23 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes en 1997 et en 1998
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à l'octroi de primes en 1997 et en 1998. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 23 juin 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 juin 1997 Octroi de primes en 1997 et en 1998 (Convention enregistrée le 3 octobre 1997 sous le numéro 45533/CO/310) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les banques. Art. 2.Les travailleurs qui, au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, ne sont plus en période d'essai et qui : - soit sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée; - soit sont liés par un contrat de travail à durée déterminée d'au moins un an, ont droit : - en 1997 à une prime brute de 10 000 F qui sera payée au plus tard le 30 septembre 1997; - en 1998 à une prime brute de 8 000 F qui sera payée au plus tard le 30 septembre
- Seuls les travailleurs qui ont eu des prestations de travail effectives respectivement en 1997 et/ou en 1998 ont droit à ces primes. Art. 3.Pour les travailleurs à temps partiel, l'octroi des primes visées à l'article 2 sera appliqué proportionnellement à leur régime de travail. Art. 4.Les entreprises disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau un autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se décide après concertation au conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale. Commentaire : Il peut être décidé de commun accord de modifier les dates prévues à l'article
- Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet
- Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse de produire ses effets le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 juin
- La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET