articles 428bis à 428decies du Code judiciaire insérés par l'arrêté royal du 2 mai 1996 visant à la transposition, en ce qui concerne la profession d'avocat, de la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la Directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992, ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la Directive 92/51 du Conseil du 18 juin 1992; Vu la loi du 29 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1994 pub. 06/05/2013 numac 2013000303 source service public federal interieur Loi relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé. - Traduction allemande fermer portant exécution des ordonnances, directives et décisions en matière de diplômes, certificats et autres titres requis pour l'exercice d'une profession ou d'une activité professionnelle, édictées en application du Traité instituant la Communauté économique européenne; Vu

s articles 428bis à 428decies du Code judiciaire insérés par l'arrêté royal du 2 mai 1996; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 décembre 1997; Vu l'urgence motivée par

s considérants suivants : Considérant que l'article 3 de la loi du 29 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1994 pub. 06/05/2013 numac 2013000303 source service public federal interieur Loi relative au statut d'éducateur-accompagnateur spécialisé. - Traduction allemande fermer, dispose que

s arrêtés royaux pris en vertu de cette loi sont abrogés lorsqu'ils n'ont pas été ratifiés par

s Chambres législatives dans

s deux années qui suivent celle de

ur publication au Moniteur belge; Considérant que l'arrêté royal du 2 mai 1996 a été publié au Moniteur belge

15 mai 1996 et qu'il doit donc être ratifié avant

15 mai 1998; Considérant que la Commission européenne a formulé des observations quant à la conformité de l'arrêté royal du 2 mai 1996 avec la Directive 89/48/CEE; Considérant dès lors que l'arrêté royal du 2 mai 1996 doit être modifié dans

s plus brefs délais; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné

12 mars 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 428bis, 3°, alinéa 2, du Code judiciaire inséré par l'arrêté royal du 2 mai 1996 est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 428nonies,

s candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter

serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par

droit belge et peuvent solliciter

ur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si

droit de l'Etat dans

quel

diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont

candidat est ressortissant ne

s impose pas. Dans

s autres cas,

s candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter

serment d'avocat et a solliciter

ur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes

s obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de l'Ordre national des avocats de Belgique et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent

ur admission. » . Art. 2.A l'article 428ter du même Code inséré par

même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : a) dans

§ 1e

r, 3°,

s mots "la liste figurant à l'article 428quater, § 2, alinéas 1er et 2, sont remplacés par

s mots "la liste figurant a l'article 428quater, § 2";b)

§ 3

, alinéa 2 est abrogé;c)

§ 4

est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable à l'Ordre national des avocats de Belgique. Son montant est fixé par

Ministre de la Justice. Il ne peut excéder

coût moyen du traitement des demandes"; d) dans

§ 5

, alinéa 4,

s mots "à l'article 428quater, § 2, alinéas 1er et 2" sont remplacés par

s mots "à l'article 428quater, § 2";e) dans

même paragraphe, alinéa 5,

s troisième, quatrième et cinquième phrases sont supprimées;f)

§ 6

, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : «

candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre

refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.» g)

§ 7

, alinéa 2, 1°, est remplacé par

texte suivant : « 1° d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel.Il est président de la commission »; h) § 9, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : «

s membres magistrats et

s membres professeurs sont désignés par

Ministre de la Justice.

s membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par

Ministre de la Justice sur proposition de l'Ordre national des avocats de Belgique. » i)

§ 10est abrogé.

Art. 3.A l'article 428quater du même Code inséré par

même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : a)

§ est complété par

s alinéas suivants : « L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale.

candidat réussit dans une matièr lorsqu'il obtient 60 % des points. En cas d'échec,

s matières pour

squelles

candidat n'a pas obtenu 60% des points ne peuvent être représentées qu'à trois reprises et durant

s trois sessions suivantes. »; b)

§ 2

est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'épreuve d'aptitude porte sur

s matières suivantes : 1° épreuve écrite : -

droit civil, y compris la procédure civile; -

droit pénal, y compris la procédure pénale; - au choix du candidat, une des matières suivantes :

droit public,

droit administratif,

droit fiscal,

droit commercial ou

droit social. 2° épreuve orale : la déontologie et

s matières dans

squelles

candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite »;c)

§ 3

, alinéa 3, 1°, est remplacé par

texte suivant : « 1° d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance.Il est président du jury"; d) l'alinéa 4 du même paragraphe est abrogé;e)

