15 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle formation permanente
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la cotisation exceptionnelle formation permanente. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juin 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 26 juin 1997 Cotisation exceptionnelle formation permanente (Convention enrégistrée le 28 octobre 1997, sous le numéro 45781/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières, à moins qu'il n'en soit disposé autrement. CHAPITRE II. - Formation permanente pour les ouvriers Art. 2.En exécution de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail du 13 mai 1997 concernant l'accord national 1997-1998, les employeurs visés à l'article 1er devront faire un effort supplémentaire en matière de formation permanente des ouvriers visés à l'article 1er. Art. 3.Le Fonds social des entreprises de récupération de métaux assurera l'exécution, la coordination, le suivi et l'évaluation de l'effort supplémentaire en matière de formation permanente, visé à l'article
- CHAPITRE III. - Financement Art. 4.§ 1er. Le financement de la formation permanente, visée aux articles 2 et 3 sera assuré par une cotisation redevable par les employeurs, visés à l'article 1er. §
- Dans ce cadre, une cotisation sera perçue par trimestre qui correspond à 0,05 p.c. des rémunérations brutes non plafonnées des ouvriers visés à l'article 1er. §
- Cette cotisation est redevable pour les années 1997-
- CHAPITRE IV. - Validité Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin
- La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET