27 AVRIL 1998. - Arrêté ministériel soumettant à licence l'exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l'Angola Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Commerce extérieur, Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Maastricht le 7 février 1992 et par la Décision du Conseil du 1er janvier 1995; Vu la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises, modifiée par les lois des 19 juillet 1968, 6 juillet 1978, 2 janvier 1991 et 3 août 1992; Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente; Vu le Règlement (CE) n° 1624/97 de la Commission du 13 août 1997 modifiant l'annexe I du Règlement (CE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier; Vu le Règlement (CE) n° 2229/97 du Conseil du 30 octobre 1997 concernant l'interdiction de certaines relations économiques avec l'Angola afin d'amener la Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) à remplir les obligations qui lui incombent dans le processus de paix; Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 12 novembre 1997; Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise, donné le 1er décembre 1997; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il y a lieu de mettre sous licence à partir du 30 octobre 1997 l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola des huiles brutes de pétrole et autres produits pétroliers, de tous aéronefs et de toutes pièces détachées d'aéronefs, afin de pouvoir appliquer les mesures prévues par le Règlement (CE) n° 2229/97 précité, Arrêtent : Article 1er.Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola des marchandises suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.