tarif de ces services, en prévoyant une certaine normalisation dans la présentation du tarif des services de base
s plus couramment utilisés (
compte à vue,
dépôt d'épargne, la mise à disposition du courrier,
compte à terme,
s cours de change,
s paiements internationaux,
crédit à la consommation,
crédit hypothécaire, la location d'un coffre-fort et
s opérations à distance). Si cet arrêté royal règle l'information sur
tarif des services lors de
ur offre en vente, il ne prévoit rien en cours d'exécution du contrat lorsque celui-ci est à prestations successives. Ainsi donc, si
consommateur ne se rend pas régulièrement dans son agence bancaire, il lui est pratiquement impossible de connaître l'évolution des tarifs. Par ailleurs,
client ne connaît pas toujours
détail des frais imputés sur
s opérations effectuées dans
cadre des services qu'il a utilisés.
présent arrêté royal vise à combler ces lacunes : - tout d'abord, il impose la délivrance gratuite, à tout consommateur intéressé, d'un prospectus reprenant
s tarifs; - il prévoit l'obligation pour
vendeur d'informer préalablement
consommateur de toute modification du tarif; - il impose l'obligation de communiquer une fois par an au consommateur
tarif de certains des services de base figurant en annexe à l'arrêté royal du 23 mars 1995; - enfin, il impose au vendeur de délivrer une fois par an au consommateur un document justificatif reprenant
détail des frais et intérêts imputés au cours de l'année écoulée; Une proposition de loi du 13 janvier 1993
s organismes financiers, de fournir à
urs clients une information en cours de contrat sur
s conditions financières et
s frais de gestion liés aux comptes bancaires. Cette proposition de loi a débouché sur une modification de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (nouvel article 37, § 2, quatrième tiret), permettant au Roi de réglementer l'information individuelle de l'utilisateur sur
coût des services tant avant qu'après l'utilisation de ceux-ci
présent arrêté royal est pris sur la base des articles 6.1 et 37, § 2, 4ème tiret de la loi précitée et vise à compléter l'arrêté royal du 23 mars 1995.
texte coordonné de la réglementation s'articule comme suit : - une première partie réglemente l'indication des tarifs des services financiers homogènes lors de l'offre en vente (articles 1er à 6); - une deuxième partie comporte
s règles concernant l'information individuelle en cours de contrat (articles 7 à 9); - une troisième partie comporte
s règles relatives à la délivrance d'un document justifiant
détail des montants imputés à titre de frais (article 10); - une quatrième partie comprend
s dispositions finales. La suggestion formulée par
Conseil d'Etat d'élaborer un nouvel arrêté autonome n'a pas été retenue. C'est donc un arrêté modificatif de l'arrêté royal du 23 mars 1995 qui est proposé. D'une part, il n'était pas souhaitable de présenter comme nouvelles, des règles en vigueur depuis plus de deux ans. D'autre part, il convenait de sauvegarder l'intégralité du Rapport au Roi précédant
texte de l'arrêté de 1995. Il importe de souligner que
Conseil d'Etat tranche certaines controverses qui ont eu cours au sujet du fondement légal des dispositions imposant une information du consommateur en cours de contrat. Selon l'article 6, 1, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer,
Roi détermine
s services ou catégories de services pour
squels Il prescrit des modalités particulières en matière d'indication des prix et d'annonces de réduction et de comparaison de prix.
Conseil d'Etat estime qu'« il n'appert aucunement de cette disposition que son application serait exclusivement liée au moment où
service est mis en vente, de sorte que l'instauration de règles particulières peut porter également sur l'information du consommateur en cours de contrat ». Analyse des articles Article 1er L'article 1er vise à insérer un chapitre premier intitulé « De l'indication des tarifs des services financiers homogènes » et qui contiendra
s articles 1er à 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1995, soit quasiment la totalité des dispositions de cet arrêté royal dans sa version actuelle compte tenu de la modification apportée à l'article 1er par l'article 2 du présent arrêté. Article 2 L'article 2 introduit une nouvelle disposition dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1995, destinée à assurer une information plus complète du consommateur. A l'heure actuelle, ce dernier n'a d'autre moyen, pour connaître
s tarifs en vigueur, que de consulter ces derniers sur place, souvent avec quelques difficultés. Dorénavant, un ou plusieurs prospectus reprenant
s tarifs seront disponibles gratuitement et pourront ainsi être emportés par
consommateur. Ils devront être présentés à un endroit visible et en nombre suffisant pour que tout consommateur intéressé puisse se
s procurer sans devoir
s demander au guichet. L'indication des tarifs des services offerts par
vendeur pourra figurer sur un ou plusieurs prospectus, pour autant que, conformément à l'article 4 de l'arrêté actuel,
s tarifs relatifs à un service financier déterminé demeurent groupés sur un même prospectus. De plus, afin que
s consommateurs n'ignorent pas l'existence de ces prospectus et la possibilité de
s emporter, une information à ce sujet devra figurer à un endroit nettement visible de l'extérieur. Cette mention devra être bien apparente et donc bien lisible de l'extérieur. La volonté est d'inciter
s consommateurs à faire usage des possibilités d'information qui
ur sont offertes, en emportant
s prospectus reprenant
s tarifs des services financiers de différentes banques, afin de
s comparer et de prendre
ur décision en pleine connaissance de cause. Il est à noter que l'indication du tarif des opérations de change n'est pas requise sur
prospectus, et ce en raison des variations rapides du cours de certaines monnaies. L'information sur ces opérations ne devra donc se faire que suivant
s règles de l'alinéa 1er actuel, c'est-à-dire à un endroit apparent et nettement visible dans l'établissement. Article 3 L'article 3 vise à insérer un chapitre II, intitulé « De l'information du consommateur en cours de contrat » comportant
s articles 7 à 9 dont la justification est la suivante. L'information individuelle du client répond au souci de veiller d'une manière générale à ce que
consommateur n'ignore pas
s modifications des tarifs des services financiers. L'article prévoit à cet effet que
s modifications sont portées à la connaissance du client de manière formelle et non pas par un extrait de compte renvoyant simplement au tarif disponible dans l'agence bancaire. Article 7 (nouveau)
s obligations visées à cet article ne concernent que
s seuls services souscrits par
consommateur.
r prévoit que lors d'une modification du tarif du compte à vue, des dépôts d'épargne, du courrier, du compte à terme et des opérations à distance, l'utilisateur doit en être informé par écrit. L'information ne doit porter que sur
s éléments modifiés et doit être délivrée préalablement à la modification, sauf pour
s taux d'intérêt pour
squels l'information devra être délivrée dans un bref délai, c'est-à-dire dans
s jours qui suivent immédiatement la modification.
s tarifs en vigueur lors de la conclusion du contrat, et généralement non repris dans
contrat lui-même, sont essentiellement variables dans
cas de services à prestations successives.
s divers coûts liés à un compte à vue constituent un exemple frappant :
s tarifs peuvent varier sur simple décision de la banque.
premier cas visé par l'information individuelle (modification des tarifs) confirme l'obligation imposée dans
chef d'une partie au contrat d'informer son cocontractant des modifications des conditions contractuelles que constituent des modifications de prix. Une simple clause de révision des prix prévue dans
contrat ou une clause contractuelle renvoyant aux tarifs en vigueur ne suffit pas à informer
consommateur qui ne se rend pas régulièrement à sa banque. Comme l'a souligné
Conseil d'Etat, la dérogation au principe d'information préalable à la modification, accordée aux modifications des taux d'intérêt, ne pourrait préjudicier à l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Selon cette disposition,
consommateur doit, préalablement à la modification du taux débiteur, en être informé par écrit.
s comptes à vue assortis d'une ouverture de crédit régie par cette loi restent donc soumis à celle-ci.
impose en outre la communication annuelle au consommateur du tarif de chacun des services visés au § 1er. Cette obligation ne vaut également que pour
s services souscrits par
consommateur.
prévoit que la communication peut se faire par extrait de compte et ne peut entraîner de frais supplémentaires à charge du client. Cette information pourra être assurée sans coût supplémentaire si elle est envoyée avec
document justificatif et récapitulatif imposé par
nouvel article 10.
