10 JANVIER 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi de chèques-cadeau aux ouvriers des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (V.V.M.)
(1)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi de chèques-cadeau aux ouvriers des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (V.V.M.). Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 27 juin 1997 Convention collective de travail relative à l'octroi de chèques-cadeau aux ouvriers des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la « Vlaamse Vervoermaatschappij » (V.V.M.) (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46351/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" ainsi qu'à leurs ouvriers. §
- Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principes Art. 2.Les employeurs sont tenus d'octroyer aux ouvriers un chèque-cadeau d'une valeur de mille francs à l'occasion des fêtes suivantes : - Saint-Nicolas 1997; - Noël 1997; - Nouvel-An 1998; - Saint-Nicolas
- CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature et cesse de produire ses effets le 31 décembre
- Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier
- La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET