15 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant les articles 78ter, 78sexies et 131quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembrer 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 78ter inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997, 78sexies inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et 131quater inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'urgence; Vu l'avis de l'Inspecteur de Finances, donné le 24 juin 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989; Vu l'urgence motivée par le fait que l'accord de coopération du 15 mai 1998 conclu entre l'Etat fédéral et les Régions, modifiant l'accord de coopération du 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle est entré en vigueur le 15 mai 1998 et qu'une bonne gestion des différents programmes de transition spécifiquement en ce qui concerne la collaboration entre l'Etat fédéral et les différentes Régions exige que les modifications réglementaires nécessaires entrent en vigueur à la même date; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 78ter, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997, sont remplacés par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'article 44, le travailleur qui remplit les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle bénéficie pendant la période qu'il est lié par un contrat de travail dans le cadre d'un programme de transition, mais maximum pendant la période visée à l'article 5, § 3 de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité d'une allocation d'intégration telle que visée à l'article 131quater. Le travailleur est, pendant la durée de l'octroi de l'allocation, dispensé de l'application des dispositions du chapitre III, sections 1 à 3, et des articles 68 et
- » Art. 2.L'article 78sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 est complété par l'alinéa suivant : « Le travailleur peut, pour la même période, avoir seulement droit à une des allocations visées aux articles 78bis jusqu'à 78quinquies. » Art. 3.L'article 131quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997 est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 131quater.Le montant de l'allocation d'intégration à laquelle le travailleur visé à l'article 78ter a droit s'élève par mois calendrier à : 1° 13.000 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail comprend au moins quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein; 2° 10.000 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail est au moins à mi-temps. Les montants visés à l'alinéa 1er sont augmentés de 2.000 F lorsque le travailleur remplissait, pour le mois calendrier qui précédait l'engagement dans le programme de transition professionnelle, les conditions pour pouvoir bénéficier de la dispense en application de l'article 79, § 4bis. Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, pour les travailleurs visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, 2° de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale les travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, s'élève à 22.000 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein et à 17.500 F s'il s'agit d'un emploi dont le régime de travail est au moins à mi-temps. Le montant des allocations prévu au présent article est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. » Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin
- Toutefois, les travailleurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une allocation d'intégration de 12.000 F éventuellement augmentée de 2.000 F sur base des dispositions de l'article 131quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en vigueur avant le 1er juin 1998 continuent à bénéficier de ladite allocation jusqu'à la fin de leur contrat. Par dérogation aux dispositions de l'article 131quater, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prémentionné, tels que modifiés par le présent arrêté, le montant de l'allocation d'intégration visée à l'article 131quater, alinéa 1er précité s'élève à 12.000 F lorsque le régime de travail comprend au moins les trois quarts et moins des quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein, pour autant que l'engagement du travailleur soit effectué avant le 1er janvier
- Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 15 juillet
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______