secteur non marchand
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéas 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et
Protocole facultatif concernant
règlement obligatoire des différends, faits à Genève
22 décembre 1992 fermer et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant
code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer; Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans
secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997 et l'arrêté royal du 6 juillet 1997; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné
31 mars 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné
1er avril 1998; Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné
7 avril 1998; Vu l'extrême urgence, motivée par
fait que
Gouvernement vient de décider d'amplifier à bref délai
s possibilités de créations d'emploi dans
secteur non marchand, que des négociations doivent commencer immédiatement dans
secteur public et dans
s commissions paritaires du secteur privé et que
s employeurs concernés doivent connaître immédiatement
s nouvelles modalités d'exécution; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné
7 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur
Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans
secteur non marchand est remplacé par la disposition suivante: « Pour l'application du présent arrêté, on entend par secteur non-marchand,
secteur composé des employeurs qui : 1° exercent
ur activité principale dans une ou plusieurs activités concernant la santé, l'action sociale ou culturelle dans :
s hôpitaux,
s préventoriums et sanatoriums,
s maisons de repos agréées,
s maisons de repos et de soins,
s services de santé mentale,
s centres de service social,
s centres de télé-accueil,
s services de soins primaires,
s services médicaux interentreprises,
s centres d'inspection médicale scolaire,
s services de transfusion sanguine et de traitement du sang,
s services de secourisme,
s centres de santé,
s services et établissements de prévention sanitaire,
s maisons de soins psychiatriques,
s initiatives d'habitations protégées,
s centres qui ont conclu une convention de rééducation fonctionnelle avec l'Institut national d'assurance maladie invalidité,
s services agréés d'aide aux familles et aux seniors,
s ateliers protégés,
s « sociale werkplaatsen »,
s entreprises d'insertion,
s entreprises de formation par
travail,
s maisons d'accueil,
s structures agréées de garde et d'accueil de l'enfant,
s services d'aide à la jeunesse,
s instituts médico-pédagogiques et
s centres, services ou structures agréés qui accueillent, hébergent, accompagnent et assurent l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées,
s centres culturels,
s bibliothèques, médiathèques et ludothèques,
s associations et
s centres sportifs,
s associations de radiodiffusion et/ou télévision non commerciales,
s initiatives d'animation sociale,
s organismes de formation socio-culturelle,
s organismes de développement socio-culturel pour adultes,
s groupements de jeunesse,
s centres de jeunesse,
s associations et institutions de formation professionnelle, de formation complémentaire et de recyclage,
s organisations touristiques non commerciales,
s organisations de coopération au développement,
s institutions ou associations pour la promotion d'une conception idéologique qui ne sont pas liées à un parti politique et qui : 2° a) soit sont constitués : - en association sans but lucratif, - en société à finalité sociale dont
s statuts stipulent que
s associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial;b) soit être un hôpital universitaire ou une maison de repos agréée, déterminés par
Ministre de l'Emploi et du Travail et
Ministre des Affaires sociales;c) soit : - sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, en application de l'article 32 des lois cordonnées concernant
s allocations familiales des travailleurs salariés, - ou ressortent du secteur public et sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale.» Art. 2.§ 1er. A l'article 2, § 1er du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 5 mai 1997 et du 6 juillet 1997,
s mots « article 1er, 1° » et
s mots « article 1er, 2° » sont chacun remplacés par
s mots « article 1er ». § 2. L'article 2 du même arrêté, modifié par
s arrêtés royaux du 5 mai 1997 et du 6 juillet 1997, est complété par
s alinéas suivants : « La création d'un fonds sectoriel peut être prévue dans la convention collective de travail, l'accord cadre ou
protocole d'accord mixte privé/public visé à l'article 3, § 1er ou dans l'accord visé à l'article 3, § 8.
montant de la réduction forfaitaire visée à l'alinéa 1er est alors versé à ce fonds sectoriel par l'Office national de sécurité sociale ou l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, selon
s modalités déterminées par
Ministre de l'Emploi et du Travail,
Ministre des Affaires sociales et
Ministre de la Santé publique et ce pour
s secteurs pour
squels il est compétent.
s emplois affectés et financés au 30 juin 1998 suite à l'effort supplémentaire pour l'emploi visé à l'article 3, § 2,
s modifications suivantes : 1° au § 5, alinéa 1er,
s mots « , à concurrence de 3 250 F par trimestre du montant visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 fixant
montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans
secteur non marchand, » sont insérés entre
s mots « visé à l'article 3, § 2,
s mots « doivent occuper une fonction d'assistant en logistique »;2°
est complété par l'alinéa suivant : « Dans
s secteurs de compétence fédérale et à partir du 1er juillet 1998, la fonction des travailleurs engagés suite à l'effort supplémentaire pour l'emploi précité doit : - abaisser la pénibilité du travail en particulier pour
personnel directement concerné par
s soins et
s services, - améliorer l'intensité et la qualité des soins et des services et optimaliser
confort des patients ou des clients.»; 3°
, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 8.Pour la période du 1er janvier 1997 au 30 juin 1998,
s secteurs peuvent conclure une convention collective de travail, un accord cadre ou un protocole d'accord mixte privé/public au plus tard pour
1er avril 1997 en ce qui concerne
secteur privé ainsi que
s hôpitaux du secteur public, et
1er juin 1997 en ce qui concerne
s autres employeurs du secteur public. Pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999,
s secteurs peuvent conclure une convention collective de travail, un accord cadre ou un protocole d'accord mixte privé/public pour
1er juin 1998 au plus tard. Cette date peut être modifiée par Nous. Pour la période débutant
1er juillet 1999,
s secteurs peuvent conclure une convention collective de travail, un accord cadre ou un protocole d'accord mixte privé/public pour
1er juin 1999 au plus tard. Cette date peut être modifiée par Nous. ». Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er,
dernier alinéa, inséré par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, est complété par
s mots : « quelle que soit la durée de la suspension »;2°
, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997 est complété par
s tirets suivants : « -
travailleur engagé dans
cadre du Chapitre II du Titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988; -
travailleur engagé dans
cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; -
travailleur engagé dans
cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatifs à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. »; 3° Dans
,
s mots « article 1er, 2° » sont remplacés par
s mots « article 1er, qui ressortent du secteur public ». Art. 5.
présent arrêté entre en vigueur
1er juillet 1998 sauf
s articles 2, 3, 3° et 4 qui produisent
urs effets
1er avril 1997. L'article 1er produit ses effets
1er avril 1997 en ce qui concerne
s hôpitaux universitaires visés au point 2°, b). Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse,
16 avril 1998. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Ministre de la Santé publique, M. COLLA
s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet
Protocole facultatif concernant
règlement obligatoire des différends, faits à Genève
22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996. Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant
code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.