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Arrêté royal concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des

20 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal concernant les concours et les examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des membres des greffes et des secrétariats des parquets et du personnel des g

§ 1e

r est écrite et porte sur des questions relatives aux huit matières suivantes : - le droit pénal; - le droit social; - le droit civil et commercial; - l'organisation judiciaire; - le droit public; - la procédure pénale et le tarif criminel; - le droit fiscal et la comptabilité des greffes; - la procédure civile et le tarif civil. Le droit pénal ainsi que le droit fiscal et la comptabilité des greffes font, outre les questions théoriques, l'objet d'un exercice pratique. Les matières de l'examen sont reprises dans des manuels qui sont remis aux candidats inscrits. Toute réponse fondée sur les matières contenues dans ces manuels est validée même si des changements constitutionnels, législatifs ou réglementaires entraient en vigueur avant la date de l'épreuve. Durant l'exercice pratique, les candidats peuvent se munir des codes usuels et consulter les manuels. L'épreuve a une durée d'une heure par matière. Ce délai est porté à deux heures pour les matières faisant l'objet d'un exercice pratique. Il est attribué 20 points à chaque matière. Lorsque une matière fait l'objet d'une épreuve pratique et d'une épreuve théorique, celles-ci interviennent respectivement pour 12 et 8 points. Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins la moitié des 160 points attribués à l'épreuve et aucune cote ne peut être inférieure à 8 points sur les 20 attribués à chaque matière. En outre les candidats ne peuvent obtenir au maximum que trois cotes égales à 9 sur 20 ou une cote égale à 9 sur 20 et une cote égale à 8 sur 20. Seuls les candidats qui ont réussi la première épreuve peuvent être admis à l'épreuve suivante § 3. La seconde épreuve de l'

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r est orale et porte sur la formation générale du candidat, ainsi que sur des matières qui font l'objet de la première épreuve et pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu au moins 60 p.c. des points attribués. Pour satisfaire, le candidat doit obtenir la moitié des 100 points attribués à cette épreuve. §

  1. Pour satisfaire à l'examen les candidats doivent obtenir au moins 156 des 260 points attribués à l'ensemble de l'examen. A l'issue de l'examen, le Ministre de la Justice fait parvenir aux lauréats le certificat de candidat-greffier et de candidat-secrétaire. Ce certificat est rédigé conformément au modèle annexé au présent arrêté. Art. 24.§ 1er. L'examen d'accession au grade de rédacteur de greffe ou de secrétariat de parquet comporte deux épreuves. §
  2. La première épreuve de l'

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r porte sur des questions relatives à l'organisation judiciaire et à des éléments de droit constitutionnel ainsi que sur des questions permettant d'apprécier les facultés de compréhension et de raisonnement des candidats. Les matières de l'examen relatives à l'organisation judiciaire et à des éléments de droit constitutionnel sont reprises dans un manuel qui est remis aux candidats inscrits. Toute réponse fondée sur la matière contenue dans ce manuel est validée même si des changements constitutionnels, législatifs ou réglementaires entraient en vigueur avant la date de l'épreuve. L'évaluation des facultés de compréhension et de raisonnement des candidats s'effectue au moyen d'un série de questions du niveau de l'enseignement secondaire supérieur, se rapportant : - au classement par catégories selon des critères donnés; - à des problèmes d'organisation pratique et logique; - à l'interprétation de données chiffrées; - à la lecture et à la compréhension de textes. Cette épreuve a une durée de trois heures. Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins la moitié des points attribués à l'épreuve. Il est fait usage de questionnaires standardisés. Il est attribué 3 points par réponse correcte. Il est retiré au maximum 1 point par réponse fausse. Lorsque le candidat ne répond pas à une question, aucun point n'est retiré. § 3. La seconde épreuve de l'

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r consiste en la synthèse et le commentaire d'un texte mis à la disposition de chaque candidat pendant un délai de trente minutes. Le travail doit comporter deux parties : - une synthèse, en texte continu, des idées maîtresses; - un exposé comprenant les remarques, les réflexions personnelles et les critiques éventuelles. L'appréciation porte sur le fond, la forme et l'orthographe. Les candidats peuvent prendre des notes pendant la lecture du texte mis à leur disposition. Le travail écrit a une durée de **** heures, le délai visé à l'alinéa 1er non compris. Pour satisfaire, les candidats doivent obtenir au moins la moitié des points attribués à l'épreuve. §

  1. Chaque épreuve intervient pour la moitié des points attribués à l'ensemble de l'examen. Sont déclarés lauréats les candidats qui ont obtenu 60 p.c. des points attribués à l'ensemble de l'examen. CHAPITRE ****. - Des cours préparatoires aux examens Art. 25.§ 1er. Des cycles de cours portant sur les matières particulières figurant au programme des examens visés au chapitre V peuvent être organisés pour les membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux inscrits à un de ces examens. Ces membres du personnel ne peuvent, à moins de circonstances exceptionnelles, suivre chaque cycle de cours qu'une seule fois au cours de leur carrière. Ils bénéficient des frais de parcours calculés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. §
  2. Le montant de l'allocation accordée aux personnes chargées de donner les cours est fixé à 8 000 francs par prestation d'une journée, à 4 000 francs par prestation d'une demi-journée et 2 000 francs par prestation d'un quart de journée. Par prestation d'une journée, on entend toute prestation dépassant six heures ou chevauchant une partie de la matinée et une partie de l'après-midi. Pour les prestations inférieures à une journée entière, il peut être tenu compte d'une demi-journée pour les prestations ayant une durée comprise entre deux et quatre heures et d'un quart de journée pour les prestations ayant une durée de moins de deux heures. Le montant de cette allocation couvre les frais et prestations de toute nature que comporte la préparation des leçons. Ces personnes ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour, conformément aux dispositions de l'article 14, §
  3. CHAPITRE ****. - Mesures abrogatoires et finales Art. 26.Sont abrogés : 1° dans l'arrêté royal du 21 octobre 1968 relatif au statut des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les articles 5 et 6, l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 1977, et les articles 9 et 10;2° dans l'arrêté royal du 30 mai 1970 relatif au statut des greffiers de l'Ordre judiciaire, du personnel des greffes des Cours et tribunaux et du personnel des parquets, les articles 1er et 2, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, les articles 4 à 6, l'article 7 modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, les articles 8 à 10, l'article 11, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, les articles 12 à 18, l'article 19, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1975, les articles 20 et 21, les articles 22 et 23, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, les articles 24 et 25, l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1975, l'article 27, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, l'article 28, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1981, l'article 29, les articles 30 à 34, modifiés par l'arrêté royal du 8 décembre 1981, l'article 35, les articles 36 à 40, modifiés par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, les articles 41 et 42, l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 22 octobre 1992, l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 16 octobre 1975, et les articles 45 à 50.3° dans l'arrêté royal du 17 novembre 1994 portant création des grades de qualification particulière dans les parquets des cours et tribunaux et en fixant le statut, le chapitre **** comprenant les articles 14 à
  4. Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 28.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****, le 20 novembre
  5. **** **** le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN **** Annexe MINISTRE DE LA JUSTICE Certificat de candidat-greffier et de candidat-secrétaire Il résulte du procès-verbal de la session d'examen du ............................, que .............................., né(e) à .............................., a satisfait à l'examen en vue de la délivrance du certificat de candidat-greffier et de candidat-secrétaire, tel que prévu par les articles 269**** et 280bis du Code judiciaire et les dispositions de l'arrêté royal du 20 novembre
  6. relatif à l'application **** ****. ****, le ... Pour le Ministre de la Justice : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 novembre
  7. Le Ministre de la Justice, T. VAN ****

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