consommateur sera ainsi en mesure de comparer et de vérifier l'information a priori et a posteriori. L'alinéa 2 tient compte de la pratique de la domiciliation des extraits de compte dans l'agence bancaire. Si
consommateur n'a pas pris connaissance de la communication visée aux §§ 1er et 2 dans
s six mois, celle-ci devra lui être transmise par courrier. Il n'est pas rare en effet que des consommateurs (c'est souvent
cas de ceux qui ont mis
ur compte à zéro) négligent de prendre possession de
urs extraits de compte. Or, la détention d'un compte à vue dormant entraîne également des frais; il convient que son titulaire s'en rende compte à temps. Article 8 (nouveau) La communication individualisée des tarifs doit également permettre au consommateur d'être informé de la date d'application de ceux-ci. Article 9 (nouveau) Une nette distinction doit être faite entre l'information et la publicité, qui ne peuvent pas être mêlées. Comme précisé dans
Rapport au Roi de l'arrêté royal du 23 mars 1995, il ne faut cependant pas considérer comme de la publicité,
s logos/slogans faisant partie intégrante de la « carte de visite » de l'organisme financier. Article 4 Cet article insère un chapitre III intitulé « Du document justificatif » comportant un article 10 dont la justification est la suivante. Article 10 (nouveau) La transparence impose que
consommateur reçoive une fois par an un document récapitulatif des frais qui lui ont été imputés en raison des opérations effectuées dans
cadre des services qu'il a utilisés durant l'année écoulée. Cette pratique est largement répandue dans
secteur bancaire.
vendeur devra délivrer gratuitement sur base annuelle un document justificatif unique reprenant
détail des sommes imputées à charge du consommateur, pour
s opérations liées au compte à vue, au dépôt d'épargne, au courrier, au coffre-fort et aux opérations à distance.
client devrait ainsi être informé, par service, du prix unitaire de l'opération qui y est liée, du nombre d'opérations effectuées durant l'année écoulée et du total des frais annuels liés à l'utilisation du service.
s dates des opérations effectuées ne doivent en revanche pas être précisées dans
document justificatif.
détail du calcul des intérêts représentant une charge trop lourde, seul
total des intérêts débiteurs et créditeurs devra figurer sur
document. Il va de soi que la communication du document justificatif pourra être couplée avec la communication de l'information individuelle a priori.
s mêmes précisions que pour la communication de cette information sont apportées en ce qui concerne la communication du document justificatif (article 7, § 3). Article 5 L'article 5 insère un Chapitre IV intitulé « Dispositions finales », qui comporte
s articles 7 et 8 actuels,
squels deviennent
s articles 11 et 12 nouveaux. Article 6 L'article 6 modifie deux points de l'annexe de l'arrêté du 23 mars 1995. La première modification vise à élargir
s éléments d'information relatifs au compte à vue. Dorénavant, l'information ne se limitera plus aux opérations de paiement (chèques, virements), mais s'étendra, par exemple, aux opérations de retrait d'argent,
squelles ne sont pas visées explicitement par
texte annuel. La seconde modification concerne un des éléments d'information repris au point V « Opérations de change ». Elle vise à faciliter la comparaison des cours de change qui doivent, en vertu de l'article 3 LPC, inclure
s commissions. Article 7 L'article 7 précise l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Une période de transition et d'adaptation est prévue pour permettre au secteur de s'y conformer. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté,
s très respectueux et très fidèles serviteurs,
Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO
Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par
Ministre de l'Economie,
19 novembre 1997, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes », a donné
11 décembre 1997 l'avis suivant : Portée et fondement légal 1. L'article 6, 1, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur accorde au Roi
pouvoir de prescrire, pour
s services ou catégories de services qu'il détermine, des modalités particulières de l'indication des prix et des annonces de réduction et de comparaison de prix.Sur la base de cette disposition fut pris l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes qui impose, d'une part, une présentation uniforme du tarif des services de base
s plus souvent utilisés et prévoit, d'autre part, une dérogation au principe que
tarif des services doit être apposé à un endroit visible de l'extérieur. 2.
projet soumis tend à modifier l'arrêté royal susvisé du 23 mars 1995 et ce, selon
« commentaire »
projet dispose que désormais
s tarifs des services financiers homogènes devront, comme pour
s autres services, être apposés d'une manière apparente à un endroit nettement visible de 1' extérieur de 1'établissement (article 1er, alinéa 1er, première phrase, en projet, de l'arrêté royal du 23 mars 1995; article 2 du projet).
fondement légal de cette disposition est procuré sans aucun doute par l'article 6, 1, de la loi susvisée du 14 juillet 1991. 2.2. Une nouveauté par rapport à la réglementation existante est que
projet régie également l'information du consommateur « en cours de contrat ».
projet prévoit sur ce point une double obligation d'information de l'établissement financier vis-a-vis du consommateur en ce qui concerne
s tarifs d'un nombre de services de base (article 7 en projet; article 4 du projet), à savoir, d'une part, la communication préalable de toute modification du tarif de certains des services acquis par
consommateur et la communication rapide 'a posteriori' de modifications des tarifs d'intérêts (§ 1er), et d'autre part, la communication annuelle au consommateur du tarif de ces mêmes services (§ 2). Quelques doutes pourraient se faire jour sur
point de savoir s'il existe un fondement légal suffisant pour imposer cette obligation d'informer. L'article 6, 1, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer est pourtant clair. Selon cette disposition,
Roi détermine
s services ou catégories de services pour
squels Il prescrit des modalités particulières en matière d'indication des prix et d'annonces de réduction et de comparaison de prix. Il n' appert aucunement de cette disposition que son application serait exclusivement liée au moment où
service est mis en vente, de sorte que l'instauration de règles particulières peut porter également sur l'information du consommateur en cours de contrat
s travaux préparatoires de la disposition qui est devenue l'article 6, 1, de la loi ne procurent pas davantage d'éléments susceptibles de justifier une interprétation restreinte de ce type. L'article 4 du projet tient donc un fondement légal suffisant de la disposition législative susvisée. 2.3. La loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant obligation de communiquer certaines informations aux clients par
s banques et sociétés de crédit a ajouté à l'article 37, § 2, de la loi susvisée du 14 juillet 1991 un quatrième tiret, selon
quel
Roi peut, par dérogation à l'article 37, § 1er, de la même loi, imposer au vendeur pour
s services ou catégories de services qu'il détermine, de délivrer gratuitement au consommateur un document justificatif dont Il détermine
s mentions et
s modalités. C'est ainsi que fut inscrit dans la loi
fondement légal d'une obligation individualisée d'information de l'établissement financier vis-à-vis de ses clients
courant du mois de janvier,
vendeur doit délivrer au consommateur un document récapitulatif indiquant, par type de frais,
détail de chaque montant imputé. Observations générales 1. La rédaction du projet dans son ensemble, et celle du texte néerlandais en particulier, est susceptible d'amélioration.Par ailleurs, certains termes ne sont pas toujours utilisés de manière conséquente. A ce sujet, un nombre de corrections seront proposées ci-après, dans
s observations particulières. 2.1.
projet modifie fondamentalement
texte de l'arrêté royal du 23 mars 1995, resté inchangé à ce jour, notamment en groupant la plus grande partie du texte existant en un chapitre Ier, nouveau, et en introduisant de nouveaux chapitres. Un procédé à la fois plus simple et plus clair consisterait à élaborer un nouvel arrêté autonome, auquel l'arrêté existant serait intégré et par
quel, in fine, l'arrêté royal du 23 mars 1995 serait abrogé dans sa totalité. La subdivision de pareil projet autonome pourrait être conçue comme suit : « CHAPITRE Ier. - De l'indication des tarifs des services financiers homogènes
s articles 1er à 6 de l'arrêté royal du 23 mars 1995 (y compris la modification de l'article 1er par l'article 2 du projet). CHAPITRE II. - De l'information du consommateur en cours de contrat
s articles 7 à 9 (étant entendu que l'article 7 sera remplacé par l'article 4 du projet et en incluant
s articles 8 et 9, tels que projetés à l'article 5 du projet). CHAPITRE III. - Du document justificatif L'article 10 (tel que projeté à l'article 5 du projet). CHAPITRE IV. - Dispositions finales Article 11 : abrogation de l'arrêté royal du 23 mars
cas où
s auteurs du projet estimeraient ne pas devoir retenir la suggestion qui vient d'être faite, d'élaborer un nouvel arrété autonome, et souhaiteraient au contraire maintenir
projet en tant qu'arrêté modificatif de l'arrêté royal du 23 mars 1995, il conviendrait néanmoins d'adapter la subdivision du projet soumis conformément aux règles usuelles de la technique législative. Sans préjudice des observations particulières faites ci-après,
projet pourrait, dés lors, être subdivisé et rédigé comme suit : « Article 1er Dans l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, il est inséré un chapitre Ier, comprenant
s articles 1er à 6, et dont l'intitulé est rédigé comme suit : « CHAPITRE Ier. - De l'indication des tarifs des services financiers homogènes » Article 2 (article 2 du projet). Article 3 Dans
même arrêté, il est inséré un chapitre II, comprenant
s articles 7 à 9, et rédigé comme suit : « CHAPITRE II. - De l'information du consommateur en cours de contrat Article 7 § 1er. Toute modification du tarif... § 2.... § 3.... (voir l'article 4 du projet). Article 8
