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Arrêté royal déterminant le calcul des sursalaires en cas d'application de la réduction de la durée du travail prévue à l'article 48 de la loi du 26 j

11 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal déterminant le calcul des sursalaires en cas d'application de la réduction de la durée du travail prévue à l'article 48 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 48, § 3; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il importe que les employeurs et les travailleurs soient informés d'urgence des modalités de la réduction de la durée du travail qui leur sera applicable à partir du 1er janvier 1999; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux travailleurs visés à l'article 48, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et à leurs employeurs. Art. 2.Pour les travailleurs visés à l'article 1er, la limite hebdomadaire prévue à l'article 29, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail reste fixée à 40 heures. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

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