xquelles doivent répondre les véhicules
tomobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu le Traité de la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité concernant l' Union européenne, signé à Maastricht le 7 février 1992 et approuvé par la loi du 26 novembre 1992; Vu la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales
torisées en trafic national et international et les poids maximaux
torisés en trafic international; Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives
contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques; Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative
x conditions techniques
xquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative
x conditions techniques
xquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois du 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996; Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
xquelles doivent répondre les véhicules
tomobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment à l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 17 janvier 1989 et 10 avril 1995, à l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 21 décembre 1979, 3 août 1981, 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 17 janvier 1989 et 22 mai 1989, à l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 12 décembre 1975, 21 décembre 1979, 10 décembre 1980, 3 août 1981, 16 novembre 1984, à l'article 17, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 10 décembre 1980, 3 août 1981, 16 novembre 1984 et 13 septembre 1985, à l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 12 décembre 1975, 16 novembre 1984 et 13 septembre 1985, à l'article 23, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1978, 13 septembre 1985, 17 janvier 1989, 16 septembre 1991 et 12 décembre 1991, à l'article 24, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1978, 2 mars 1979, 28 septembre 1981, 16 novembre 1984 et 9 avril 1990, à l'article 25, à l'article 26, à l'article 32bis, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 22 mai 1989, 23 septembre 1991 et 10 avril 1995, et à l'article 37, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 11 mars 1977 et 21 décembre 1979; Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, notamment l'article 46.1.1°, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1977 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (N.G.V.) pour la propulsion des véhicules
tomobiles; Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1977 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) en tant que carburant pour la propulsion des véhicules
tomobiles, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1991; Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif
transport des marchandises dangereuses par la route, à l'exception des matières explosives et radioactives modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1991 et l'arrêté royal du 1er décembre 1994, notamment l'article 8, alinéa 5; Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation; Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1995 fixant la répartition des compétences entre le Ministre des Transports, le Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la sécurité et notamment l'article 5; Vu l'avis de la Commission Consultative Administration Industrie; Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 novembre 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par : - la circonstance qu'une recrudescence d'accidents graves de poids lourds a été constatée ces derniers temps et qu'il est impératif de prendre des mesures adéquates afin d'y remédier. Les mesures arrêtées visent à accroître le niveau de la qualité de l'état technique des véhicules par un passage plus fréquent à l'inspection
tomobile et un contrôle plus poussé de la qualité du système de freinage, du tachygraphe et du limiteur de vitesse. De plus, une vignette de contrôle permettant de vérifier sur la route la validité du contrôle technique des véhicules sera apposée. - la nécessité de transposer sans délais les directives européennes 96/53/CE et 96/96/CE mentionnées dans les considérants, dont les délais de transpositions expiraient respectivement les 17 septembre 1997 et 9 mars 1998; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
xquelles doivent répondre les véhicules
tomobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1984, 13 septembre 1985, 21 mai 1987, 17 janvier 1989 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le titre du § 2 est complété par les mots "et
tres définitions";2° le point 8 est complété par l'alinéa suivant : « Parmi les transports réguliers spécialisés, le transport scolaire doit être effectué par des véhicules qui doivent satisfaire
x exigences techniques relatives
x
tocars, hormis le contrôle de qualité.De plus, le transport de voyageurs debout est
torisé comme pour les
tobus, selon les prescriptions de l'article 65. »; 3°
point 11, les mots "toute voiture mixte" sont remplacés par les mots "tout véhicule
tomobile";4° il est inséré un point 41, rédigé comme suit : « 41.Les termes "suspension pneumatique" désignent tout système de suspension dont l'effet de ressort est assuré à
moins 75% par un dispositif pneumatique ou une suspension qui est reconnue comme équivalente à une suspension pneumatique conformément
x dispositions de l'annexe 14;" 5° il est inséré un point 42, rédigé comme suit : « 42.Les termes "la date de la première mise en circulation" désignent le moment
quel le véhicule à l'état neuf est utilisé pour la première fois;" 6° il est inséré un point 43, rédigé comme suit : « 43.Les termes "la date de la première mise en circulation en Belgique" désignent le moment
quel le véhicule est utilisé pour la première fois en Belgique, soit comme véhicule à l'état neuf, soit comme véhicule importé à l'état usagé;" 7° il est inséré un point 44, rédigé comme suit : « 44.Les termes "la date de la remise en circulation en Belgique" désignent le moment
quel le véhicule est à nouveau utilisé en Belgique après tout changement de titulaire ou le moment
quel le véhicule qui ne faisait l'objet que d'une immatriculation temporaire en Belgique, est remis en circulation sous une marque d'immatriculation belge;" 8° il est inséré un point 45, rédigé comme suit : « 45.Les termes "véhicules utilitaires" désignent tous les véhicules qui appartiennent
x catégories N1, N2, N3, M2, M3, O2, O3 et O4;" 9° il est inséré un point 46, rédigé comme suit : « 46.Le terme "titulaire" désigne la personne physique ou morale
nom de qui le véhicule est immatriculé;" 10° il est inséré un point 47, rédigé comme suit : « 47.Les termes "agents qualifiés" désignent les agents tels que définis à l'article 80;". 11° il est inséré un point 48, rédigé comme suit : « 48.Les termes "certificat de visite" désignent le document délivré par la station de contrôle reprenant les résultats du contrôle à celui qui présente le véhicule;" 12° il est inséré un point 49, rédigé comme suit : « 49.Les termes "rapport d'identification" désignent le document ajouté
certificat de visite en cas de première visite de véhicules utilitaires pour lesquels il ne doit pas être délivré de fiche technique et qui reprend les données d'identification du véhicule;" 13° il est inséré un point 50, rédigé comme suit : « 50.Les termes "fiche technique" désignent le document délivré par le mandataire de la marque pour les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 et qui reprend les données techniques spécifiques du véhicule;" 14° il est inséré un point 51, rédigé comme suit : « 51.Le terme "vignette de contrôle" désigne l'
tocollant qui mentionne la durée de validité du certificat de visite pour les véhicules utilitaires. » Art. 2.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1°
, 1°, le mot "23" est remplacé par les mots "23 jusqu'à 23 undecies";2°
, 6°, les mots "23, § 3, 1° et 3°" sont remplacés par les mots "23 sexies, § 1er, 1° et 3°";3°
, 7° les mots "camionnettes, camions,
tobus et
tocars" sont remplacés par les mots "
tres véhicules" et les mots "16, § 1er, alinéa premier, 23sexies, § 1er, 1° et 3°," sont insérés entre les mots "articles" et "45, § 1er, points 1° et 3°";4°
, 9°, le mot "23" est remplacé par les mots "23 jusqu'à 23undecies";5°
, 10°, le mot "23" est remplacé par les mots "23 jusqu'à 23undecies" et les mots "24, §1er à § 4" sont remplacés par les mots "24, §§ 1er à 3";6°
, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par la disposition suivante : « En ce qui concerne les masses et dimensions, les véhicules doivent satisfaire
x dispositions de l'article 32bis.» . Art. 3.A l'article 13, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, les mots "installation L.P.G. » sont remplacés par les mots "installation L.P.G. ou N.G.V. » . Art. 4.A l'article 17, § 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété comme suit : « et pour
tant que ces personnes soient transportées par des véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1999;" 2°
point 2° la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « les personnes prenant place dans la cabine de conduite d'un véhicule non agréé pour le transport de personnes et prévu pour la lutte contre l'incendie pour
tant que leur nombre, non compris le chauffeur, ne soit pas supérieur à dix.» Art. 5.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 3ème alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre total de personnes transportées ne peut excéder celui mentionné sur le certificat de visite.Les enfants de moins de douze ans se trouvant
x places arrière sont comptés pour deux-tiers. » ; 2° il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « En ce qui concerne les véhicules affectés
transport de personnes, les rapports d'identification ou les certificats de visite sont complétés par les données qui sont déterminées par le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué.» . Art. 6.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23.§ 1er. Les véhicules mis en circulation sont soumis à des contrôles en vue de vérifier leur conformité
x dispositions réglementaires qui leur sont applicables. Les contrôles sont effectués par les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation. Les organismes agréés sont habilités à percevoir des redevances destinées à couvrir les frais qui résultent des contrôles visés à l'alinéa 1er, ainsi que les frais administratifs y relatifs. § 2. Les contrôles comprennent : 1° les contrôles énoncés à l'annexe 15.2° des contrôles complémentaires destinés à vérifier la présence et le fonctionnement de certains dispositifs. Le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou son délégué fixe les modalités relatives
x contrôles ainsi que celles relatives
x contrôles complémentaires. Sauf dispositions contraires les véhicules sont présentés à vide. §
comptant. §
x indications qui lui sont fournies en vue de permettre le contrôle de son véhicule. § 7. A l'occasion de ces contrôles et pour
tant que le véhicule doive être pourvu de ces documents, celui qui présente le véhicule
contrôle remet le dernier certificat de visite ainsi que la vignette de contrôle à l'organisme agréé et présente les documents suivants : 1° le certificat d'immatriculation;2° le certificat de conformité ou le certificat de conformité européen;3° le rapport d'identification ou la fiche technique". Art. 7.Un article 23bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 23bis.§ 1er. Les contrôles tels que prévus à l'article 23 sont répartis en : 1° contrôles complets;2° contrôles partiels; Les contrôles complets consistent à vérifier : a) l'identification du véhicule
cours de laquelle sont contrôlés le numéro de châssis, le certificat d'immatriculation et le certificat de conformité ou le certificat de conformité européen du véhicule;b) l'état technique du véhicule en vue de vérifier s'il satisfait
x normes en vigueur en matière de sécurité et d'environnement; Les contrôles partiels sont répartis en :
tres contrôles partiels. §
x données figurant dans l'extrait du procès-verbal d'agrément ou
x données du certificat de conformité européen. Si conformément à l'article 23novies, § 2, un rapport d'identification doit être rédigé, les contrôles nécessaires à la rédaction de ce document sont effectués. § 4. Les contrôles techniques comprennent
moins le contrôle des éléments mentionnés à l'annexe 15. A cette occasion, il est également vérifié si le véhicule est bien entretenu et conforme
x règlements qui lui sont applicables. § 5. Tous les contrôles, excepté ceux sans présentation du véhicule, s'accompagnent de contrôles d'identification. » Art. 8.Un article 23ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 23ter.§ 1er. Les contrôles périodiques ont lieu
x dates déterminées ci-après : 1° les voitures, voitures mixtes, minibus et corbillards sont soumis
contrôle le jour où ils atteignent quatre ans d'âge, à dater de la première mise en circulation et ensuite tous les ans;2° les voitures, voitures mixtes et minibus affectés à des transports rémunérés de personnes ou à des transports gratuits assimilés à ces derniers, les véhicules affectés à l'enseignement de la conduite
tomobile, les véhicules offerts en location avec chauffeur, ainsi que les ambulances sont soumis
contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les six mois;3° les voitures, voitures mixtes et minibus affectés à la traction d'une remorque ou équipés d'un crochet pour la traction d'une remorque sont soumis
contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans;4° les
tobus et
tocars sont soumis
contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les trois mois;5° les véhicules grue, les remorques de camping, les remorques à bateau et les remorques à planeur sont soumis
contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les deux ans; 6° les véhicules destinés
transport de marchandises, dont la masse maximale
torisée est supérieure à 3.500 kg, sont soumis
contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les 6 mois; 7° les
tres véhicules, à l'exception des véhicules lents, sont soumis
contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans. § 2. Contrairement à ce qui est déterminé
r, les contrôles périodiques ont lieu : 1° un an après la date d'immatriculation en vue de la remise en circulation en Belgique des véhicules mentionnés
r 1°, dès qu'ils ont atteint trois ans d'âge, et ensuite tous les ans; 2° avec une périodicité de trois mois pour ce qui concerne : a) les véhicules affectés
transport des matières et objets appartenant
x classes 1.2 et 5.2 de l'annexe A de l'Accord européen du 20 septembre 1957 relatif
transport international de marchandises dangereuses par route (A.D.R), approuvé par la loi du 10 août 1960, amendée conformément a l'article 14 dudit accord, pour
tant que les limites d'exemption mentionnées
marginal 10011 de l'annexe B dudit accord soient dépassées; b) les véhicules pour lesquels conformément
marginal 10282 de l'annexe B de l'Accord européen du 20 septembre 1957 relatif
transport international de marchandises dangereuses par la route (A.D.R.), approuvé par la loi du 10 août 1960, amendée conformément à l'article 14 dudit accord, un certificat d'agrément doit être délivré; 3° avec une périodicité de six mois pour ce qui concerne : a) les
tobus et les
tocars qui sont équipés d'un ralentisseur de freinage et pour lesquels, lors du dernier contrôle périodique, le certificat de visite délivré était celui prévu à l'art.23 decies, § 1er; b) les véhicules visés
, 2° du présent article, pour lesquels, lors du dernier contrôle périodique, le certificat de visite délivré était celui prévu à l'article 23decies, § 1er;4° avec une périodicité d'un an pour ce qui concerne les véhicules visés
r, 6° du présent article, pour lesquels, lors du dernier contrôle périodique, le certificat de visite délivré était celui prévu à l'article 23decies § 1er. § 3. Les véhicules qui conformément
r, 1° jusqu'
7° sont soumis à un contrôle technique périodique et immatriculé
nom du titulaire précédent sans que ce dernier soit en possession d'un certificat de visite valable comme visé à l'article 23 novies § 3, doivent être présentés pour un contrôle technique avant que le véhicule soit mis à nouveau en circulation, et ensuite selon la périodicité prévue
, 1° jusqu'
7° pour les véhicules distincts; § 4. En vue d'obtenir une répartition rationnelle des contrôles dans le temps, le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions peut allonger ou raccourcir d'un mois
maximum la période de quatre ans visée
§ 5. La personne qui présente
contrôle un véhicule mentionné
, 2° de cet article, en avise la station d'inspection
tomobile
moment du contrôle. » Art. 9.Un article 23quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 23quater.§ 1er. Les contrôles périodiques doivent avoir lieu pendant la période de deux mois qui précède les dates déterminées à l'article 23ter. Pour les véhicules qui sont soumis à une périodicité de six mois ou moins, la période de deux mois est ramenée à un mois. » § 2. La présentation tardive d'un véhicule
contrôle ne peut occasionner une modification du cycle des contrôles périodiques. § 3. L'utilisateur peut présenter son véhicule
contrôle périodique à une date antérieure à la période visée
r. Dans ce cas, la période de validité, telle que déterminée suivant l'article 23ter, commence à courir à partir de la date à laquelle le véhicule est présenté. Art. 10.Un article 23quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 23quinquies.Les articles 23ter, § 1er, 4° à 7° et l'art. 23 sexies § 1er, 5°, ne s'appliquent pas à la remise en circulation suite à une immatriculation du véhicule
nom de l'
tre époux ou
nom d'un de leurs enfants à condition que le véhicule dispose encore d'un certificat de visite valable tel que défini à l'article 23novies, § 3. Dans ce cas la périodicité du contrôle reste inchangée, mais un contrôle administratif est effectué avant immatriculation si le futur titulaire n'envisage pas le transfert à son propre nom de l'ancienne marque d'immatriculation. » . Art. 11.Un article 23sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 23 sexies. § 1er. Indépendamment des règles concernant les contrôles périodiques, des contrôles non périodiques sont obligatoires : 1° à toute demande d'un agent qualifié;2° avant la date de la remise en circulation, que ce soit
nom du même titulaire ou
nom d'un nouveau titulaire, de tout véhicule : a) dont le certificat de visite a été enlevé par un agent qualifié lors de la constatation d'une infraction
x dispositions du présent arrêté;b) ayant fait l'objet d'une modification ou transformation ayant rapport
châssis, à la carrosserie ou
x équipements, avec comme conséquence une modification des caractéristiques techniques du véhicule;
nom d'un
tre titulaire. Toutefois, lorsque celui-ci est l'époux ou l'enfant du précédent titulaire,
cun contrôle n'est effectué si le futur titulaire envisage de transférer à son nom l'ancienne marque d'immatriculation du véhicule; s'il n'envisage pas ce transfert, seul un contrôle administratif sera effectué avant immatriculation; 4° si la revisite n'a pas eu lieu dans le délai visé à l'article 23septies, § 2;5° avant la date de première mise en circulation ou la date de la remise en circulation d'un véhicule lent. §
r, 2°, d), du présent article, est tenu de le signaler à l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure. § 4. Lors du contrôle non périodique mentionné
r, 3° du présent article, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la marque d'immatriculation correspondante, soit une plaque commerciale et le certificat d'immatriculation correspondant. §
r, 2°, du présent article
ra lieu dans la période de deux mois qui suit l'échéance de la validité du contrôle complet ou partiel précédent; après ce délai, un contrôle complet sera exécuté. » Art. 13.Un article 23octies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 23octies.Exemptions et régime particulier : § 1er. Sont exemptés de tous les contrôles : 1° les remorques à l'usage exclusif des forains et propres à cette profession;2° les remorques de chantier;3° les véhicules de la gendarmerie;4° les remorques dont la masse maximale
torisée ne dépasse pas 750 kg;5° les véhicules circulant sous couvert d'une plaque d'essai et d'un certificat d'immatriculation en cours de validité conformément à la réglementation en vigueur;6° les véhicules
tomobiles et les remorques, circulant exclusivement entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux, conformément à un règlement complémentaire communal, à l'exclusion des voitures, voitures mixtes et minibus. §
torisées en trafic national et international et les poids maximaux
torisés en trafic international. Pour ces véhicules, il comprend notamment les données de la "plaque du constructeur" et de la plaque relative
x dimensions, telles que prévues à la directive 76/114/CEE, mise en exécution par l'arrêté royal du 26 février 1981, portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité. § 3. Un certificat de visite est délivré à l'issue de chaque contrôle complet ou partiel. Il mentionne : 1° les données d'identification relatives à l'organisme agréé ayant procédé
contrôle;2° les données d'identification du véhicule;3° pour les minibus et les taxis, le nombre de places assises outre le siège conducteur;4° les éventuelles défectuosités techniques des éléments ou groupes d'éléments du véhicule;5° les manquements éventuels
x dispositions réglementaires;6° des données ayant rapport à des contrôles
xquels le véhicule est soumis en vertu d'
tres dispositions réglementaires;7° certaines informations jugées utiles par l'organisme pour les visites ultérieures;8° la date d'échéance de la validité du certificat de visite.» Art. 15.Un article 23decies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 23decies.§ 1er. La période de validité du certificat de visite est comprise entre le moment du contrôle et la date prévue pour le contrôle périodique suivant, tel que défini à l'article 23ter, lorsque à l'occasion du contrôle, il a été constaté que : 1° le véhicule ne présente ni défectuosités techniques, ni manquements
x dispositions réglementaires;2° le véhicule présente certaines défectuosités techniques qui, tout en ne le rendant pas dangereux, doivent néanmoins être surveillées de près;3° le véhicule présente certains manquements
x dispositions réglementaires, qui peuvent être aisément corrigés. § 2. La période de validité du certificat de visite est de trois mois lorsque, nonobstant des défectuosités éventuelles telles que fixées
r de cet article, il n'est relevé que certains manquements administratifs déterminés par le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué. § 3. La période de validité du certificat de visite est de quinze jours lorsque à l'occasion du contrôle, il a été constaté que l'état d'un élément ou d'un groupe d'éléments, ou les manquements
x dispositions réglementaires sont tels que le véhicule, sans qu'il constitue un danger immédiat, doit faire l'objet, soit d'une réparation urgente, soit d'une modification pour être conforme à la réglementation. § 4. La période de validité du certificat de visite est nulle lorsque l'état d'un élément ou d'un groupe d'éléments ou encore les manquements
x dispositions réglementaires sont tels que le véhicule ne peut être admis ou maintenu en circulation. Dans ce cas, le certificat de visite porte la mention "INTERDIT A LA CIRCULATION. » § 5. La couleur du certificat de visite est verte dans les cas fixés
x §§ 1er et 2 du présent article et rouge dans les cas fixés
x §§ 3 et
x §§ 1er et 2, est collée par l'organisme une vignette de contrôle dont le modèle est déterminé par le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué. La vignette de contrôle reprenant la date d'échéance du certificat de visite doit rester collée et bien visible jusqu'
prochain contrôle : - pour les véhicules
tomobiles, sur le côté intérieur droit du pare-brise; - pour les remorques et semi-remorques, à proximité de la plaque d'immatriculation officielle sur une surface lisse, plane et non-poreuse dont la dimension minimale est de 8 cm de hauteur et 10 cm de largeur. En cas de perte, de vol ou de détérioration de la vignette de contrôle, le titulaire du véhicule doit demander à l'organisme qui a appliqué l'original d'apposer un duplicata. Art. 16.Un article 23undecies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 23undecies.Les montants des redevances, en ce comprise la taxe sur la valeur ajoutée, à percevoir par les organismes d'inspection
tomobile agréés sont fixés comme suit : 1° contrôle complet suivant l'annexe 15, hormis les points 1.1.17, 1.6, 7.9, 7.10 et 8.2 et le test freinage des véhicules en charge : a) d'une voiture, voiture mixte, minibus ou corbillard : 980 francs; b) d'un
tobus ou
tocar : 1.750 francs; c) d'une camionnette ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale
torisée ne dépasse pas 3.500 kg : 1.100 francs; d) d'un camion, d'un tracteur ou d'un véhicule de camping dont la masse maximale
torisée est supérieur à 3.500 kg : 1.750 francs; e) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale
torisée ne dépasse pas 3.500 kg : 980 francs; f) d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale
torisée est supérieure à 3.500 kg : 1.450 francs; 2° contrôle partiel d'un véhicule :
procès-verbal d'agrément ou
certificat de conformité européen lors d'une première visite périodique d'un véhicule dont la masse maximale
torisée :
tocars en vue de l'obtention de l'
torisation allemande "Tempo-100" : 800 francs; 11° rédaction et délivrance, à titre volontaire, d'une attestation pour confirmer le contrôle relatif à un véhicule "plus vert et plus sûr" suivant les points 1.1.17, 1.6 et 8.2. visés à l'annexe 15, ainsi que le contrôle de la profondeur minimale de 2 mm des sculptures des pneumatiques : 350 francs; 12° délivrance d'un duplicata de tout document original qui a été délivré : 350 francs;13° contrôle de la transparence lumineuse des vitrages : 120 francs; 14° "contrôle environnement" suivant l'annexe 15, point 8.2 :
tre qu' un signal de tachygraphe : 460 francs;4) véhicules équipés d'un tachygraphe uniquement : 460 francs;b) contrôle visuel sans simulateur de vitesse : 460 francs;16° contrôle
moyen de l'appareil prévu à cet effet pour : a) freinage : - sans simulation de charge : 200 francs; - avec simulation de charge : - véhicule à 2 essieux : 1000 francs; - par essieu supplémentaire par rapport
véhicule à 2 essieux : 200 francs;
xquelles doivent répondre les véhicules affectés
x services occasionnels de transports rémunérés de personnes :
cun véhicule soumis
contrôle technique en vertu du présent arrêté ne peut se trouver sur la voie publique s'il n'est pourvu d'un certificat de visite accompagné d'une vignette de contrôle en cours de validité et d'un rapport d'identification ou fiche technique correspondant à son utilisation, pour
tant que ces documents soient requis. Cette interdiction n'est pas d'application pour les véhicules se trouvant sur la voie publique pour : 1° effectuer le déplacement, à vide, par le chemin le plus direct :
siège d'exploitation du titulaire du véhicule ou à la station de contrôle technique. § 2. Pour
tant que le véhicule doive en être pourvu, le rapport d'identification et le certificat de visite doivent être présentés à toute réquisition d'un agent qualifié. Ce dernier doit retirer le certificat de visite lors de la constatation d'un manquement qui pourrait présenter un danger grave. § 3. Les documents dont le véhicule doit être muni se trouvent dans le véhicule, quand celui-ci est utilisé dans la circulation. Art. 18.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots "article 23, § 2, 1, e" sont remplacés par les mots "article 23sexies, § 1er, 2°, d. » Art. 19.L'article 26 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 26.
cun véhicule ne peut être utilisé sur la voie publique s'il n'est, en ce qui concerne son entretien et son fonctionnement, dans un état qui ne met pas en danger la sécurité routière ou s'il ne répond pas
x dispositions du présent arrêté, et ce indépendamment des contrôles effectués par les organismes agréés. » Art. 20.L'article 32bis du même arrêté est modifié comme suit : 1° le point 1.
moins 5mm.; les bords doivent être arrondis selon un rayon de courbure d'
moins 2,5 mm; - les rétroviseurs, - les indicateurs de pression pour pneumatiques; - les marches relevables; - l'inflexion du flanc du pneumatique immédiatement
-dessus du point de contact avec le sol. 1.2.2.
31 décembre 2006 : 1.2.3.1. pour la mesure de la largeur :
transport international des marchandises dangereuses par route, pour lesquels la tolérance de 2 % est portée à 3 %. 1.2.4. Tolérances : 1.2.4.1. lors des vérifications des véhicules visés
point 1.2.3., une tolérance de mesure peut être appliquée par rapport à la valeur maximale dans les limites suivantes :
point 3.1.1., deuxième phrase. Pour les véhicules mis en service à partir du 17 septembre 1997, seulement une tolérance de 1% peut être appliquée sur la hauteur. 1.2.4.2.
cune tolérance n'est admise pour les véhicules de la classe I. 1.2.
torisée en tonnes ne peut être supérieure
chiffre obtenu en multipliant par cinq la valeur de la distance exprimée en mètre et mesurée entre les axes des essieux extrêmes du véhicule. » 3°
point 2.1.
moins 45 mm. 3.1.2. La hauteur maximale est fixée à 4 m. 3.1.3. La longueur maximale est fixée à : 3.1.3.1. pour les véhicules à moteur : 12 m. 3.1.3.2. pour les remorques, à l'exclusion des semi-remorques : 12 m. 3.1.3.3. pour les semi-remorques :
x dispositions du point 3.1.3.
x conditions suivantes :
point 1.2.2.2.; - les éléments refroidissants saillants et
tres dispositifs
xiliaires à l'avant de la surface de chargement. Si le train ne répond pas à ces conditions, la longueur maximale est limitée à 18 m. Ces conditions sont obligatoires pour les trains dont le véhicule tracteur a été mis en service à partir du 17 septembre 1997 et pour tous les trains à partir du 1er janvier 2007. » . Art. 21.A l'article 37, § 4, du même arrêté, les mots "ou
gaz naturel (N.G.V.)" sont insérés entre les mots "(L.P.G.)" et "doivent". Art. 22.Une annexe 14 et une annexe 15, établies conformément
texte annexé
présent arrêté, sont insérées à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
xquelles doivent répondre les véhicules
tomobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Art. 23.Dans le même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots "Administration des Transports" sont partout remplacés par les mots "Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure. » 2° les mots "Direction B1" sont partout remplacés par les mots "Circulation Routière - Direction Technique" 3° les mots "Cantersteen 12, 1000 Bruxelles" sont partout remplacés par les mots "Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles.» 4° dans le texte néerlandais, les mots "schouwingsbewijs" et "technische controle" sont partout remplacés respectivement par les mots "keuringsbewijs" et "
tokeuring.» 5° à l'article 78, § 2, a), les chiffres "000-2006010-50" sont remplacés par les chiffres "679-2006010-50".» Art. 24.A l'article 46.1. 1° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, les chiffres "2,5" sont remplacés par les chiffres "2,55". Art. 25.L'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 13 juillet 1977 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) pour la propulsion des véhicules
tomobiles, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1991, est abrogé. Art. 26.L'article 8, alinéa 5 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991, relatif
transport des marchandises dangereuses par la route, à l'exception des matières explosives et radioactives, modifié par les arrêtés royaux du 12 décembre 1991 et 1er décembre 1994 est abrogé. Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 23ter, § 2, 3°b) et 4°, de l'article 23undecies, 21° et des points 1.2, 1.3, 1.4, et 1.6 de l'annexe 15 qui entrent en vigueur le 1er juillet
x critères suivants : 1. lorsque la masse suspendue sur un essieu moteur ou un essieu couplé subit de manière passagère une oscillation verticale libre de faible fréquence, la fréquence et l'amortissement, mesurés lorsque le dispositif de suspension supporte la charge maximale, doivent se situer dans les limites définies
x points 2 à 5;
point A. Les procédures d'essai pour le mesurage de la fréquence et de l'amortissement sont décrites
point B. A) Définition de la fréquence et de l'amortissement Dans cette définition, il est supposé une masse suspendue M (
déplacement vertical de la masse suspendue. L'équation de mouvement de l'oscillation libre de la masse suspendue est la suivante : Pour la consultation du tableau, voir image « ln » étant le logarithme naturel du coefficient d'amplitude. B) Procédure d'essai Pour établir expérimentalement le facteur d'amortissement D, le facteur d'amortissement après dépose des amortisseurs hydrauliques et la fréquence F de la suspension, le véhicule chargé doit :
tres procédures dans la mesure où leur équivalence
ra été démontrée par le constructeur à la satisfaction du service technique. Le véhicule doit être équipé d'un transducteur de déplacement vertical monté entre l'essieu moteur et le châssis, immédiatement
-dessus de l'essieu moteur. La lecture de la trace permet, d'une part, de mesurer le temps qui s'est écoulé entre les pics de la première et de la seconde compression afin d'obtenir la fréquence F et, d'
tre part, de mesurer le coefficient d'amplitude afin d'obtenir l'amortissement. Pour les essieux moteurs doubles, il convient de monter des transducteurs entre chaque essieu moteur et le châssis se trouvant immédiatement
-dessus. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 décembre 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe 15 Points de contrôle A. Catégories de véhicules. Les catégories sont définies ci-dessous en référence
x catégories fixées à l'article 1er, § 1er du présent arrêté. Catégorie 1 : véhicules M2 et M3 Catégorie 2 : véhicules N2 et N3 Catégorie 3 : véhicules O2, O3 et O4 Catégorie 4 : taxis et ambulances Catégorie 5 : véhicules N1, à l'exception des tracteurs et machines agricoles Catégorie 6 : véhicules M1 B. Points à contrôler
x normes techniques fixées par la directive 71/320/CEE
moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone « danger ») - fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles 1.1.
niveau de l'actionnement de la tige ou de la valve - absence d'étanchéité dans le système, connexions mal fixées - mauvais fonctionnement 1.1.6. Frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage - verrouillage insuffisant - usure excessive
niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet - course trop longue (réglage incorrect) 1.1.7. Valves de freinage (robinets de freinage, valve d'échappement rapide, régulateurs de pression, etc.) - Endommagées, étanchéité insuffisante (fuites d'air) - Pertes d'huile trop importantes
niveau du compresseur - Fixation ou support défectueux - Pertes de liquide de frein 1.1.8. Têtes d'accouplement pour freins de remorque - Robinets d'isolement ou valve à fermeture
tomatique défectueux - Fixation ou montage défectueux - Etanchéité insuffisante 1.1.
niveau des conduites et des raccords - Endommagement ou corrosion excessive - Mauvais placement 1.1.12. Flexibles des freins - Risque de défaillance ou de rupture - Endommagement, points de friction, flexibles trop courts ou torsadés - Manque d'étanchéité
niveau des flexibles et des raccords - Gonflement excessif des flexibles par mise sous pression - Porosité 1.1.
tres défauts compromettant la sécurité - Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. - Plateau mal fixé. 1.1.15. Câbles de freins, timonerie - Câbles endommagés, flambage - Usure ou corrosion fortement avancée - Sécurité manquant
niveau des jonctions de câbles ou de tringles - Fixation des câbles insuffisante - Entrave du mouvement du système de freinage - Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive 1.1.16. Cylindre de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques) - Fissurés ou endommagés - Manque d'étanchéité - Défauts
niveau du montage - Corrosion fortement avancée - Course excessive du cylindre - Absence de capuchon antipoussière, capuchon fortement endommagé 1.1.17. Correcteur
tomatique de freinage suivant la charge - jonction défectueuse - Réglage incorrect - Mécanisme grippé, inopérant - Manquant 1.1.18. Leviers-cames à réglage
tomatique - Mécanisme grippé ou mouvement anormal suite à une usure excessive ou réglage incorrect - Fonctionnement défectueux 1.1.
gmentation progressive jusqu'à l'effort maximal) - Effort de freinage inexistant ou insuffisant sur une ou plusieurs roues - Effort de freinage de la roue la moins freinée de l'essieu inférieur à 75 % de l'effort maximal de l'
tre roue. Départ excessif du véhicule en cas de freinage-test réalisé sur route - Freinage non modérable (blocage) - Temps de réponse trop long sur l'une des roues - Fluctuation excessive de l'effort de freinage due à des disques déformés ou des tambours ovalisés 1.2.2. Efficacité - Coefficient de freinage, par rapport à la masse maximale
torisée ou, pour les semi-remorques, par rapport à la somme des charges
torisées par essieu (lorsque ce calcul est possible), inférieur à : Efficacité de freinage minimale Catégorie 1 : 50 %
x normes de référence éventuellement fixées par le constructeur du véhicule pour l'essieu en question
tre roue - Freinage non modérable (blocage) - Système de freinage
tomatique de la remorque inopérant 1.3.2. Efficacité - Pour toutes les catégories de véhicules, un coefficient de freinage inférieur à 50 %
point 1.2.2. par rapport à la masse maximale
torisée ou, pour les semi-remorques à la somme des charges
torisées par essieu 1.
torisée ou, pour les véhicules à moteurs, inférieur à 12 % par rapport à la masse maximale
torisée de l'ensemble du véhicule, si celle-ci est plus élevée. 1.
x données indiquées sur le tachygraphe - si possible, vérifier que les sceaux du tachygraphe et, le cas échéant, tout
tre moyen de protéger le tachygraphe contre toute manipulation frauduleuse sont intacts - si possible, vérifier le bon fonctionnement du tachygraphe 7.10. Limiteur de vitesse - si possible, vérifier que le limiteur de vitesse est installé, conformément à l'article 77 du présent arrêté. - contrôler la validité de la plaque du limiteur de vitesse - si possible, vérifier que les sceaux du limiteur de vitesse et, le cas échéant, toute
tre mesure de protection contre toute manipulation frauduleuse sont intacts - si possible, vérifier le bon fonctionnement du limiteur de vitesse Pour les véhicules des catégories 4, 5 et 6 7.
ralenti (moteur débrayé). La teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder les valeurs suivantes : - pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1986 : CO : 4,5 % vol; - pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er octobre 1986 : CO : 3,5 % vol. b) Lorsque les émissions sont contrôlées par un système de régulation perfectionné du type catalyseur à trois voies et sonde lambda, par exemple : 1) Inspection visuelle du système d'échappement afin de vérifier s'il ne présente pas de fuites et si toutes les pièces sont complètes.2) Inspection visuelle du système de régulation des émissions afin de vérifier si le véhicule est doté de l'équipement requis 3) Détermination de l'efficacité du système de contrôle des émissions par mesurage de la valeur lambda et de la teneur en CO des gaz d'échappement conformément
x dispositions du point 4 4) Emissions à la sortie du tuyau d'échappement - valeurs limites - Mesures à effectuer moteur tournant
ralenti : la teneur maximale admissible en CO des gaz d'échappement ne doit pas excéder 0,5 % vol. - Mesures à effectuer
ralenti accéléré, vitesse du moteur (débrayé)
moins égale à 2000 min. : Teneur en CO : maximum 0,3 % vol. Lambda : l = 0,03 ou selon les spécifications du constructeur 8.2.2. Véhicules équipés de moteur à allumage par compression (Diesel) Mesure de l'opacité des fumées en accélération libre (moteur débrayé, de la vitesse de ralenti à la vitesse de coupure de l'alimentation). Le niveau de concentration ne doit pas dépasser les valeurs limites du coefficient d'absorption suivantes : - Moteurs Diesel à aspiration naturelle : 2,5 m -1 - Moteurs Diesel turbocompressés : 3,0 m -1 Ces dispositions ne sont pas applicables
x véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1980 8.2.3. Appareillage de contrôle Les émissions des véhicules sont contrôlées à l'aide d'appareils permettant de déterminer de manière précise le respect des valeurs limites prescrites ou mentionnées par le constructeur. 8.3. Déparasitage radio 9. Contrôles supplémentaires Pour les véhicules de la catégorie 1 9.1. Sortie(
x dispositifs de freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO N° L 202 du 6.9.1971, p. 37) Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/422/CEE de la Commission (JO N° L 233 du 22.8.1991, p. 21).
contrôle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.