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Arrêté royal relatif à la double indication du prix des produits et des services en francs belges et en euros

loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro a com

s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur

s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur

s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (ci-après : L.P.C.C.) et donne au Roi la possibilité de prescrire des modalités particulières en cas de double indication en euros et en francs belges afin de garantir une bonne information des consommateurs en cas de double indication. Si

s prix devront toujours être exprimés en francs belges pendant la phase transitoire, il serait bon de voir ceux-ci également exprimés en euros. Une période de double indication des prix sur base volontaire aura certainement cours.

s vendeurs pratiqueront probablement la double indication à titre commercial ou, à tout

moins, donneront la possibilité au consommateur de connaître

prix en euros et ce, par

moyen qui, à

urs yeux, est

plus approprié. Il est à espérer que

principe de la double indication se généralisera pendant la phase transitoire. Si cette généralisation n'a pas lieu suffisamment longtemps avant la mise en circulation des billets et pièces en euros, une période de double indication, cette fois obligatoire, pourrait être envisagée. Etant donné que la double indication des prix a une vocation éducative et doit assurer que

consommateur soit au plus tôt et convenablement préparé à l'ère de l'euro, il y a lieu de veiller à ce que celle-ci se passe sans confusion. Dès lors, quelques règles sont nécessaires, qui devront toutefois être simples, afin de ne pas décourager

s vendeurs d'indiquer

prix également en euros. La réglementation proposée ci-après traduit quelques principes qui sont à tout

moins nécessaires pour une double indication des prix claire et non équivoque, conformément à la L.P.C.C. et à la Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs.

présent arrêté royal s'inscrit dans la ligne de l'accord européen conclu entre

s associations de consommateurs et

s associations de professionnels de la distribution, du tourisme, de l'artisanat et des PME dans

cadre du passage à l'euro, et de la Recommandation de la Commission européenne du 15 avril 1998 concernant

double affichage des prix et d'autres montants monétaires. Un prix qui serait uniquement exprimé en euros ne répond pas à la disposition de l'article 4 L.P.C.C. Dès lors, il faut adopter

point de vue que lors d'une double indication,

s prix en euros et en francs belges doivent apparaître conjointement et de façon inséparable, mais ils doivent quand même être reconnaissables individuellement par l'ajout d'un signe distinctif à chaque montant. Ce signe distinctif doit être un message compréhensible pour

consommateur (par exemple l'usage de fanions, d'abréviations pour

franc belge et l'euro, etc...). Certains instruments de mesure électroniques, ne pourront pas pratiquer la double indication de manière conjointe mais seront à même de faire apparaître sur l'écran indicateur alternativement

prix en euros et

prix en francs. Pour ceux-ci il y a lieu de prévoir une dérogation au caractère conjoint de la double indication.

s indications de prix, respectivement en francs belges et en euros, ne peuvent pas créer de confusion sur

prix appliqué. Concrètement, cela implique que

s indications de prix en francs et en euros doivent être présentés d'une façon différenciée, afin de ne pas induire

consommateur en erreur sur

prix en francs ou en euro. L'article 2, deuxième alinéa, dispose à cette fin que

s montants et

s signes distinctifs doivent être représentés d'une façon non équivoque, facilement identifiable, et aisément lisible. Il y a aussi lieu, dans ce cadre, de faire référence à l'article 3 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro qui, afin de garantir la précision sur la double indication des prix, pose comme règle générale qu'un arrondissement avec au moins deux décimales ait lieu lors d'une conversion du franc belge à l'euro. Mais une précision de deux décimales après la virgule peut être insuffisante pour

s prix relativement bas (voir Recommandations 1 et 2 relatives aux conversions et aux arrondis du Commissariat général à l'euro). Une plus grande précision peut dès lors s'avérer nécessaire pour la conversion des petits prix unitaires comme par exemple

s timbres ristournes. C'est pourquoi l'article 3, § 4, du présent projet d'arrêté royal impose qu'en cas de double indication du prix à l'unité de mesure,

prix libellé en euros est exprimé avec une précision au moins égale à celle qui prévaut en francs belges. En ce qui concerne

prix final à payer, il doit être rappelé que celui-ci est toujours arrondi à la deuxième décimale après la virgule. Pour des motifs de clarté dans

chef du consommateur,

présent arrêté royal précise que ces deux décimales doivent toujours être indiquées lorsque

prix en comprend. L'article 3 prévoit certaines dérogations autorisées pour la double indication volontaire, afin de pouvoir maintenir une transparence suffisante de l'indication du prix dans l'intérêt du consommateur, et d'éviter ainsi toute confusion quant au prix qu'il aura à payer. Celles-ci visent également à remédier à quelques contraintes qui se manifesteront sur

plan technique. A l'exception du quatrième paragraphe, qui a déjà été discuté, cet article traite

s trois hypothèses suivantes : -

§ 1e

r traite des indications de réductions de prix et de comparaisons de prix.

