appartenant aux niveaux 2, 3 et 4; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'
appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 4 octobre 1996; Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 4 octobre 1996; Vu l'arrêté royal du 27 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure; Vu l'arrêté royal du 3 juin 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'
; Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'
; Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 1996, le 20 janvier 1997 et le 25 septembre 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 novembre 1997; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 17 novembre 1997; Vu le protocole du 6 mai 1998, dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur VI "Communications et Infrastructure"; Vu les lois sur le Conseil d'
, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est nécessaire, à la suite de la révision générale des carrières et du statut pécuniaire du personnel des ministères, de fixer sans délai les échelles de traitement liées aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, afin de ne pas provoquer de discrimination entre les titulaires d'une échelle particulière de traitement et les titulaires d'une échelle commune de traitement, en ce qui concerne le paiement à temps de ces rémunérations aux dates imposées; Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 1er.Les échelles de traitement afférentes aux grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure sont fixées comme suit : A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'
. Ingénieur en chef-directeur des ponts et chaussées (R.13) (grade supprimé)
. Chef technicien (R.22), auparavant premier assistant de l'hydrographie (R.24) (grade supprimé) 736.009 - 1.102.497 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) C. Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'
Brigadier technicien (Aéronautique) (R.34), avec effet au 1.8.1995 : mécanicien (Aéronautique) (R.30) 609.309 - 817.538 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Premier technicien (Aéronautique) (R.32), avec effet au 1.8.1995 : mécanicien (Aéronautique) (R.30) Ouvrier spécialiste (R.30), auparavant premier technicien (Communications) (R.32) 517.071 - 701.089 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.). Technicien (Aéronautique) (R.30), avec effet au 1.8.1995 : mécanicien (Aéronautique) (R.30) 519.421 - 686.609 31 x 5.595 52 x 7.775 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) » Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2.§ 1er. Le traitement afférent aux grades mentionnés ci-après dans la colonne 1, est fixé dans les échelles mentionnées dans la colonne 2, lorsque les titulaires de ces grades comptent au moins l'ancienneté mentionnée dans la colonne 3. § 2. Ces échelles ne sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "ancienneté de grade", l'ancienneté acquise dans un ancien grade de même rang au moins ou l'ancienneté totale acquise aussi bien dans l'ancien que dans le nouveau grade. § 4. L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet que le traitement des fonctionnaires précités soit inférieur à leur traitement fixé en application de l'article 1er du présent arrêté. § 5. Par dérogation au § 1er, pour les agents qui au 31 décembre 1991 faisaient partie de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure de l'ancien Ministère des Communications, chaque fois que le régime défini ci-après est plus favorable, la condition d'ancienneté mentionnée dans la colonne 3 de l'article 2 du présent arrêté, est remplacée par "dix ans d'ancienneté de service. ». Pour la consultation du tableau, voir image Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3.§ 1er. Le traitement des titulaires d'un des grades suivants : - contrôleur spécial adjoint (R.32), avec effet au 1.8.1995 : brigadier de la route (R.30) - commis (R.30), auparavant commis principal (R.32) - commis (R.30), auparavant commis (R.30) - agent de la police maritime (grade supprimé) (R.30) est fixé dans l'échelle : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) dès qu'ils remplissent les conditions ci-après :
L'échelle de traitement liée aux grades particuliers d'inspecteur maritime (pont) (rang 10) et de chargé de mission (rang 10) est fixée comme suit : 979.643 - 1.341.908 31 x 10.676 22 x 12.465 42 x 28.463 52 x 38.291 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) §
L'échelle de traitement 30 D est liée au grade particulier de mécanicien (Aéronautique) (rang 30). §
.Par dérogation à l'article 13, §§ 1er et 2, l'agent nommé au grade de chargé de mission, revêtu auparavant du grade rayé de chargé de mission (R.29) et qui était employé dans le grade rayé de chargé de mission (R.25) à l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure de l'ancien Ministère des Communications, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.273.131 - 1.640.796 31 x 24.907 112 x 38.291 112 x 24.907 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 30.Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent nommé au grade de commissaire maritime, revêtu auparavant du grade rayé de commissaire (R.29) qui n'est pas titulaire du brevet de capitaine au long cours, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 895.653 - 1.272.865 31 x 21.373 112 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 31.Par dérogation à l'article 14, § 1er, l'agent nommé au grade de commissaire maritime, revêtu auparavant du grade rayé de commissaire (R.29) qui est titulaire du brevet de capitaine au long cours, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 919.409 - 1.296.621 31 x 21.373 112 x 28.463 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 32.Par dérogation à l'article 14, § 2, l'agent nommé au grade de commissaire maritime, revêtu auparavant du grade rayé de commissaire maritime principal (R.11), est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.000.957 - 1.548.604 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 33.Par dérogation à l'article 14, § 4, l'agent nommé au grade de commissaire maritime en chef, revêtu auparavant du grade de commissaire maritime en chef (R.13), est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.193.293 - 1.781.012 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 -G.B.) Art. 34.Par dérogation à l'article 14, § 4, l'agent nommé au grade de directeur nautique, revêtu auparavant du grade de directeur nautique (R.13), est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.193.293 - 1.781.012 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 -G.B.). Art. 35.Par dérogation à l'article 15, § 2, l'agent nommé au grade d'inspecteur (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur principal (R.11) et qui était au 31 juillet 1995 en service à l'Administration de l'Aéronautique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 894.104 - 1.441.751 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 36.Par dérogation à l'article 15, § 3, l'agent nommé au grade d'inspecteur (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur principal-chef de service (R.12) et qui était au 31 juillet 1995 en service à l'Administration de l'Aéronautique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 970.680 - 1.558.399 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 37.Par dérogation à l'article 17, § 1, l'agent nommé au grade de contrôleur (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur principal (Aéronautique) (R.26) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service dans le grade rayé de contrôleur principal (Aéronautique) (R.22) au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 722.985 - 1.128.660 31 x 21.373 122 x 28.463 (Cl. 23 a.) (N.2+ - G.A.) Art. 38.Par dérogation à l'article 21, l'agent nommé au grade de pilote d'avion, revêtu auparavant du grade rayé de chef pilote d'avion (R.25), est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 962.771 - 1.330.436 31 x 24.907 72 x 38.291 12 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 39.Par dérogation à l'article 22, § 1er, l'agent nommé au grade d'agent de la police maritime, qui est entré en service après le 31 juillet 1995 et avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 40.Par dérogation à l'article 22, §§ 1er et 2, l'agent nommé au grade d'agent de la police maritime, revêtu auparavant du grade rayé d'agent de la police maritime (R.20) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 578.561 - 913.030 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.). Art. 41.Par dérogation à l'article 22, § 3, l'agent nommé au grade d'agent de la police maritime, revêtu auparavant du grade rayé de brigadier de la police maritime (R.22) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 42.Par dérogation à l'article 23, § 3, l'agent nommé au grade de contrôleur (Transport terrestre), revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint de 2e classe (R.22) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 43.Par dérogation à l'article 23, § 4, l'agent nommé au grade de chef contrôleur (Transport terrestre), revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint de 1re classe (R.24) aux Services généraux, à l'Administration de l'Aéronautique, l'Administration du Transport terrestre et le Service Sécurité routière de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 44.Par dérogation à l'article 24, § 1, l'agent nommé au grade de jaugeur, qui est entré en service après le 31 juillet 1995 et avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 45.Par dérogation à l'article 24, § 1er, l'agent nommé au grade de jaugeur, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur (R.20) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 558.138 - 892.607 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2. - G.A.). Art. 46.Par dérogation à l'article 24, § 3, l'agent nommé au grade de jaugeur, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur principal (R.22) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 47.Par dérogation à l'article 24, § 4, l'agent nommé au grade de jaugeur en chef, revêtu auparavant du grade rayé de jaugeur en chef (R.24) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 48.Par dérogation à l'article 25, § 1er, l'agent nommé au grade de contrôleur adjoint (Aéronautique) (grade supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur (Aéronautique) (R.20) et qui est entré en service après le 31 juillet 1995 et avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 49.Par dérogation à l'article 25, §§ 1er et 2, l'agent nommé au grade de contrôleur adjoint (Aéronautique) (grade supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur (Aéronautique) (R.20) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 578.561 - 913.030 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 50.Par dérogation à l'article 26, §§ 1er et 2, l'agent nommé au grade de brigadier de la route, revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur spécial adjoint (R.32) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 518.817 - 702.835 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.). Art. 51.Par dérogation à l'article 26, §§ 1er à 4, l'agent nommé au grade de brigadier de la route revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur spécial adjoint (R.32), qui a douze ans d'ancienneté de niveau, au moins le signalement "bon" et qui a satisfait à une épreuve professionnelle, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 52.Par dérogation à l'article 26, § 4, l'agent nommé au grade de brigadier de la route, revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur spécial (R.34) à toutes les administrations, à l'exception de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 53.Par dérogation à l'article 26, § 4, l'agent nommé au grade de brigadier de la route, revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur spécial A (R.34) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 609.309 - 817.538 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 54.L'agent revêtu du grade d'agent de la police maritime (R.30) (grade supprimé), qui a douze ans d'ancienneté de niveau, au moins le signalement "bon" et qui a satisfait à une épreuve professionnelle, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 55.Par dérogation à l'article 23, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent titulaire du grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de secrétaire d'administration (R.10) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 894.104 - 1.441.751 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 56.Par dérogation à l'article 23, § 2 du même arrêté, l'agent titulaire du grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller d'organisation (R.11) ou de conseiller adjoint (R.11) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 894.104 - 1.441.751 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.). Art. 57.Par dérogation à l'article 23, § 2 du même arrêté, l'agent titulaire du grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint (R.11) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service dans le grade rayé d'inspecteur principal (R.11) dans une des administrations, à l'exception de l'Administration de l'Aéronautique, du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 894.104 - 1.441.751 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 58.Par dérogation à l'article 23, § 2 du même arrêté, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint juridique (R.11) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 894.104 - 1.441.751 31 x 35.618 92 x 48.977 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 59.Par dérogation à l'article 23, § 3 du même arrêté, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint-chef de service (R.12) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 970.680 - 1.558.399 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 60.Par dérogation à l'article 23, § 3 du même arrêté, l'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu auparavant du grade rayé de conseiller adjoint-chef de service (R.12) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service dans le grade rayé d'inspecteur principal-chef de service (R.12) dans une des administrations, à l'exception de l'Administration de l'Aéronautique, du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 970.680 - 1.558.399 112 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 61.Par dérogation à l'article 25, §§ 1er et 2 du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ingénieur, revêtu auparavant du grade rayé d'ingénieur (R.10) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.713 82 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N.1 - G.B.) Art. 62.Par dérogation à l'article 25, § 2 du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ingénieur, revêtu auparavant du grade rayé d'ingénieur principal (R.11) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.713 82 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N. 1 - G.B.). Art. 63.Par dérogation à l'article 25, § 2, du même arrêté, l'agent nommé au grade d'ingénieur, revêtu auparavant du grade rayé d'ingénieur principal des ponts et chaussées (R.11) (grade supprimé) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 1.259.187 - 1.766.758 31 x 26.713 82 x 53.429 (Cl. 24 a.) (N. 1 - G.B.) Art. 64.Par dérogation à l'article 5, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de rédacteur technique (R.20), qui compte moins de quatre ans d'ancienneté de grade et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 546.922 - 884.947 31 x 10.676 12 x 10.676 12 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 65.Par dérogation à l'article 5, § 2, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de sous-chef de bureau (R.22) (grade supprimé), adjoint administratif (R.22) ou de premier rédacteur technique (R.22) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 66.Par dérogation à l'article 6, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de chef administratif (R.24), de moniteur d'organisation de 1re classe (R.24) ou inspecteur adjoint de 1re classe (R.24) au Secrétariat général, à l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation et à l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, à l'exception du service Sécurité routière, et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 67.Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis (R.30) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 518.817 - 702.835 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.). Art. 68.Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis principal (R.32) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 518.817 - 702.835 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 69.Par dérogation à l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de commis, revêtu auparavant au Ministère des Affaires économiques du grade rayé de commis principal de statistique (R.32), est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 513.690 - 686.188 31 x 5.595 52 x 8.837 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 70.Par dérogation à l'article 2 du même arrêté, l'agent titulaire du grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis (R.30) ou de commis principal (R.32), qui a douze ans d'ancienneté de niveau, au moins le signalement "bon" et qui a satisfait à une épreuve professionnelle, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 71.Par dérogation à l'article 2, §§ 2 à 4, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commis-chef (R.34) ou de contrôleur spécial (R.34) à l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 584.375 - 792.604 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 72.