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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prév

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le

Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits of income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of the State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is :

  1. a)interest on commercial debt-claims represented by commercial paper - resulting from deferred payments for goods, merchandise or services supplied by an enterprise;
  2. b)interest paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by a public financial institution or a public entity under a scheme for the promotion of exports;
  3. c)interest on loans of any nature - not represented by bearer instruments - granted by a banking enterprise;
  4. d)interest on deposits - not represented by bearer instrument - with a banking enterprise;
  5. e)interest paid to the other Contracting State.4. The term « interest » as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from fonds or debentures, including preniums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.However, the term « interest » shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment nor interest regarded as dividends under paragraph 3 of Article 10. 5. The provisions in paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.

  1. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base in situated.
  2. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the interest arises according to the laws of that State. Article 12 Royalties
  3. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State if such resident is the beneficial owner of the royalties.
  4. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films, tapes or discs for television or radio broadcasting, any software, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
  5. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.

Article 7or Article 14, as the case may be, shall apply.

4. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 5. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable in the Contracting State in which the royalties arise, according to the laws of that State. Article 13 Capital gains 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 14 Independent personal services 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities.If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other State but only so much of it as is attributable to that fixed base. 2. The term « professional services » includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 15 Dependent personal services 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19, salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of the Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in the State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if :

