8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, notamment l'article 2, § 3; Vu l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, notamment l'article 1er, 1°, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991 et 9 novembre 1992; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est indispensable que les employeurs soient informés à temps des conséquences de l'introduction de l'euro en vue de l'élaboration des contrats dans le cadre du système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans « l'annexe 1 - Le contrat de travail et la convention emploi-formation » de l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1991, l'article 2 du modèle de contrat est remplacé par la disposition suivante : « Article 2.La rémunération du travailleur est fixée à . . . . . FB/EUR
(1)par heure/mois
(1). » Art. 2.Dans « l'annexe 2 - Avenant au contrat de travail et la convention emploi-formation n° » du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 août 1991, l'article 2bis du modèle de contrat est remplacé par la disposition suivante : « Article 2bis.La rémunération du travailleur est fixée à . . . . . FB/EUR
(1)par heure/mois
(1). » Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 octobre
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986, Moniteur belge du 23 janvier
- Arrêté royal du 22 mai 1987, Moniteur belge du 16 juin
- Arrêté royal du 19 août 1991, Moniteur belge du 26 septembre
- Arrêté royal du 9 novembre 1992, Moniteur belge du 9 octobre 1993.