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'agent administratif, revêtu auparavant du grade rayé de messager-huissier (R.41) ou de classeur (R.42) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 504.238 - 586.368 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl. 18 a.) (N. 4 - G.A.) Art. 73.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'agent administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'expeditionnaire (R.42) ou de téléphoniste (R.42) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 519.421 - 609.071 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.). Art. 74.Par dérogation à l'article 1er, § 1er, et à l'article 37 du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'agent administratif, revêtu auparavant du grade rayé de chef huissier (R.42) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 519.421 - 609.071 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.) B. Personnel technique soumis au statut des agents de l'
.Par dérogation à l'article 32, § 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent titulaire du grade de technicien, revêtu auparavant du grade rayé de dessinateur principal (R.22), dessinateur principal (Aéronautique) (R.22) (grade supprimé) ou contrôleur des travaux (R.22) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 762.318 - 1.128.806 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 - G.A.) Art. 76.Par dérogation à l'article 33, §§ 1er et 2, et à l'article 48, §§ 4 et 5, du même arrêté, l'agent titulaire du grade de chef technicien, revêtu auparavant du grade rayé de dessinateur en chef (R.24), premier assistant de l'hydrographie (R.24) (grade supprimé) ou contrôleur principal des travaux (R.24) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 812.184 - 1.178.672 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 a.) (N.2 -G.A.) C. Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l'
.Par dérogation à l'article 27, §§ 1er et 2, l'agent titulaire du grade de mécanicien (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé de technicien (Aéronautique) (R.30) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 517.075 - 701.093 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 78.Par dérogation à l'article 27, § 2, l'agent titulaire du grade de mécanicien (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé de premier technicien (Aéronautique) (R.32) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 532.110 - 725.542 31 x 8.733 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.). Art. 79.sw;8Par dérogation à l'article 27, § 5, l'agent titulaire du grade de mécanicien (Aéronautique), revêtu auparavant du grade rayé de brigadier technicien (Aéronautique) (R.34) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 632.981 - 842.800 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 14.100 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 80.Par dérogation à l'article 36, § 1er, de l'arrêté du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent titulaire du grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de technicien (Communications) (R.30) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 517.075 - 701.093 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 81.Par dérogation à l'article 36, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de premier technicien (Communications) (R.32) ou de contremaître de 2e classe (R.32) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 532.110 - 725.542 31 x 8.733 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 82.Par dérogation à l'article 36, § 4, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé de brigadier technicien (Communications) (R.34) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 632.981 - 842.800 31 x 8.733 42 x 10.655 102 x 14.100 (Cl. 18 a.) (N.3 - G.A.) Art. 83.Par dérogation à l'article 34 du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé de manoeuvre B (R.40) (grade supprimé) ou d'ouvrier qualifié A (R.41) (grade supprimé) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 504.238 - 586.368 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.) Art. 84.Par dérogation à l'article 34 du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé de manoeuvre principal (R.41) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rém unéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 499.063 - 581.193 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.). Art. 85.Par dérogation à l'article 35, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de conducteur d'auto-mécanicien (R.42) ou d'ouvrier qualifié C pour entretien de navires (R.42) (grade supprimé) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 545.666 - 635.316 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.) Art. 86.Par dérogation à l'article 35, § 1er, du même arrêté, l'agent titulaire du grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié B (R.42) (grade supprimé), premier ouvrier spécialiste (R.43) (grade supprimé) ou premier ouvrier (Communications) (R.43) et qui était au plus tard le 31 juillet 1995 en service au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, est rémunéré dans l'échelle de traitement qui est fixée comme suit : 557.307 - 646.957 31 x 4.342 22 x 6.042 102 x 6.454 (Cl. 18 a.) (N.4 - G.A.) Section
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.