  1. a)the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period, and
  2. b)the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
  3. c)the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised abroad a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated. Article 16 Directors' fees 1. Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. The provisions of paragraph 1 shall apply to payments derived in respect of the discharge of functions which, under the laws of the Contracting State of which the company is resident, are regarded as functions of a similar nature to those exercised by a person referred to therein.3. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from the company in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature may be taxed in accordance with the provisions of Article 15, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the « employer » were references to the company.4. The provisions of paragraph 3 shall also apply, in the case of Belgium, the remuneration received by a resident of South Africa in respect of his personal activity as a partner of a company, other than a company with share capital, which is a resident of Belgium. Article 17 Entertainers and sportsmen Notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15 :
  4. a)income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities a such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State;
  5. b)where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues no to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised. Article 18 Pensions 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.2. However, pensions and other allowances, periodic or non-periodic, paid under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State.This provision also applies to pensions and allowances paid under a public scheme organised by a Contracting State in order to supplement the benefits of that legislation. Article 19 Government service 1.
  6. a)Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
  7. b)However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : (
  8. i)is a national of that State;or (
  9. ii)did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services. 2.
  10. a)Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
  11. b)However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Article 15, 16 and 18 shall apply to remuneration and pensions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof. Article 20 Students and business apprentices A student or business apprentice who is temporarily present in the Contracting State solely for the purpose of his education or training and who is, or immediately before being so present was, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned State on payments received from outside that first-mentioned State for the purpose of his maintenance, education or training. Article 21 Other income A resident of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting State in respect of items of income which are not dealt with in the foregoing Articles of this Convention if he is taxable in the first-mentioned State in respect of such items of income. Article 22 Elimination of double taxation 1. In the case of Belgium :
  12. a)Where a resident of Belgium derives income which may be taxed in South Africa in accordance with the provisions of this Convention, other than those of paragraph 2 or Article 10, of paragraphs 2 and 7 of Article 11 and of paragraph 5 of Article 12, Belgium shall exempt such income from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income had not been exempted.
  13. b)Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends taxable in accordance with paragraph 2 of Article 10, and not exempt from Belgian tax according to subparagraph
  14. c)hereinafter, interest taxable in accordance with paragraph 2 or 7 of Article 11, or royalties taxable in accordance with paragraph 5 of Article 12, the South African tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.
  15. c)Dividends within the meaning of paragraph 3 of Article 10, derived bij a company which is a resident of Belgium, from a company which is a resident of South Africa shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgium law.
  16. d)Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in South Africa, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in subparagraph
  17. a)shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have not been subjected to tax in South Africa by reason of compensation for the said losses.2. In the case of South Africa :
  18. a)Belgian taxes paid by residents of South Africa in respect of income taxable in Belgium, in accordance wit the provisions of the Convention, shall be deducted from the taxes due according to South African fiscal law.Such deduction shall not, however, exceed that part of the South African tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income which may be taxed in Belgium.
  19. b)As regards the application of the provisions of subparagraph a), it is understood that the amount of the South African tax which is attributable to such income which has been subjected to tax in Belgium shall be : (
  20. i)where the tax on such income is computed by applying a proportional rate, the amount of the net income concerned multiplied by that rate;and (
  21. ii)where the tax on such income is computed by applying a progressive scale, an amount which bears to the net income concerned the same ratio as the total tax payable bears to the total net income which is subject to tax in accordance with South African fiscal law. Article 23 Non-discrimination 1. Nationals of the Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. the taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.This provision shall not be construed as obliging a contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil statuts or family responsibilities which it grants to its own residents. 3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 5 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected. Nothing contained in this Article shall be construed as preventing Belgium :
  22. a)from taxing the profits attributable to a permanent establishment in Belgium of a company which is a resident of South Africa at the rate of tax provided bij the Belgian law, provided that this rate does not exceed the normal rate applicable to the profits of companies which are residents of Belgium;
  23. b)from imposing the movable property prepayment on dividends derived from a holding which is effectively connected with a permanent establishment maintained in Belgium by a company which is a resident of South Africa.6. In this Article the term « taxation » means taxes which are the subject of this Convention. Article 24 Mutual agreement procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance wit the provisions of the Convention. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on administrative measure necessary to carry out the provisions of the Convention and particulary on the proof to be furnished by residents of either Contracting State in order to benefit in the other State from the exemptions or reductions in tax provided for in the Convention.5. The competent authorities of the Contracting States shall communicate directly with each other for the application of the Convention. Article 25 Exchange of information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.The exchange of information is not restricted by Article 1.Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no cas shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation :
  24. a)to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other contracting State;
  25. b)to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other contracting State;
  26. c)to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy. Article 26 Air in recovery 1. The Contracting States shall lend aid and assistance to each other in order to notify and recover the taxes referred to in Article 2 as well as additions, interest and administrative penalties with respect to such taxes.2. At the request of the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall secure, in accordance with the legal provisions and regulations applicable to the notification and recovery of the said taxes of the other State, the notification and the recovery of tax claims referred to in paragraph 1 which are due in the first-mentioned State and are not subject to bona fide dispute on the date upon which recovery proceedings are taken by the other State.Such claims shall not have any priority in the above-mentioned other State and that State shall not be obliged to apply any means of enforcement which are not authorised by the legal provisions or regulations of the applicant of State. 3. Requests referred to in paragraph 2 shall be supported by an official copy of the instrument permitting the execution, accompanied where appropriate, by an official copy of any final administrative or judicial decision.4. The provisions of paragraph 1 of Article 25 shall also apply to any information which, by virtue of this Article, is supplied to the competent authority of a Contracting State. Article 27 Members of diplomatic missions and consular posts Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of a diplomatic mission or consular post under the general rules of international law or under the provisions of special agreements. Article 28 Entry into force 1. Each Contracting State shall notify the other Contracting State of the completion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Convention.The Convention shall enter into force on the fifteenth day after the date of the later of these notifications. 2. The provisions of the Convention shall have effect :