vendeur qui pratique dans ces hypothèses l'indication en francs belges et en euros peut limiter dans ces cas la double indication au prix final à payer par

consommateur. Pour toute clarté, il y a lieu de se référer une fois de plus à l'article 43, § 4, de la L.P.C.C., qui dispose qu'une comparaison de prix ne peut être appliquée qu'en cas de comparaison avec un prix au détail réglementé en application de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et

s prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et

s prix. -

§ 2

traite l'hypothèse des produits préemballés en quantités variables, visés par l'article 7 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande.

principe selon

quel

vendeur peut limiter la double indication au prix final à payer par

consommateur, vaut également dans cette hypothèse. -

§ 3

a pour objet la double indication des produits vendus en vrac, visés par l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 précité. Ici, c'est surtout

prix à l'unité de mesure qui importe du point de vue du consommateur. De plus,

prix de vente des produits vendus en vrac, qui doivent être mesurés ou pesés au moyen d'appareils techniques, ne peut pas toujours être indiqué en francs et en euros. Pour ces motifs, il est admis que la double indication soit limitée au prix à l'unité de mesure. En ce qui concerne par exemple la vente au consommateur des carburants aux pompes à essence, la double indication peut être limitée au prix à l'unité de mesure, dans ce cas

prix par litre de carburant.

présent arrêté est pris en exécution de l'article 4 de la L.P.C.C. Il y a donc lieu de souligner que ses dispositions sont également applicables à la publicité. Ceci en vertu de l'article 26 de la même loi, qui rend applicables à la publicité

s dispositions des articles 3 et 4 de la L.P.C.C., lorsque celles-ci font état d'un prix ou d'une réduction de prix. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté,

s très respectueux et très fidèles serviteurs,

Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN 17 DECEMBRE 1998 - Arrêté royal relatif à la double indication du prix des produits et des services en francs belges et en euros ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur

s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur

s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur

s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 4, modifié par l'article 54 de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'EURO; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'à partir du 1er janvier 1999 l'euro existera comme moyen de paiement scriptural et qu'en conséquence une double indication des prix des produits et services sera de plus en plus courante. En vue d'assurer une concurrence loyale et une bonne information du consommateur, il y a lieu d'établir sans tarder certaines règles pour la double indication du prix, afin d'éviter la confusion; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : - double indication : l'indication du prix ou tarif des produits et services pratiquée en francs et en euros; -

prix à l'unité de mesure :

prix tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande. Art. 2.Lorsque la double indication est pratiquée,

s deux prix devront apparaître ensemble et être accompagnés d'un sigle distinctif, permettant de

s identifier aisément. Lorsque la double indication est pratiquée sur

s dispositifs indicateurs des instruments de mesure électroniques sur

squels est obtenue la

cture directe du résultat,

s deux prix peuvent apparaître alternativement. Ils devront être accompagnés de sigles distinctifs permettant de

s identifier aisément.

s montants et

s sigles distinctifs seront présentés d'une manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible. L'indication d'un prix en euros doit être exprimée avec au moins deux décimales après la virgule, lorsque ce prix en comprend. Art. 3.§ 1er. En cas d'indication d'une réduction de prix ou de tarif s'exprimant par un montant ou un pourcentage,

vendeur peut limiter la double indication au prix à payer par

consommateur. En cas d'indication d'une comparaison de prix ou de tarif,

vendeur peut limiter la double indication au prix à payer par

consommateur. Lorsque la double indication est pratiquée pour indiquer

prix de référence au sens de l'article 43, § 1er et 4, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur

s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur

s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur

s pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, elle devra également être pratiquée pour indiquer

prix à payer par

consommateur. § 2. Lorsque l'indication du prix à l'unité de mesure est obligatoire, en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande,

vendeur peut limiter la double indication au prix de vente à payer par

consommateur. Lorsque la double indication est pratiquée pour indiquer

prix à l'unité de mesure, elle devra également être pratiquée pour indiquer

prix de vente à payer par

consommateur. § 3. Lorsque l'indication du prix à l'unité de mesure est obligatoire en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande,

vendeur peut limiter la double indication au seul prix à l'unité de mesure. § 4. En cas de double indication du prix à l'unité de mesure,

prix libellé en euros est exprimé avec une précision au moins égale à celle qui prévaut en francs belges. Art. 4.

présent arrêté entre en vigueur

1er janvier 1999. Art. 5.Notre Ministre ayant

s Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre ayant

s Classes Moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui

concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

17 décembre 1998. ALBERT Par

Roi :

Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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