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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand

loi dans

secteur non-marchand

(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, alinéa 2 et 3, remplacé par la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par la loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et

Protocole facultatif concernant

règlement obligatoire des différends, faits à Genève

22 décembre 1992 fermer et la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant

code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer; Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans

secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal du 5 mai 1997, l'arrêté royal du 6 juillet 1997, l'arrêté royal du 16 avril 1998 et l'arrêté royal du 10 août 1998; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné

8 décembre 1998; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné

9 décembre 1998; Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15; Vu l'urgence; Vu

s lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par

s lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que, dans

cadre de certaines absorptions d'hôpitaux publics par des hôpitaux privés, l'exécution du maribel social suppose des modalités particulières d'exécution qui ne sont pas prévues dans une convention collective de travail ou un protocole d'accord mixte privé/public ayant été conclus avant l'échéance du 17 juillet 1998; que

champ d'application du maribel social doit être mieux précisé suite à des difficultés administratives d'interprétation; qu'une adaptation doit être faite du montant prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans

secteur non-marchand; que

s employeurs et

s administrations concernés doivent connaître ces différentes modalités d'exécution sans délai afin de prendre

s dispositions qui s'imposent à eux; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires Sociales, de Notre Ministre de la Santé Publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans

secteur non-marchand, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au 1° dans

texte français,

s mots «

s ateliers protégés,

s "sociale werkplaatsen" » sont remplacés par

s mots «

s entreprises de travail adapté,

s ateliers sociaux »;2° au 1°,

s mots «

s structures agréées de garde et d'accueil de l'enfant » sont remplacés par

s mots «

s structures de garde et d'accueil de l'enfant agréées et/ou contrôlées par l'autorité compétente »;3° au 2°, a),

tiret suivant est inséré entre

1er et

2e tiret : « - en association de fait agréée et/ou contrôlée par l'autorité compétente pour une ou plusieurs activités visées au 1°;». Dans

texte français de l'article 2, alinéa 1er, de l'article 3, § 8, alinéa 5 et de l'article 4, § 6, alinéa 3,

s mots « ateliers protégés » sont remplacés par

s mots « entreprises de travail adpaté ». Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 2

, i) est abrogé;2°

§ 5

est complété par

s alinéa suivants : « Pour l'institution privée résultant de l'absorption d'une ou plusieurs institutions publiques par une institution privée,

personnel statutaire d'une institution publique, détaché auprès de cette institution privée et toujours déclaré par l'employeur public auprès de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, peut donner lieu à la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de promouvoir l'emploi au sein de cette institution privée.

s mêmes règles s'appliquent en cas de fusion entre une ou plusieurs institutions publiques et une ou plusieurs institutions privées, si la fusion se réalise à travers une forme juridique de droit privé. A cet effet,

produit de la réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale est versé par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, après facturation des cotisations dues pour un trimestre, au fonds sectoriel créé par la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire concernée pour autant que l'institution privée ait adhéré à cette convention collective de travail et que

produit précité soit entièrement affecté à la création d'emploi au sein de l'institution privée concernée. Après vérification de la déclaration trimestrielle de sécurité sociale du personnel statutaire détaché, la liste complète de ce personnel est transmise par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales au fonds sectoriel précité ainsi qu'à l'employeur auprès duquel ce personnel est détaché. » Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3,

s mots « F 300 000 » sont remplacés par

s mots « F 318 000 »;2°

§ 1e

r est complété par l'alinéa suivant : « Pour satisfaire aux missions qui lui sont confiées,

fonds sectoriel visé à l'article 2, alinéa 4 peut engager du personnel, selon des modalités déterminées par

Ministre de l'Emploi et du Travail et

Ministre des Affaires sociales.Ces modalités peuvent prévoir un montant trimestriel supérieur à celui déterminé à l'alinéa 3. »;3°

§ 2

est complété comme suit : « -

travailleur engagé suite à une augmentation de subventionnement et/ou de financement accordée par l'autorité compétente.» Art. 4.L'article 5 du même arrêté est complété par la disposition suivante : «

s Ministres chargés de l'exécution du présent arrêté peuvent déterminer des modalités relatives au contrôle précité. ». Art. 5.

présent arrêté entre en vigueur

1er janvier 1999. Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui

concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,

11 janvier 1999. ALBERT Par

Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Ministre de la Santé Publique, M. COLLA _______ Note

(1)Références au Moniteur belge : Loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant

s principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 2 juillet

  1. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août
  2. Loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/1996 pub. 13/11/1999 numac 1999015151 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et

Protocole facultatif concernant

règlement obligatoire des différends, faits à Genève

22 décembre 1992 fermer, Moniteur belge du 24 décembre 1996. Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant

code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février

  1. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février
  2. Arrêté royal du 5 mai 1997, Moniteur belge du 23 mai
  3. Arrêté royal du 6 juillet 1997, Moniteur belge du 12 juillet
  4. Arrêté royal du 16 avril 1998, Moniteur belge du 24 avril
  5. Arrêté royal du 10 août 1998, Moniteur belge du 27 août 1998.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.