  27. a)with regard to taxes due at source, in respect of income credited or payable on or after 1 January,
  28. b)with regard to other taxes, in respect of income for any taxable period ending on or after 31 December, in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.3. The Agreement between the Government of Belgium and the Government of the Union of South Africa for the avoidance of double taxation in respect of income derived from the business of sea and air transport, concluded by exchange of letters both dated at Cape Town on 11 June 1957, shall - as far as the relations between Belgium and the Republic of South Africa are concerned - terminate and cease to be effective with respect to any tax to which the Convention has effect in accordance with paragraph 2. Article 29 Termination This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State but either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination not later than 30 June of any calendar year from the fifth year following that in which the Convention entered into force. In the event of termination before 1 July of such year, the Convention shall cease to have effect :
  29. a)with regard to taxes due at source, in respect of income credited or payable on or after 1 January,
  30. b)with regard to taxes, in respect of income for any taxable period ending on or after 31 December, in the calendar year next following that in which the notice of termination is given. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention. DONE in duplicate at Pretoria this first day of February 1995, in the English language. TRADUCTION Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Afrique du Sud tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu Le Gouvernement du royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant ou de ses subdivisions politiques, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :
  31. a)en ce qui concerne la Belgique : (
  32. i)l'impôt des personnes physiques; (
  33. ii)l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (
  34. iv)l'impôt des non-résidents; (
  35. v)la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques; (
  36. vi)la contribution complémentaire de crise; y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques (ci-après dénommées « l'impôt belge »);
  37. b)en ce qui concerne l'Afrique du Sud : (
  38. i)l'impôt normal; (
  39. ii)l'impôt des actionnaires non résidents; (iii) l'impôt secondaire sur les sociétés; (ci-après dénommées « l'impôt sud-africain »). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
  40. a)(
  41. i)le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique et employé dans un ses géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou une juridiction; (
  42. ii)le terme « Afrique du Sud » désigne la République d'Afrique du Sud et employé dans un ses géographique, il comprend la mer territoriale de l'Afrique du Sud de même que toute zone en dehors de la mer territoriale, y compris le plateau continental, qui a été ou serait ultérieurement désignée, en vertu de la législation de l'Afrique du Sud et conformément au droit international, comme une zone sur laquelle l'Afrique du Sud peut exercer des droits souverains ou une juridiction;
  43. b)les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou l'Afrique du Sud;
  44. c)le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
  45. d)le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
  46. e)les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
  47. f)l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
  48. g)l'expression « autorité compétente » désigne : (
  49. i)en ce qui concerne la Belgique, le directeur général des contributions directes ou son représentant autorisé, et (
  50. ii)en ce qui concerne l'Afrique du Sud, le « Commissionner for Inland Revenue » ou son représentant autorité;
  51. h)le terme « nationaux » désigne : (
  52. i)toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; (
  53. ii)toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne :
  54. a)en ce qui concerne la Belgique, toute personne qui, en vertu de la législation belge, est assujettie à l'impôt en Belgique, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analoque;
  55. b)en ce qui concerne l'Afrique du Sud, toute personne qui est ordinairement résident en Afrique du Sud et toute autre personne dont le siège de direction effective est situé en Afrique du Sud.2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etat contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
  56. a)cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  57. b)si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  58. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjoure de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
  59. d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
  60. a)un siège de direction;
  61. b)une succursale;
  62. c)un bureau;
  63. d)une usine;
  64. e)un atelier, et
  65. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressoureces naturelles.3. Un chantier de construction ou de montage ou toute activité de surveillance s'y exerçant ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, ou considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
  66. a)il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
  67. b)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
  68. c)des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  69. d)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
  70. e)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
  71. f)une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activité mentionnées aux alinéas
  72. a)à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'un société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque des ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobilièrs 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « bien immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobilièrs et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobililiers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dipositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage.La méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Au sens du présent article, les bénéfices tirés de l'exploitation, en trafic international, de navires ou aéronefs comprennent également :
  73. a)Les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;
  74. b)les bénéfices provenant de l'usage ou de la location de conteneurs, à condition que ces bénéfices soient connexes aux bénéfices auxquels les dispositions du paragraphe 1 sont applicables.3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque :
  75. a)une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
  76. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
  77. a)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
  78. b)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus - même attribués sous la forme d'intérêt - soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale interne de l'Etat dont la société débitrice est un résident.4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résisent de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit :
  79. a)d'interêts de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;
  80. b)d'intérêts payés en raison d'un prêt consenti, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par une institution financière publique ou un organisme public dans le cadre d'un régime destiné à promouvoir les exportations;
  81. c)d'intérêts de prêts de n'importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires;
  82. d)d'intérêts de dépôts de sommes d'argent non représentés par des titres au porteur et effectués dans des entreprises bancaires;