tarif... visé doit être complété par la date... (voir l'article 5 du projet). Article 9 L'indication des tarifs... (voir l'article 5 du projet) ». Article 4 Dans
même arrêté, il est inséré un chapitre III, comprenant un article 10, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Du document justificatif » Article 10 Une fois par an,... (voir l'article 5 du projet, sauf à remplacer
terme « reprenant » par « indiquant ») ». Article 5 Dans
même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comprenant
s articles 7 et 8 actuels, qui deviennent
s articles 11 et 12, et dont l'intitulé est rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Dispositions finales » Article 6 L'annexe au même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point I, 2,
s mots « de paiement intérieur » sont supprimés;2° au point V
s mots « et commissions » sont supprimés. Article 7
présent arrêté entre en vigueur
... (voir l'article 7 du projet) Article 8 Notre Vice-Premier Ministre... (voir en outre l'observation relative à l'article 8 du projet) ». Observations particulieres
s articles 6, 1, et 37, § 2, quatrième tiret, inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; ». 2. L'on rédigera
cinquième alinéa comme suit : « Vu la délibération du Conseil des Ministres du 7 novembre 1997, relative à la demande d'avis dans
délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
11 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; ». Article 2 En comparaison avec
texte existant de l'article 1er, alinéa 1er, première phrase, de l'arrêté royal du 23 mars 1995, la disposition en projet ne conserve pas
caractère « permanent » de l'information visée du consommateur. La question se pose de savoir si cela est bien conforme à l'intention des auteurs du texte, d'autant que
commentaire du projet n'apporte aucune précision à ce sujet. Article 4 La rédaction et la présentation de cet article sont susceptibles d'amélioration. Il convient d'observer, en outre, que l'article 7, § 1er, alinéa 2, ne pourrait pas préjudicier à l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, disposition selon laquelle
consommateur doit, préalablement à la modification du taux débiteur, en être informé par écrit. Compte tenu de ces observations, la rédaction de l'article 7, en projet, pourrait être adaptée comme suit : « § 1er. Si
vendeur se propose d'apporter une modification au tarif d'un des éléments d'information des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté, il en informe préalablement
consommateur qui a acquis ces services. Sans préjudice de l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, une modification des taux d'intérêt est communiquée au consommateur dans
plus bref délai possible après la modification. § 2. Au minimum une fois par an, dans
courant du mois de janvier,
tarif des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté est communiqué au consommateur qui a acquis ces services. Cette communication a lieu selon
modèle figurant en annexe au présent arrêté. § 3.... (l'alinéa 1er comme dans
projet). Si, en cas de communication au moyen d'un extrait de compte,
consommateur a domicilié son courrier dans l'établissement et n'en a pas pris connaissance dans
s six mois à dater de la communication, celle-ci lui est transmise par
ttre. La communication et l'impression de celle-ci ne peuvent entraîner des frais supplémentaires pour
consommateur ». Article 5 1. Selon
délégué, l'article 8, en projet, est exclusivement applicable à la communication visée à l'article 7, § 1er.Il conviendrait, dès lors, de rédiger cette disposition comme suit : « La communication visée à l'article 7, § 1er, mentionne la date à partir de laquelle
tarif modifié sera appliqué ». 2.1. La rédaction de l'alinéa 1er de l'article 10, en projet, est susceptible d'être considérablement améliorée. Compte tenu de la précision fournie au sujet de cette disposition par
« commentaire », il serait préférable de rédiger l'alinéa concerné comme suit : « Une fois par an, dans
courant du mois de janvier,
vendeur délivre un document justificatif au consommateur qui a acquis un service visé aux points I, II, III, IX et X de l'annexe au présent arrêté. Ce document justificatif indique par service ou par élément d'information
prix unitaire de l'opération,
nombre d'opérations effectuées au cours de l'année écoulée et
total des frais annuels ». 2.2. En ce qui concerne
s alinéas 3 et 4 de l'article 10, en projet, l'on se référera à la rédaction proposée pour l'article 7, en projet. Article 8. Dans cette disposition d'exécution, il y aurait lieu de mentionner
s deux ministres présentants avec
ur titre complet et exact. La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président; M. Van Damme, D. Albrecht, conseillers d'Etat; G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; Mme. A. Beckers, greffier. La concordance ente la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous
contrôle de M. D. Albrecht.
rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.
greffier, A. Beckers.
président, J. De Brabandere. 1er MARS 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur
s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment
s articles 6, 1, et 37, § 2, quatrième tiret, inséré par la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer; Vu l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes; Vu l'accord du Ministre des Finances, donné
11 septembre 1997 et
6 février 1998; Vu
s avis du Conseil de la Consommation, donnés
31 janvier 1997 et
16 décembre 1997; Vu la délibération du Conseil des Ministres du 7 novembre 1997, relative à la demande d'avis dans
délai d'un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
11 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, il est inséré un chapitre premier, comprenant
s articles 1er à 6, et dont l'intitulé est rédigé comme suit : « CHAPITRE Ier - De l'indication des tarifs des services financiers homogènes » Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : «
s tarifs, à l'exception de celui relatif au service visé au point V de l'annexe au présent arrêté, doivent en outre être indiqués sur un ou plusieurs prospectus mis gratuitement et de manière permanente à la disposition du consommateur, et que celui-ci peut emporter sans formalité ni demande particulière de sa part. Une mention apposée d'une manière apparente et non équivoque à un endroit nettement visible de l'extérieur de l'établissement informe
consommateur de cette faculté. » Art. 3.Dans
même arrêté, il est inséré un chapitre II, comprenant
s articles 7 à 9, et rédigé comme suit : « CHAPITRE II. - De l'information du consommateur en cours de contrat Art. 7.§ 1er. Si
vendeur se propose d'apporter une modification au tarif d'un des éléments d'information des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté, il en informe préalablement
consommateur qui a acquis ces services. Sans préjudice de l'article 60 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, une modification des taux d'intérêt est communiquée au consommateur dans
plus bref délai possible après la modification. § 2. Au minimum une fois par an, dans
courant du mois de janvier,
tarif des services visés aux points I, II, III, IV et X de l'annexe au présent arrêté est communiqué au consommateur qui a acquis ces services. Cette communication a lieu selon
modèle figurant en annexe au présent arrêté. § 3. La communication visée aux §§ 1er et 2 doit se faire par écrit,
cas échéant, par extrait de compte. Si, en cas de communication au moyen d'un extrait de compte,
consommateur a domicilié son courrier dans l'établissement et n'en a pas pris connaissance dans
s six mois à dater de la communication, celle-ci lui est transmise par
ttre. La communication et l'impression de celle-ci ne peuvent entraîner de frais supplémentaires pour
consommateur. Art. 8.La communication visée à l'article 7, §§ 1er et 2, mentionne la date à partir de laquelle
tarif est appliqué. Art. 9.L'indication des tarifs visés à l'article 7 ne peut comporter de messages publicitaires. » Art. 4.Dans
même arrêté, il est inséré un chapitre III, comprenant un article 10, rédigé comme suit : « CHAPITRE III. - Du document justificatif Art. 10.Une fois par an, dans
courant du mois de janvier,
vendeur délivre un document justificatif au consommateur qui a acquis un service visé aux points I, II, III, IX et X de l'annexe au présent arrêté. Ce document justificatif indique par service ou par élément d'information
prix unitaire de l'opération,
nombre d'opérations effectuées au cours de l'année écoulée et
total des frais annuels. En ce qui concerne
s intérêts, seul
total des intérêts débiteurs et créditeurs doit figurer sur ce document. . La communication visée aux §§ 1er et 2 doit se faire par écrit,
cas échéant, par extrait de compte. Si, en cas de communication au moyen d'un extrait de compte,
consommateur a domicilié son courrier dans l'établissement et n'en a pas pris connaissance dans
s six mois à dater de la communication, celle-ci lui est transmise par
ttre. La communication et l'impression de celle-ci ne peuvent entraîner de frais supplémentaires pour
consommateur. » Art. 5.Dans
même arrêté, il est inséré un chapitre IV, comprenant
s articles 7 et 8 actuels, qui deviennent
s articles 11 et 12, et dont l'intitulé est rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Dispositions finales » Art. 6.L'annexe au même arrêté est modifiée comme suit : 1° au point I, 2,
s mots « de paiement intérieur » sont supprimés;2° au point V
s mots « et commissions » sont supprimés. Art. 7.
présent arrêté entre en vigueur
premier jour du cinquième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur
premier jour du onzième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté aura été publié au Moniteur belge. Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
1er mars 1998. ALBERT Par
Roi :
Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO
Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.