24 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, modifiant la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la convention collective de travail du 13 février 1990, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la Sabena, concernant les chèques-repas, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990, notamment l'article 3; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, modifiant la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 juin 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Arrêté royal du 3 juillet 1990, Moniteur belge du 25 juillet
- Annexe Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena Convention collective de travail du 2 octobre 1997 Modification de la convention collective de travail du 13 février 1990 concernant les chèques-repas (Convention enrégistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46457/CO/315.02) Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena. Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 13 février 1990, concernant les chéques-repas, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juillet 1990, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3.La valeur nominale du chèque-repas s'élève à 225 F. La cotisation de l'employeur s'élève à 180 F. La cotisation personnelle du travailleur s'élève à 45 F. Cette modification n'est cependant pas d'application pour les sociétés aériennes suivantes : SOBELAIR - DAT - AIR BELGIUM - CONSTELLATION - VIRGIN EXPRESS - CITY BIRD - ABELAG - JET BUSINESS AIRLINES - IBIS - EATC - EAT - PUBLI AIR - VLM - SITA - SKY SERVICE. Toutefois ces sociétés pourront conclure à leur niveau des accords d'entreprise, pour l'octroi de chèques-repas. » . Art. 3.Toutes les autres dispositions souscrites dans la convention collective de travail du 13 février 1990 demeurent d'application. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 juin
- La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET