s lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967 et 10 octobre 1967,
s arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982,
s lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et
s lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 144, modifié par
s arrêtés royaux des 14 septembre 1992, 2 octobre 1992, 25 mai 1993, 14 décembre 1994, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi; Vu
s lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence motivée par
fait que l'entrée en vigueur au 1er janvier 1997 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social exige que la procédure en matière d'invitation pour être entendu ou en matière d'introduction des moyens de défense par écrit soit rendue plus claire et simplifiée sans délai, de sorte qu'il soit évité que
chômeur soit convoqué inutilement, notamment dans des situations où il est pris une décision qui est la conséquence directe d'une information que
chômeur lui-même a communiqué au bureau du chômage; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 144 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont apportées
s modifications suivantes : A)
r, alinéa 3, est complété comme suit : « La demande de remise doit, sauf cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard
jour précédant celui de la convocation. »; B)
r est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation au présent article,
travailleur qui a communiqué par écrit, à l'intervention de son organisme de paiement, qu'il ne souhaite pas être entendu, n'est pas convoqué. »; C)
, alinéa 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1°
droit aux allocations est refusé sur base de l'article 27, 1° ou 2°, 28 ou 29, notamment parce que l'exécution du contrat de travail du travailleur qui prétend aux allocations en tant que chômeur temporaire, n'a pas été valablement suspendue étant donné que
s conditions de forme n'ont pas été respectées ou étant donné que
s circonstances de fait ne correspondent pas à celles exigées par la législation; »; D)
, alinéa 1er, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4°
droit aux allocations est refusé sur base de l'article 44 parce qu'il peut prétendre à une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, ou parce que sur base de l'article 46, § 2, il est censé avoir perçu une rémunération; »; E)
, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa précédent,
travailleur doit être convoqué si la décision entraîne la récupération d'allocations sur base de l'article 170, sauf si cette décision est prise en application : 1° des articles 44, 46, § 1er, alinéa 1er, 5° et 47, parce que
travailleur a obtenu l'indemnité ou
s dommages et intérêts auxquels il a droit du fait de la rupture de son contrat de travail;2° de l'article 27, 2° ou des articles 44 et 46, §1er, alinéa 1er, 1°, parce que l'exécution du contrat de travail du travailleur qui prétend aux allocations en tant que chômeur temporaire, n'a pas été valablement suspendue étant donné que
s conditions de forme n'ont pas été respectées ou étant donné que
s circonstances de fait ne correspondent pas à celles exigées par la législation;dans ce cas,
travailleur est toutefois informé par écrit de la possibilité d'introduire ses moyens de défense par écrit dans
s 10 jours qui suivent l'envoi de la notification; 3° de l'article 62, § 2, alinéa 2.»; F) au § 3, alinéa 2,
s mots « , sauf si la décision entraîne la récupération d'allocations sur base de l'article 170 » sont supprimés. Art. 2.
présent arrêté entre en vigueur
1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
10 juillet 1998. ALBERT Par
Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note
Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre
code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.