  83. e)d'intérêts payés à l'autre Etat contractant.4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu de l'article 10, paragraphe 3. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qui'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films, bandes ou disques enregistrés pour la radio ou la télévision, d'un programme d'ordinateur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent par lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivent les cas, sont applicables. 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivé locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe, est situé. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobilièrs visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'alinéation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
  84. a)le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois, et
  85. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
  86. c)la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1 reçoit de la société en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société. La disposition qui précède s'applique aussi, en ce qui concerne la Belgique, aux rémunérations qu'un résident de l'Afrique du Sud tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique. Article 17 Artistes et sportifs Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 :
  87. a)les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat;
  88. b)lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, les pensions et rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.Cette disposition s'applique aussi aux pensions et allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par cet Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation. Article 19 Fonctions publiques 1.
  89. a)Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  90. b)Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (
  91. i)possède la nationalité de cet Etat;ou (
  92. ii)n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2.
  93. a)Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
  94. b)Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants et stagiaires Un étudiant ou un stagiaire qui séjourne temporairement dans un Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation et qui est, ou qui était immédiatement avant ce séjour, un résident de l'autre Etat contractant, n'est pas imposable dans le premier Etat sur les sommes qu'il reçoit de sources situées en dehors de ce premier Etat pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation. Article 21 Autres revenus Un résident d'un Etat contractant n'est pas imposable dans l'autre Etat contractant sur les éléments de son revenu qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, s'il est imposable dans le premier Etat sur ces éléments de revenu. Article 22 Prévention de la double imposition 1. En ce qui concerne la Belgique :
  95. a)Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus qui sont imposables en Afrique du Sud conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles des articles 10, paragraphe 2, 11, paragraphes 2 et 7, et 12, paragraphe 5, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.
  96. b)Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu du
  97. c)ci-après, en intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou en redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphe 5, l'impôt sud-africain perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.
  98. c)Les dividendes au sens de l'article 10, paragraphe 3, qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident de l'Afrique du Sud sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.
  99. d)Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé en Afrique du Sud ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au
  100. a)ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices n'ont pas été soumis à l'impôt en Afrique du Sud en raison de leur compensation avec lesdites pertes.2. En ce qui concerne l'Afrique du Sud :
  101. a)Les impôts belges payés par des résidents de l'Afrique du Sud sur des revenus imposables en Belgique, conformément aux dispositions de la Convention, sont déduits des impôts dus en vertu de la législation fiscale de l'Afrique du Sud.Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sud-africain, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en Belgique.
  102. b)En ce qui concerne l'application des dispositions prévues au sous paragraphe a), il est entendu que le montant de l'impôt sud-africain correspondant aux revenus qui ont été soumis à l'impôt belge est égal : (
  103. i)lorsque l'impôt sur ces revenus est calculé en leur appliquant un taux proportionnel, au montant des revenus nets concernés multiplié par ce taux, et (
  104. ii)lorsque l'impôt sur ces revenus est calculé au moyen d'un barème progressif, à un montant correspondant aux revenus nets concernés dans la même proportion que le total de l'impôt à payer correspond au total des revenus nets imposables conformément à la législation fiscale de l'Afrique du Sud. Article 23 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 7 ou de l'article 12, paragraphe 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant la Belgique :
  105. a)d'imposer au taux prévu par la législation belge les bénéfices d'un établissement stable belge d'une société qui est un résident de l'Afrique du Sud, pourvu que le taux précité n'excède pas le taux normal applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résidents de la Belgique;
  106. b)de prélever le précompte mobilier sur les dividendes afférents à une participation se rattachant effectivement à un établissement stable dont dispose en Belgique une société qui est un résident de l'Afrique du Sud.6. Dans le présent article, le terme "imposition" désigne les impôts faisant l'objet de la présente convention. Article 24 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entrarnentou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève de l'article 23, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la requête lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues à cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles pour l'application de la Convention. Article 25 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements recus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
  107. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
  108. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
  109. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 26 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous accroissements, intérêts et amendes administratives afférents à ces impôts.2. Sur requête de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de l'autre Etat, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées au paragraphe 1, qui sont exigibles dans le premier Etat et ne sont susceptibles d'aucune contestation de bonne foi à la date à laquelle des mesures de recouvrement sont prises par l'autre Etat.Ces créances ne jouissent d'aucun privilège dans cet autre Etat et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'Etat requérant. 3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.4. Les dispositions de l'article 25, paragraphe 1, s'appliquent également à tout renseignement porté, en exécution du présent article, à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant. Article 27 Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers. Article 28 Entrée en vigueur 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.La Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de la réception de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
  110. a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier,
  111. b)aux autres impôts établis sur des revenus de toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre, de l'année civile suivant immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention.3. L'Accord entre le Gouvernement de la Belgique et le Gouvernement de l'Union d'Afrique du Sud visant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des transports maritimes ou aériens, conclu par échange de lettres, toutes deux datées du 11 juin 1957 à Cape Town, prendra fin et cessera de s'appliquer - en ce qui concerne les relations entre la Belgique et la République d'Afrique du Sud - à tout impôt à l'égard duquel la Convention produit ses effets conformément au paragraphe 2. Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le ler juillet d'une telle année, la Convention cessera de s'appliquer :
  112. a)aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier,
  113. b)aux autres impôts établis sur des revenus de toute période imposable prenant fin à partir du 31 décembre, de l'année civile qui suit immédiatement celle de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. Fait à Pretoria, le 1er février 1995, en double exemplaire, en langue anglaise. Conformément aux dispositions de son article 28, cette Convention entre en vigueur le 10 octobre 1998.

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