.§ 1er - L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'interprète-traducteur-directeur (rang 13). §
- Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30H. §
. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau,
. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau,
CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires particulières Art. 14.L'agent nommé au grade d'inspecteur social-directeur, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à l'administration de la réglementation et des relations du travail) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau,
.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à l'administration de l'hygiène et de la médecine du travail) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau,
.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur chimiste en chef-directeur, et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau,
.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du grade rayé de premier attaché, et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau,
.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé d'attaché principal, et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau,
.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, qui, était auparavant revêtu du grade rayé d'attaché obtient après 9 ans d'ancienneté de grade cumulée dans l'ancien grade d'attaché et le nouveau grade de conseiller adjoint, l'échelle de traitement suivante : 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.713 82 x 53.429 (cl 24 a/ kl. 24 j - N 1 G.B.) Art. 20.L'agent nommé au grade de contrôleur social, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint d'hygiène du travail et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau,
.L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire administratif adjoint et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau,
.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante pour autant qu'elle soit supérieure à l'échelle 30G : Pour la consultation du tableau,
.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique en chef, qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'est pas en possession du brevet de formation complémentaire de niveau 2 S.H.E., conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau,
.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu dans le passé du grade rayé de chef de cuisine de 1ère classe et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau,
.L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé de chef d'équipe ou d'ouvrier qualifié A qui compte une ancienneté de grade de 4 ans et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : Pour la consultation du tableau,
.Les services pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service, conformément aux dispositions des articles 14 et 22 de l'arrêté royal du 23 juillet 1969 créant un Service des relations collectives de travail et fixant le statut du personnel de ce service, sont admissibles pour la fixation du traitement de l'agent à partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères. L'importance de ces services admissibles est déterminée par Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, en accord avec le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Art. 27.Les services pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade des inspecteurs adjoints d'hygiène du travail conformément aux articles 4 § 2 et 5 § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonction en rapport avec l'assistance et l'hygiène, sont admissibles pour la fixation du traitement de ces agents qui sont nommés contrôleurs sociaux. Art. 28.Les services pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté royal du 2 décembre 1971 portant modification, en ce qui concerne le Ministère de l'Emploi et du Travail, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et fixant le mode d'accès au grade de contrôleur technique, sont admissibles pour la fixation du traitement du contrôleur technique (grade supprimé), à partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel des ministères. Cette ancienneté pécuniaire est conservée en cas d'accession au grade de technicien et de chef technicien. Art. 29.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe « 20 ans » et qui, au 1er avril 1995, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du Ministère de l'Emploi et du Travail à l'exception : - des articles 9, 13 § 1er, 21, 24, et 25 qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994; - de l'article 13 § 2 qui produit ses effets au 1er juin 1994; - des articles 13 § 3 et 29 qui produisent leurs effets au 1er avril 1995. Art. 31.L'arrêté royal du 30 mars 1994 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail est abrogé. Art. 32.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe 1 Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997 TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT QUI Y SONT LIEES Pour la consultation du tableau,
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997. ALBERT Par le Roi :La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe 2 Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997 TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT QUI Y SONT LIEES Pour la consultation du tableau,
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.