§ 4

, alinéa 2, 1°, est remplacé par

texte suivant : « 1° un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d'Eupen. Il est président du jury »; f)

§ 4

, alinéa 3 est abrogé;g)

§ 5

, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : «

s membres magistrats et

s membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par

Ministre de la Justice.

s membres avocats sont désignés par

Ministre de la Justice sur proposition de l'Ordre national des avocat de Belgique. » Art. 4.L'article 428quinquies du même Code inséré par

même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 428quinquies. L'Ordre national des avocats de Belgique met à la disposition de la commission de recours et du jury

personnel,

secrétariat,

s locaux, la documentation et

matériel nécessaires pour l'accomplissement de

ur mission ». Art. 5.L'article 428sexies du même Code inséré par

même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 428sexies. La commission de recours se réunit au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus aux articles 428ter et 428septies. Son président détermine

nombre et la date de ces réunions. La commission de recours tient ses réunions au siège de l'Ordre national des avocats de Belgique ou à tout autre endroit fixé par son président.

requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion.

dossier est mis à sa disposition, dans

même délai, au siège de l'Ordre national des avocats.

requérant peut se faire assister d'un avocat et déposer un mémoire à l'appui de son recours, ainsi que toutes pièces qu'il juge utiles. Dans

cas où

recours porte sur

s matières retenues pour l'épreuve d'aptitude,

requérant verse aux débats

s pièces utiles concernant

droit étranger à consulter pour décider de l'existence de différences substantielles. Si la commission estime que

s pièces déposées ne suffisent pas, elle invite

requérant à en déposer d'autres par

ttre recommandée à la poste avec accusé de réception.

s causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres de la commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

requérant qui veut récuser un membre de la commission de recours doit

faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la Cour de cassation.

s débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que

requérant ne demande

huis clos. La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous

s membres ou un des suppléants des membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis clos. La décision se prend à la majorité des voix. La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que

requérant n'y ait expressément renoncé. A l'issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé un procès-verbal qui est signé par

président et

secrétaire de la commission.

procès-verbal mentionne la décision rendue et ses motifs. Dans

s quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par

président ou

secrétaire de la commission. Dans

mois qui suit sa notification,

candidat peut déférer la décision de la commission de recours à la Cour de cassation selon

s formes des pourvois en matière civile. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement composée. Si la décision de la commission de recours annule une décision d'irrecevabilité de la requête, l'Ordre national déclare cette requête recevable et admet

requérant à la prochaine épreuve d'aptitude. En outre, l'Ordre national fait savoir au requérant quelles sont

s matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, 1°, qu'il est tenu de présenter, Si la décision de la commission de recours réforme une décision d'admission du requérant à une épreuve d'aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par cette décision, l'Ordre national admet

requérant à la prochaine épreuve d'aptitude pour

s matières fixées par la commission de recours ». Art. 6.L'article 428septies du même Code inséré par

même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 428septies.

jury tient ses réunions au siège de l'Ordre national des avocats de Belgique ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine

nombre et la date de ces réunions.

s causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres du jury. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.

requérant qui veut récuser un membre du jury doit

faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la commission de recours.

jury ne peut valablement délibérer que si tous

s membres sont présents ou un des suppléants des membres empêchés.

jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La délibération vaut clôture de l'épreuve. A l'issue de la délibération relative à l'épreuve d'aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est signé par

président et

secrétaire du jury et qui mentionne

s résultats obtenus par chacun des candidats.

président du jury communique

s résultats au doyen de l'Ordre national des avocats de Belgique.

doyen notifie ces résultats au candidat dans

mois qui suit la clôture de l'épreuve. La décision du jury est susceptible d'un recours en annulation devant la commission de recours dans

mois qui suit la notification de la décision. Ce recours a pour seul objet la légalité de la décision prise par

jury. Si la décision est annulée, la commission de recours renvoie la cause devant

jury autrement composé, devant

quel

candidat peut représenter l'examen. » Art. 7.L'article 428decies du même Code inséré par

même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Article 428decies.

s notifications et

s avis visés par

s articles 428bis à 428nonies sont transmis au candidat, à l'adresse indiquée par celui-ci, par

ttre recommandée à la poste avec accusé de réception. » Art. 8.L'article 614 du même Code est complété comme suit : « 10° des décisions prononcées par la commission de recours visées à l'article 428ter, § 6. » Art. 9.

présent arrêté entre en vigueur

jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 10.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

27 mars 1998. ALBERT Par

Roi :

Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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