s administrations et autres services des ministères; Considérant qu'il convient par ailleurs de prendre sans délai des mesures qui doivent permettre de réaliser une redistribution plus grande du travail, notamment par la promotion de l'interruption de la carrière professionnelle; qu'à cette fin, il importe que la prolongation, à six ans, de la durée maximale de l'interruption de la carrière professionnelle sorte ses effets le plus rapidement possible; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 février 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle pour les membres du personnel de l'Ordre judiciaire, est remplacé par la disposition suivante : "Article 1er.Le présent arrêté est applicable, pour autant qu'ils soient nommés à titre définitif : - aux membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquets; - aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation; - aux assistants de médiation; - aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, du Code judiciaire. » Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
r les mots "soixante mois" sont remplacés par les mots "septante-deux mois";2° le § 1er est complété par les alinéas suivants : "Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la durée minimum est fixée à 12 semaines lorsque l'interruption est demandée par le travailleur à l'occasion de la naissance de son enfant. Pour pouvoir bénéficier de la disposition de l'alinéa 2, l'interruption de la carrière doit : - faire suite immédiatement aux périodes visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer s'il s'agit d'un travailleur féminin; - prendre cours au plus tard le premier jour qui suit la période de huit semaines à dater du jour de la naissance de l'enfant, s'il s'agit d'un travailleur masculin. Le travailleur masculin peut bénéficier des dispositions du présent article pour autant que la filiation soit établie à son égard. » ; 3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : "§ 4.Par dérogation aux dispositions de l'article 2 et des paragraphes précédents, les membres du personnel nommés à titre définitif peuvent interrompre leur carrière pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. Le membre du personnel qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande visé à l'article 15 ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée. L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite. L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article 15 et le délivre au membre du personnel. » Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "Art. 4.§ 1er. Une allocation de 10 504 francs par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière conformément à l'article
présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi. » . Art. 4.
même arrêté, sont insérés un article 4bis et 4ter, rédigés comme suit : "Art. 4bis.Les montants fixés à l'article 4 ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de la carrière. Après cette période ils sont diminués de 5 p.c. Art. 4ter.Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143,
, alinéas 1er et 3, les mots "l'inspecteur régional du chômage" sont remplacés par les mots "le directeur du bureau du chômage visé à l'article 14." Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er, les mots "l'inpecteur régional du chômage" sont remplacés par les mots "le directeur du bureau de chômage visé à l'article 14". Art. 7.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : "Les allocations d'interruptions perçues pour une période inférieure aux minima prévus par l'article 3, doivent être remboursées." 2°
les mots " de l'inspecteur régional compétent" sont remplacés par les mots "du directeur du bureau de chômage visé à l'article 14". Art. 8.L'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "En application des dispositions de l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 97, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988, le Ministre de la Justice est tenu, sauf en cas d'application de l'article 3, § 4, de remplacer le membre du personnel pendant la période d'interruption de la carrière par un chômeur qui, au moment de l'engagement, doit remplir les conditions suivantes :
s articles 14, 15, alinéa 4, et 17, alinéa 1er, du même arrêté le mot "régional" est chaque fois supprimé. Art. 10.Dans l'article 18 du même arrêté les mots "L'inspecteur régional du chômage" et "L'inspecteur" sont remplacés respectivement par les mots "Le directeur du bureau du chômage" et "Le directeur". Art. 11.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots "l'inspecteur régional du chômage" sont chaque fois remplacés par les mots "le directeur". Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.