10 FEVRIER 1998. Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires économiques appartenant aux niveaux 1 et 2+ ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents
§ 1e
r, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de bibliothécaire (rang 26),
§ 1e
r, les services admissibles prestés dans les grades de bibliothécaire adjoint (rang 22), de bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23), de bibliothécaire adjoint (rang 26) et de bibliothécaire adjoint de 1e classe (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le grade de bibliothécaire (rang 26). § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de contrôleur (rang 26),
§ 1e
r, les services admissibles prestés dans les grades de contrôleur spécial de première classe (rang 21), de contrôleur principal (rang 22), de premier contrôleur principal (rang 23), de contrôleur (rang 26) et de contrôleur principal (rang 27) sont censés avoir été accomplis dans le grade de contrôleur (rang 26). Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents qui au moment de leur nomination au grade de contrôleur (rang 26),
§ 1e
r, et qui au moment de leur nomination d'office au grade de contrôleur (rang 26), en vertu de l'article 9, § 1er de l'arrêté ministériel du 3 février 1997 réglant certaines carrières dans le niveau 2+ et portant simplification des carrières dans les niveaux 2, 3 et 4 au Ministère des Affaires économiques, étaient titulaires du grade de contrôleur spécial de 1re classe (rang 21), et qui n'avaient pas réussi l'examen par avancement de grade au grade de contrôleur principal (rang 22), ne conservent pas dans le nouveau grade leur ancienneté de grade acquise dans le grade de contrôleur spécial de 1re classe (rang 21). Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de contrôleur principal (rang 28),
§ 1e
r, les services admissibles prestés dans les grades d'inspecteur adjoint principal (rang 24) et de contrôleur en chef (rang 28) sont censés avoir été accomplis dans le grade de contrôleur principal (rang 28). § 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de comptable (rang 26),
§ 1e
r, les services admissibles prestés dans les grades de vérificateur adjoint expert (rang 22), de vérificateur-expert (rang 24), de vérificateur adjoint expert (rang 26) et de vérificateur-expert (rang 28) sont censés avoir été accomplis dans le grade de comptable (rang 26). Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de comptable principal (rang 28),
§ 1e
r, les services admissibles prestés dans les grades de vérificateur principal expert (rang 25) et de vérificateur principal expert (rang 29) sont censés avoir été accomplis dans le grade de comptable principal (rang 28). § 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de assistant technique (rang 26),
§ 1e
r, les services admissibles prestés dans les grades de chimiste (rang 22), d'adjoint technique (rang 23), de chimiste (rang 26), de chimiste principal (rang 27), de géomètre des mines (rang 22), de géomètre des mines de première classe (rang 24), de géomètre des mines (rang 26), de géomètre des mines de première classe (rang 28), de contrôleur des explosifs (rang 22), de contrôleur en chef des explosifs (rang 24), de contrôleur des explosifs (rang 26) et de contrôleur en chef des explosifs (rang 28) sont censés avoir été accomplis dans le grade d'assistant technique (rang 26). Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de assistant technique principal (rang 28),
§ 1e
r, les services admissibles prestés dans les grades d'adjoint technique principal (rang 24), de chimiste en chef (rang 28), de géomètre vérificateur des mines (rang 25) et de géomètre-vérificateur des mines (rang 29) sont censés avoir été accomplis dans le grade d'assistant technique principal (rang 28). §
- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 12.§ 1er. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades mentionnés dans la colonne de gauche sont nommés d'office au grade mentionné en regard de ce grade dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image §
- Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de conseiller adjoint (rang 10), d'inspecteur principal (rang 11), d'inspecteur principal spécial (rang 11) ou d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont affectés à l'Administration de l'Inspection économique, sont nommés d'office dans le grade d'inspecteur. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade de conseiller (rang 13) ou d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui sont affectés à l'Administration de l'Inspection économique, sont nommés d'office dans le grade d'inspecteur-directeur. §
- Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) ou d'inspecteur principal-chef de service (rang 12) et qui sont affectés à l'Administration des Services généraux, l'Administration de l'Energie, l'Administration de la Politique commerciale, l'Administration des Relations économiques ou à l'Institut national de Statistique, sont nommés d'office dans le grade de conseiller adjoint. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui sont affectés à l'Administration des Relations économiques, sont nommés d'office dans le grade de conseiller. §
- Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur principal (rang 11) et qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel. Les agents qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires du grade d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui sont affectés à l'Administration de la Qualité et de la Sécurité, sont nommés d'office dans le grade d'ingénieur industriel-directeur. §
- Les agents nommés d'office, en vertu des §§ 1er, 2, 3 et 4, conservent dans leur nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ingénieur, d'ingénieur des mines, d'ingénieur industriel, de conseiller adjoint, de statisticien, d'actuaire (carrière plane en extinction), de conseiller adjoint technique, de géologue ou d'inspecteur, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10, 11 ou 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ingénieur-directeur, d'ingénieur des mines-directeur, d'ingénieur industriel-directeur, de conseiller, d'inspecteur-directeur, de conseiller technique ou de conseiller industriel, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 13 ou 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang
- §
- L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 13.Le grade d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction), créé à l'article 1er, § 2, ne peut être conféré en dehors de l'application de l'article 12, § 1er, que par voie de promotion par avancement de grade. Seuls les agents titulaires du grade d'actuaire (carrière plane en extinction), créé à l'article 1er, § 2, peuvent être promus au grade d'actuaire-directeur (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane. Par dérogation à l'article 65, § 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'actuaire (carrière plane en extinction). Art. 14.Le lauréat d'un concours de recrutement, déjà clôturé ou toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade correspondant créé. L'agent de l'Etat, qui a satisfait à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement de grade déjà clôturé ou toujours en cours d'organisation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et organisé pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade correspondant créé. Art. 15.§ 1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. §
- Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté. Si des fonctionnaires sont nommés à un grade supprimé par le présent arrêté à l'issue des procédures visées au premier alinéa, ils sont nommés d'office au grade correspondant. Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Affaires économiques qui intègre les nouvelles carrières dans les niveaux 1 et 2+. Art. 17.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 février
- ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO