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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciai

13 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets ALBERT II,

1er janvier 1998; Considérant que les certificats de la première partie de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique, obtenus avant le 1er septembre 1993 ont été délivrés après avoir suivi les cours et réussi les examens du degré moyen; que de ce fait et de la mesure transitoire prévue à l'article 141 du même arrêté, il faut déduire que les certificats de la première partie de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique qui ont été obtenus avant le 1er septembre 1993 doivent être assimilés

x certificats antérieurs du degré moyen; que par conséquent, il est urgent d'adapter l'article 141 dans ce sens, afin que les promotions dans la nouvelle carrière qui doivent avoir lieu à partir du 1er janvier 1998, se passent correctement; Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 59, § 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets est complété comme suit : « Son suppléant est désigné de la même façon. » . Art. 2.A l'article 120 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a)

§ 1e

r, alinéa 1er, 1°, entre les mots "l'épreuve de capacité" et "dont" sont insérés les mots "d'avancement barémique".b)

§ 2

, alinéa 1er, 1°, entre les mots "l'épreuve de capacité" et "dont" sont insérés les mots "d'avancement barémique".c)

§ 2

, alinéa 2, entre les mots "Les cotes obtenues à" et "l'épreuve de capacité" sont insérés les mots "la partie orale de". Art. 3.A l'article 123, alinéa 1er, du même arrêté entre les mots "a" et "droit" sont insérés les mots ",sauf lorsqu'il est suspendu provisoirement ou qu'il exerce une

tre fonction attribuée,". Art. 4.L'article 141 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les certificats de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique, obtenus avant le 1er septembre 1993, sont, pour l'application des dispositions du présent arrêté, assimilés

x certificats du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique. » Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier

  1. Art. 6.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 13 juillet
  2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.