19 AOUT 1998. - Arrêté royal concernant les produits de construction RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet exécute la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction (ci-après : la directive). Pour un aperçu de l'historique de cette loi ainsi que de la directive qui en est à l'origine, les objectifs de ces textes et les méthodes pour les réaliser, il est renvoyé à l'Exposé des motifs de la loi. La concordance de la directive et du présent arrêté apparaît des tables en annexe. Analyse des articles Article Ier. Cet article donne une définition des termes-clés de la directive. Les définitions proviennent autant que possible de la directive même. La notion 14° « attestation de conformité » a été introduite comme concept général pour le certificat de conformité (15°) et pour la déclaration du fabricant (16°), conformément à la terminologie de l'Annexe III de la directive. Article 2. Cet article décrit, de manière assez compliquée - comme le fait la directive - le champ d'application. Le domaine d'application de l'arrêté. Ceci a été explicité dans les déclarations à inscrire au procès-verbal du Conseil des Ministre européen : « Le Conseil et la Commission déclarent que, dans un souci de mise au point concernant certaines langues, il convient de noter qu'appartiennent également aux produits de construction : les installations et dispositifs ainsi que les parties d'installations et de dispositifs pour le chauffage, la climatisation l'aération, l'assainissement, l'alimentation électrique et le stockage de substances constituant un risque pour l'environnement, de même que les ouvrages préfabriqués vendus comme tels, comme par exemple les maisons, garages et silos préfabriqués. ». Il apparaît d'ailleurs du par. 1.3.1. « Ouvrages de construction » de la « Communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE du Conseil », Journal officiel des Communautés européennes, C 62, 37e année, 28 février 1994, p. 7 que : « On entend par « ouvrage de construction » tout ce qui est construit ou résulte d'opérations de construction et qui est fixé au sol. Ce terme s'applique aussi bien aux bâtiments qu'aux ouvrages de génie civil. Dans les documents interprétatifs, les « ouvrages de construction » sont également dénommés « ouvrages ». Les ouvrages de construction comprennent notamment : les habitations, les bâtiments industriels, commerciaux, sanitaires, scolaires, récréatifs et agricoles, les ponts, les voies routières, les chemins de fer, les réseaux de canalisations, les stades, les piscines, les appontements, les quais, les docks, les écluses, les canaux, les barrages, les châteaux d'eau, les citernes, les pylônes, les tunnels, etc. ». L'arrêté n'est applicable que pour autant que des « exigences essentielles » pour des « ouvrages » s'y rapportent. Ces deux notions sont définies dans le premier article. De la lecture du premier paragraphe de l'annexe I de la directive, il ressort en outre que ces exigences essentielles doivent « exister » . Ceci découle déjà implicitement de la circonstance qu'elles doivent les « concerner« , mais mérite sans doute d'être souligné. Article 3. Les produits ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont aptes à l'usage prévu (transposition de l'article 2.1 de la directive). Cette aptitude a dans le présent contexte une signification particulière : elle implique que les produits possèdent des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils sont employés puissent satisfaire aux exigences essentielles, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits. On ne peut assez souligner que la directive n'impose nullement l'obligation de soumettre les ouvrages à des réglementations contenant ces exigences essentielles. Si toutefois un Etat membre y procède, il doit se limiter aux exigences essentielles et le mécanisme de la directive est mis en oeuvre. Ceci implique entre autres que l'Etat membre doit utiliser les instruments européens harmonisés. Article 4. Toujours à condition que les ouvrages dans lesquels les produits sont utilisés puissent satisfaire aux exigences essentielles, les produits qui portent le marquage CE sont réputés aptes à l'usage. La marque crée de la sorte une présomption d'aptitude à l'usage (transposition de l'article 4.2 de la directive). Article 5. Le marquage CE indique que les produits sont conformes aux normes harmonisées, aux agréments techniques européens ou aux spécifications techniques nationales reconnues (trois premiers cas). Article 1.11° définit « spécifications techniques » comme « les normes et agréments techniques », « Nationaux » signifie donc ici les normes et agréments techniques nationaux, publiés resp. délivrés par les organismes désignés par les Etats membres. Pour la normalisation ce sont les normes NBN, publiées par l'IBN - Institut belge de normalisation. Pour les agréments techniques c'est la procédure ATG, gérée par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure et par les Régions. Le quatrième cas se rapporte à l'hypothèse dans laquelle un fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué que partiellement les spécifications techniques existantes. Le produit est alors évalué via des essais de type initiaux par un organisme agréé à cet effet suivant la procédure de l'art. 18 de la directive. Article 6. L'article 6 attribue la responsabilité et le droit d'initiative d'utiliser le marquage CE au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté. Article 7. L'annexe II du projet est identique à l'annexe III de la directive. Article 8. L'article 8 instaure un régime spécial pour les produits qui sur le plan de la santé et de la sécurité sont peu importants : il suffit que ces produits soient conformes aux règles de l'art. Cependant ces produits ne peuvent porter le marquage CE. Article 9. Le respect des conditions par le fabricant lui donne le droit de mettre ses produits sur le marché européen. Cela implique que l'usage de ces produits ne peut être interdit. L'article 9, 2e alinéa, étend considérablement le domaine d'application de la directive. Jusqu'à présent toutefois, la Commission n'a entrepris que l'harmonisation des règlements des autorités publiques au sens strict et cette extension reste donc pour l'instant vague. C'est pourquoi on a repris textuellement la formulation de la directive. Ceci implique que, lorsque le marquage CE devient opérationnel à la suite de la publication d'une spécification technique européenne harmonisée pour une famille de produits donnée, les spécifications pour les marchés publics doivent comprendre les mesures nécessaires pour permettre l'usage de produits sur cette base. Cependant celles-ci doivent contenir les exigences additionnelles concernant les performances techniques supplémentaires, le niveau d'exigences des caractéristiques des produits harmonisés, et les garanties supplémentaires en matière d'attestation de la conformité, découlant des besoins justifiés du donneur d'ordres. Article 10. Le projet prévoit l'option de base selon laquelle le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de toutes les mesures concernant la mise sur le marché ou le retrait du marché de produits et la surveillance du marché correspondant; le Ministre ayant l'Infrastructure dans ses attributions est chargé de toutes les matières techniques de la construction et toutes les matières spécifiques à la construction. L'article 10 concerne une disposition transitoire, à savoir la conservation temporaire de dispositions nationales existantes à côté de règles européennes nouvelles, comme il est prévu à l'art. 6.2. de la directive. L'autorité publique (fédérale ou régionale) compétente pour une disposition existante fait savoir si elle l'estime nécessaire ou pas et les mesures adéquates sont prises en conformité avec cette décision. Article 11. Cet article complète les dispositions transitoires avec la règle que les spécifications-type techniques existantes en Belgique restent ou deviennent d'application ainsi que les procédures d'attestation de conformité des produits en attente du système européen à venir. La référence aux normes NBN et aux agréments techniques ATG et la possibilité d'introduire une marque Benor ou ATG obligatoire est à prévoir, de pair avec les possibilités alternatives pour la reconnaissance d'attestations de conformité équivalentes, quand cela est nécessaire de par la nature de la chose. Dans les autres cas les marquages Benor ou ATG sont retenus comme une forme possible d'attestation de la conformité. Une forme indiquée mais pas exclusive pour cette introduction sont les normes de base prévues à l'art. 3 de la Loi. Pour ce qui est du 2e alinéa de l'article 11 il est évident que la directive ne vise que les produits provenant d'autres Etats-membres mais il est clair que ce qui est applicable aux producteurs d'autres pays doit pouvoir l'être aussi pour les producteurs belges. Articles 13 à 16. Puisque les exigences essentielles se rapportent aux ouvrages, tandis que le marquage CE concerne les produits, il est nécessaire, en l'absence de normes, de prévoir une procédure d'agrément qui permet aux firmes de faire constater officiellement l'aptitude à l'emploi de leurs produits. Ceci est particulièrement important pour les produits innovants et pour les produits qui, pour une quelconque raison, dévient de façon significative des normes. Article 13, dernier alinéa. Malheureusement, la version néerlandaise de la directive européenne à employé le terme « richtlijn » aussi pour les guides d'agrément. Pour ceux-ci il faut donc toujours utiliser le terme complet de « goedkeuringsrichtlijn » pour éviter des malentendus. Article 15, 2e alinéa. Puisque seuls les Etats membres peuvent désigner des organismes d'agrément et cela uniquement pour des organismes établis sur leur territoire, ce ne seront normalement que des organismes de l'Union européenne. Il est toutefois possible qu'entre l'EU et des pays tiers des « multilateral agreements » soient conclus qui font intervenir aussi des organismes de ces pays. Articles 17 à 20 Ces articles indiquent comment l'attestation de la conformité des produits aux spécifications techniques se déroule. Articles 21 à 24. L'attestation de conformité nécessite dans la plupart des cas l'intervention d'organismes impartiaux et qualifiés pour les essais, les inspections et/ou les certifications. L'agréation de ces organismes est réglée ici. L'article 21, 3e alinéa, introduit des conditions d'agréation complémentaires qui peuvent découler d'une part des spécifications techniques harmonisées de produits en voie d'établissement, et d'autre part de la politique d'assurance de la qualité menée en Belgique. L'exigence en matière d'accréditation prévue au 4e alinéa en est un exemple mais on peut se fixer aussi des objectifs politiques spécifiques à la construction. Ici également des mesures de transition adéquates sont prévues. Article 21, 4e alinéa. L'art. 22, 1er alinéa, prévoit que l'accréditation ne devient obligatoire qu'à terme. On commence donc sans accréditation et cette obligation devient opérationnelle chaque fois qu'une décision en la matière est prise pour une famille de produits. Article 24, 2e et 3e alinéa. On vise ici des organismes qui doivent donner un avis d'aptitude à l'emploi pour des produits d'un niveau de risques peu élevé et déviant des normes. Dans de tels cas simples on n'a pas besoin d'un agrément technique mais suffit un programme d'essais par un organisme qualifié pour cela. Il reste que ceci est évidemment plus délicat qu'un essai de conformité Article 24 Pour les produits présentant peu de risques pour la sécurité et la santé publique il est prévu de faire appel à une procédure simplifiée en cas de déviation vis à vis des normes. L'aptitude à l'emploi peut être démontrée en faisant appel à des laboratoires agréés à cette fin. La formulation circonstanciée est celle de la directive et afin d'éviter des interprétations divergentes on ne peut y déroger. Article 25 Il entre dans les intentions de s'appuyer, pour la surveillance de la mise sur le marché des produits, autant que possible sur les procédures existantes dans la construction, tant fédérale que régionales. C'est pourquoi au deuxième alinéa on crée la possibilité pour les fonctionnaires concernés de faire les constats nécessaires. Une action en exécution de la directive n'est nécessaire que dans les cas où le respect n'est pas déjà assuré d'une autre façon. Article 26. Cette clause transpose la clause dite de sauvegarde (art. 21) de la directive. Il est possible qu'un produit qui dispose d'une attestation de conformité ne réponde quand même pas aux réglementations. Cette disposition crée la possibilité et même l'obligation pour de tels produits et, suivant le cas et l'importance de la faute, d'interdire l'usage du marquage CE et de retirer les produits non encore vendus du marché ou d'en limiter la libre circulation. Il est demandé aux Etats-membres d'informer la Commission des mesures prises et des raisons pour lesquelles ils les prennent. La Commission prend alors incessamment toutes les mesures nécessaires pour rechercher la cause de non-conformité et prend les mesures pour éviter ce genre de situations. Article 27. L'art. 26 vise des lacunes dans la réglementation, l'art. 27 les cas où des fabricants abusent du marquage CE. Articles 28 à 31 Les "procédures spéciales" sont à considérer comme un régime transitoire qui est d'application aussi longtemps que, pour un produit déterminé, les spécifications techniques harmonisées font défaut. Dans ce cas, la Belgique reconnaît les résultats des essais et contrôles effectués dans un autre Etat membre selon les méthodes en vigueur chez elle. La reconnaissance de l'instance qui effectue les essais et contrôles ne vaut uniquement que dans le cadre de la procédure spéciale. L'article 28 règle les cas pour des produits belges destinés à l'étranger; les art. 29 à 31 règlent les situations analogues pour des produits des pays de l'U.E destinés au marché belge. Par analogie avec le régime normal, la possibilité est créée d'intervenir lorsqu'il s'avère que les essais et contrôles effectués par l'organisme (étranger) reconnu ne l'ont pas été conformément aux dispositions nationales. Article 29, 1er alinéa. « Equivalent » est évidemment un concept très subjectif, mais il existe une jurisprudence étendue en la matière de la Cour de Justice européenne. En plus une concertation obligatoire entre Etats membres est prévue et, en cas de divergence d'opinions, la commission européenne intervient. L'article 30 concerne une procédure de transition pour laquelle l'autre Etat membre doit consulter au préalable la Belgique et où la Belgique a le dernier mot quand le principe de l'équivalence intervient. Article 32. Le champ d'application de la directive est si large et le nombre des instances et d'industries concernées si grand et varié, qu'il s'indique de prévoir un organe de concertation pour tous les aspects d'exécution. En vue de l'efficacité et pour éviter la multiplication des organes d'avis, cette compétence est accordée à l'organe d'avis existant pour l'assurance de la qualité technique nationale dans la construction. Dans ce contexte, il est utile de mentionner également l'existence de l'Accord de coopération entre l'Etat et les Régions du 17.6.1991 en matière d'assurance de la qualité technique dans la construction, sous les auspices duquel la collaboration dans ce secteur a été réalisée en grande partie. Cet accord prévoit explicitement dans son art. 5, son application à tous les accords internationaux en matière d'assurance technique de la qualité dans la construction Pour ce qui concerne l'art. 32, 4e alinéa, 5° et 6°, il y a lieu de remarquer qu'il s'agit ici de procédures spéciales de transition, basées sur le respect de spécfications nationales dans les pays d'origine et de destination des produits. Pour l'agréation d'organismes on applique donc les dispositions dans ces spécifications existantes et celles de l'art. 16 de la directive. Articles 34 et 36. L'actuelle transposition de la directive par la Commission européenne ne retient pas les cahiers de charges-type pour marchés publics comme « règlements administratifs » visés par la directive. Ils doivent donc pas non plus être communiqués. Il ne peut toutefois qu'être avantageux de tenir compte dans la mesure du possible du marquage CE. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Ministre des Transports, M. DAERDEN 19 AOUT 1998. - Arrêté royal concernant les produits de construction ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, notamment les articles 100 A et 189; Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993; Vu la loi du 25 mars 1996 portant exécution de la directive du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, notamment les articles 2, 3 et 4; Vu les avis de l'Inspection des finances, donnés le 11 août 1997 et le 17 septembre 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 1998; Considérant que les Régions ont été associées à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Ministre des Transports, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° le traité : le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne;2° la directive : la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993;3° la Commission : la Commission européenne;4° le Comité : le Comité permanent de la Construction institué par l'article 19 de la directive;5° la Commission technique : la Commission technique pour la Construction, instaurée par l'arrêté ministériel du 6 septembre 1991 relatif à l'organisation de l'agrément technique et à l'établissement des spécifications-types dans la construction;6° le Groupe de travail CEI-Construction : le groupe de travail « Construction » créé au sein de la Commission économique interministérielle;7° les produits : produits destinés à la construction, c'est-à-dire : tout produit qui est fabriqué en vue d'être incorporé de façon durable dans des ouvrages;8° les ouvrages : les ouvrages de construction, ce qui couvre tant les bâtiments que les ouvrages de génie civil;9° les exigences essentielles : les exigences applicables aux ouvrages et susceptibles d'influencer les caractéristiques techniques d'un produit;10° les documents interprétatifs : les documents par lesquels les exigences essentielles sont précisées concrètement et destinés à établir les liens nécessaires entre les exigences essentielles et les mandats de normalisation, les mandats concernant des guides d'agrément technique européen ou la reconnaissance d'autres spécifications techniques;11° les spécifications techniques : les normes et agréments techniques;12° les normes harmonisées : les spécifications techniques adoptées par le « Comité européen de normalisation » ou par le « Comité européen de normalisation électro-technique » ou par ces deux organismes, sur mandat de la Commission et publiées au Journal officiel des Communautés européennes;13° l'agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude d'un produit à l'usage prévu, fondée sur la satisfaction des exigences essentielles prévues pour les ouvrages dans lesquels le produit doit être utilisé;14° l'attestation de conformité : la déclaration qu'un produit satisfait aux exigences d'une spécification technique;15° le certificat de conformité : le document délivré conformément aux règles d'un système de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance qu'un produit, processus ou service dûment identifié est conforme à une spécification technique européenne harmonisée spécifiée;16° la déclaration du fabricant : attestation par le fabricant, ou son mandataire établi dans la communauté, que les produits sont conformes aux exigences d'une spécification technique au sens de l'article 5 de cet arrêté. Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux produits dans la mesure où les exigences essentielles les concernent. L'annexe I énonce les exigences essentielles applicables aux ouvrages et susceptibles d'influencer les caractéristiques techniques d'un produit. Une, plusieurs ou l'ensemble de ces exigences peuvent s'appliquer, elles doivent être respectées pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique. Art. 3.Les produits destinés à être utilisés dans des ouvrages ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont aptes à l'usage prévu. Les produits sont aptes à l'usage prévu s'ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles. Les dispositions annoncées aux alinéas précédents s'appliquent pour autant que ces ouvrages fassent l'objet d'une réglementation contenant de telles exigences. Art. 4.Sont présumés aptes à l'usage, les produits qui permettent aux ouvrages pour lesquels ils sont utilisés, à condition que ces derniers soient convenablement conçus et construits, de satisfaire aux exigences essentielles et qui portent le marquage CE. CHAPITRE II. - Le marquage CE Art. 5.Le marquage CE atteste que les produits sont conformes 1° aux normes nationales qui transposent les normes harmonisées et dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, 2° aux agréments techniques européens, ou 3° pour autant qu'il n'existe pas de spécifications harmonisées, aux spécifications techniques nationales que la Commission a notifiée aux Etats membres comme devant bénéficier d'une présomption de conformité aux exigences essentielles, ou 4° aux essais de type suivant la procédure visée à l'article 17. Le Ministre ayant l'Infrastructure dans ses attributions publie au Moniteur belge les références des spécifications techniques belges qui bénéficient de la présomption de conformité aux exigences essentielles. Lorsque des produits font l'objet d'autres directives communautaires portant sur d'autres aspects, le marquage CE indique, dans ces cas, que les produits répondent également aux exigences de ces directives. Art. 6.Il incombe au fabricant ou à son mandataire établi dans l'Union européenne d'apposer le marquage CE sur le produit lui-même, sur une étiquette fixée au produit, sur son emballage ou sur les documents commerciaux d'accompagnement. Art. 7.Le modèle de marquage CE et les conditions de son utilisation sont indiqués à l'annexe II. Art. 8.Les produits qui ont une faible incidence sur la santé et la sécurité peuvent être mis sur le marché moyennant une déclaration de conformité aux règles de l'art émise par le fabricant. Ceci vaut pour autant que ces produits figurent sur une liste que la Commission établit et gère en accord avec le Comité. Ces produits ne peuvent porter le marquage CE. Art. 9.Il ne peut être fait obstacle à la libre circulation, la mise sur le marché ou l'utilisation des produits qui satisfont aux dispositions du présent arrêté. L'utilisation de tels produits, conformément à leur destination, ne peut être interdite par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d'entreprises publiques ou d'organismes publics du fait de leur position de monopole. Lorsque les spécifications techniques européennes harmonisées, par elle-mêmes ou en raison des documents interprétatifs, comportent différentes classes correspondant à différents niveaux de performance, les dispositions réglementaires ne peuvent déterminer les niveaux de performance à respecter qu'à l'intérieur des classifications adoptées au niveau communautaire européen et à condition d'utiliser toutes les classes, certaines d'entre elles ou une seule classe. Art. 10.Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions autorise la mise sur le marché des produits ne répondant pas aux spécifications techniques européennes harmonisées de l'article 5 (trois premiers cas) s'ils satisfont à des dispositions nationales conformes au Traité, jusqu'à ce que les spécifications techniques européennes en disposent autrement. S'il est établi, durant la même période, au moyen des documents nécessaires qu'un produit satisfait à des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre, ce produit est considéré comme satifaisant aux spécifications techniques fixées par le présent arrêté. Le Ministre accorde l'autorisation susvisée conformément à la décision de maintenir les dispositions nationales concernées, prise par l'autorité compétente. Il détermine les formes et les procédures suivant lesquelles ces autorisations sont délivrées. Art. 11.Les spécifications techniques comprises dans les règlements en matière de produits de construction, dans les normes NBN publiées par l'Institut belge de normalisation et dans les guides d'agrément technique ATG publiés par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure sont d'application tant qu'elles n'ont pas été remplacées par des spécifications techniques données en exécution de la directive. Entretemps, les produits qui portent les marquages BENOR et ATG sont présumés conformes à ces spécifications. S'il est établi, durant la même période, au moyen des documents nécessaires, qu'un produit satisfait à des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat membre, ce produit est accepté sous les mêmes conditions. Art. 12.Il est interdit d'apposer sur les produits ou sur leur emballage des marques susceptibles d'être confondues avec le marquage CE. CHAPITRE III. - L'agrément technique européen Art. 13.L'agrément technique européen peut être accordé 1° pour les produits pour lesquels il n'existe ni norme harmonisée, ni norme nationale reconnue, ni mandat de norme harmonisée et pour lesquels la Commission, après consultation du Comité, estime qu'une norme ne peut pas ou ne peut pas encore être élaborée.2° pour les produits qui dérogent de manière significative aux normes harmonisées ou aux normes nationales reconnues. Même dans le cas où un mandat pour une norme hamonisée a été délivré, ce qui précède n'exclut pas l'octroi de l'agrément technique européen pour les produits pour lesquels il existe des guides d'agrément techniques dont question au dernier alinéa. Cette disposition s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de la norme harmonisée. Sauf disposition contraire lors de la délivrance, l'agrément technique européen est délivré pour une durée de cinq ans qui peut être prolongée. Le Ministre ayant l'Infrastructure dans ses attributions publie au Moniteur belge les références des guides d'agrément technique européen. Art. 14.Le Ministre qui a l'Infrastructure dans ses attributions désigne les organismes habilités à délivrer les agréments techniques européens. Ces organismes doivent satisfaire aux exigences du présent arrêté. Ils doivent être notamment en mesure : 1° d'évaluer l'aptitude à l'emploi des nouveaux produits sur la base des connaissances scientifiques et pratiques, et 2° de se prononcer sans parti pris par rapport aux intérêts des fabricants concernés ou de leurs mandataires;3° de réaliser la synthèse des contributions de toutes les parties concernées en vue d'une appréciation équilibrée. Le Ministre communique aux autres Etats membres et à la Commission les noms et adresses des organismes habilités. Art. 15.L'agrément technique européen pour un produit est délivré à la demande du fabricant ou de son mandataire établi dans l'Union européenne et selon les règles de procédure communes pour l'introduction des demandes, la préparation et l'octroi des agréments élaborés. Ces règles sont élaborées par l'organisation formée par les différents organismes habilités et adoptées par la Commission sur la base de l'avis du Comité. Une demande d'agrément ne peut être introduite qu'auprès d'un seul organisme habilité à cet effet. Les frais de la procédure pour l'agrément technique européen sont à charge du demandeur, conformément aux règlements des organismes d'agrément habilités. Art. 16.Les organismes habilités publient les agréments techniques européens. Ils en informent les autres organismes habilités. A la demande d'un organisme habilité, une série complète des documents justificatifs d'un agrément lui est communiqué. CHAPITRE IV. - L'attestation de conformité Art. 17.Il incombe au fabricant ou à son mandataire établi dans l'Union européenne d'attester qu'un produit est conforme à une spécification technique. L'attestation de conformité donne au fabricant ou à son mandataire établi dans l'Union européenne le droit d'apposer le marquage CE sur le produit, sur un label fixé au produit, sur l'emballage ou sur les documents commerciaux accompagnants. Art. 18.Les produits qui font l'objet d'une attestation de conformité, sont présumés conformes aux spécifications techniques. L'attestation de conformité se fait conformément à la décision de la Commission pour la famille de produits et usages concernés. L'attestation de conformité doit être présentée dans la(les) langues(
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