22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la définition des groupes à risque dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la définition des groupes à risque dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes. Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 décembre
- ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 2 décembre 1996 Définition des groupes à risque dans les entreprises de déménagements,garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43751/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et à leurs ouvriers. Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définition Art. 2.Pour l'application de l'article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1995 relative aux mesures prises en exécution des principes de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 dans les entreprises de déménagement (numéro d'enregistrement : 37443/CO/140.05) rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995 (Moniteur belge du 6 octobre 1995), on entend par « groupes à risque » les personnes appartenant à une des catégories suivantes : 1° les jeunes peu ou pas qualifiés;2° les demandeurs d'emploi;3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques;4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;6° les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être. CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre
- La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.