8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 16 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 159; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 16 du 25 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note
(1)Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, Moniteur belge du 30 décembre
- Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail n° 16 du 25 juin 1997 Exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 affichage des horaires variables des travailleurs à temps partiel (Convention enregistrée le 29 octobre 1997 sous le n° 45790/CO/302) Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins. Art. 2.En exécution de l'article 159, alinéa 4 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, l'employeur, son préposé ou ses mandataires peuvent porter les horaires de travail journaliers à la connaissance des travailleurs aux moins deux jours ouvrables (au moins 48 heures) à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans les locaux de l'entreprise à l'endroit visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Cet avis daté doit mentionner l'horaire de travail pour chaque travailleur à temps partiel séparément et doit être conservé un an à partir du jour où l'horaire de travail cesse d'être en vigueur. Art. 3.Si l'employeur a recours au délai visé à l'article 2 de la présente convention collective de travail, il devra apporter la preuve qu'il a porté l'horaire de travail à la connaissance des travailleurs concernés. Art. 4.Les entreprises qui connaissent des régimes plus favorables que ceux mentionnés à l'article 159, alinéa 1er de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer les conservent. Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 14 mai 1997 et cessera d'être en vigueur le 30 juin
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre
- La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET