(10)ans (« Durée Initiale »), à partir du 1er juillet 1987, date d'ouverture commerciale du réseau MOB2. Comme prévu par l'Article 3, § 2 de l'arrêté royal, la présente Autorisation est délivrée pendant un premier terme de reconduction de cinq ans ayant pris cours au 1er juillet 1997 et elle peut encore être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans. 3. Modalités relatives à la fermeture du réseau MOB2 (
- a)L'Opérateur peut refuser d'accepter de nouveaux abonnés sur son réseau MOB2 à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.(
- b)L'Opérateur s'engage de manière expresse à ne pas fermer son réseau MOB2 avant le 1er janvier 1999.(
- c)L'annonce de la fermeture du réseau MOB2 sera annoncée par écrit par l'Opérateur à tous ses clients ainsi qu'à l'Institut au minimum six mois à l'avance.La communication à l'Institut s'effectue par lettre recommandée à la poste. En l'absence d'objection de la part de l'Institut dans un délai d'un mois à compter de cette communication, la décision de l'Opérateur est considérée comme entérinée. (
- d)A la date de fermeture du réseau MOB2, tous les droits de l'Opérateur relatifs aux fréquences radioélectriques qui lui étaient accordés en vertu de l'article 7, § 1er de l'arrêté royal ainsi qu'à la capacité du plan national de numérotation en vertu de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal s'éteignent.Par conséquent, à compter de cette date, les fréquences radioélectriques et les numéros d'appel en question peuvent être accordés par l'Institut à tout exploitant de services de télécommunications en fonction des besoins et de l'intérêt public dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables. (
- e)Pour l'année pendant laquelle la fermeture du réseau MOB2 a lieu, les diverses redevances à payer à l'Institut en application des dispositions légales en vigueur seront fixées au prorata du nombre de mois pendant lequel le réseau restera opérationnel, tout mois incomplet étant compté comme un mois entier.(
- f)L'Opérateur informera tous ses abonnés au réseau MOB2 du fait que leurs appareils terminaux ne seront plus autorisés à fonctionner dans le Royaume dès la date de fermeture du réseau en question.L'Opérateur en informera aussi l'opérateur public néerlandais PTT Telecom. (
- g)Dès l'annonce de la date de fermeture du réseau MOB2 conformément au point (
- c)du présent article, l'Institut en informera l'Autorité de Réglementation nationale des télécommunications du Royaume des Pays-Bas. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1998 portant autorisation d'établir et d'exploiter le réseau de mobilophonie MOB2. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO