16 JANVIER 1998. Arrêté royal relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée par la loi du 26 mars 1993, notamment le chapitre VI; Vu la loi du 24 mars 1987 sur la santé animale, modifiée par les lois du 29 décembre 1990, du 20 juillet 1991 et du 6 août 1993; Vu la Directive 93/119/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures en matière de la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort résulte de l'obligation de se conformer dans les délais prescrits à la Directive 96/119/CE; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et à la mise à mort des animaux élevés et détenus pour la production de viande, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort en cas de lutte contre les épizooties; § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux expériences techniques ou scientifiques relatives aux procédures mentionnées au § 1er, effectuées avec l'autorisation du Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;2° au gibier sauvage. Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° abattoir : tout établissement ou installation, y compris les installations destinées à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisés pour l'abattage commercial des animaux mentionnés à l'article 5, § 1er;2° acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage;3° hébergement : le fait de détenir un animal pour lui prodiguer le cas échéant les soins nécessaires avant son abattage (abreuvement, nourriture, repos) dans les locaux de stabulation, les parcs ou les emplacements couverts ou les prairies utilisées par un abattoir;4° immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace;5° étourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience;6° mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal;7° abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.8° volailles : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, oiseaux coureurs (ratites) et tout autre gibier d'élevage à plumes;9° poussins d'un jour : des volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries : toutefois, les canards de Barbarie peuvent être nourris. Art. 3.Toute excitation, douleur ou souffrance évitable doit être épargnée aux animaux pendant l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage et la mise à mort. CHAPITRE II. - Exigences requises pour les abattoirs Art. 4.La construction, les installations et l'équipement des abattoirs et leur fonctionnement doivent être propres à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitable. Art. 5.§ 1er. Les solipèdes, les ruminants, les porcs, les lapins, les volailles et gibiers d'élevage introduits dans les abattoirs aux fins d'abattage doivent être : 1° acheminés et si nécessaire hébergés conformément aux indications figurant au chapitre Ier de l'annexe;2° immobilisés conformément aux indications figurant au chapitre II de l'annexe;3° étourdis avant abattage ou mis à mort instantanément conformément aux dispositions du chapitre III de l'annexe;4° saignés conformément aux indications figurant au chapitre IV de l'annexe; § 2. Pour les animaux faisant l'objet de méthodes particulières d'abattage requises par certains rites religieux, les exigences prévues au § 1er, 3° ne sont pas d'application. § 3. Pour les abattoirs qui disposent d'une dérogation accordée sur base de l'article 5 § 1, 1° et 1°bis de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, les dispositions du § 1er, 1° ne sont pas d'application. Art. 6.§. 1er. Les instruments, le matériel d'immobilisation, l'équipement et les installations servant à l'étourdissement ou à la mise à mort doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de telle sorte que l'étourdissement ou la mise à mort s'opère rapidement et efficacement conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Des équipements et des instruments de rechange appropriés doivent être conservés sur le lieu de l'abattage pour être utilisés en cas d'urgence. Ils doivent être régulièrement contrôlés et convenablement entretenus par l'exploitant de l'abattoir. Art. 7.Toute personne se livrant à des activités comme l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'abattage ou la mise à mort d'animaux doit impérativement disposer des connaissances et capacités nécessaires pour les accomplir de manière humaine et efficace, conformément aux prescriptions du présent arrêté. L'exploitant de l'abattoir s'assure de l'aptitude, des capacités et des connaissances professionnelles requises des personnes susvisées. CHAPITRE III. - Abattage et mise à mort hors des abattoirs Art. 8.§ 1er. Les dispositions de l'article 5, § 1er, point 2°, 3° et 4° s'appliquent à l'abattage hors des abattoirs des animaux visés à l'article 5, § 1er. § 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas d'application pour l'abattage ou la mise à mort de volailles, gibiers d'élevage, lapins, porcins, ovins et caprins hors de l'abattoir par le propriétaire à des fins de consommation propre, pour autant que les animaux des espèces porcine, ovine, caprine et gibiers d'élevage biongulés aient été étourdis au préalable. Art. 9.§ 1er. Lorsque les animaux visés à l'article 5, § 1er doivent être abattus ou mis à mort à des fins de lutte contre les maladies, les opérations doivent s'effectuer conformément aux dispositions figurant au chapitre V de l'annexe; § 2. Les animaux élevés pour leur fourrure sont mis à mort conformément aux dispositions figurant au chapitre VI de l'annexe; § 3. Les poussins d'un jour et les embryons en surnombre dans les couvoirs et à éliminer sont mis à mort le plus rapidement possible conformément aux dispositions figurant au chapitre VII de l'annexe; Art. 10.Les dispositions des articles 8 et 9 ne s'appliquent pas au cas d'un animal devant être mis à mort immédiatement pour des raisons d'urgence. Art. 11.Des animaux blessés ou malades, destinés à l'abattage, doivent être abattus ou mis à mort sur place s'ils ne peuvent être transportés sans que cela n'entraîne de souffrances supplémentaires pour ces animaux. . CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 12.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions peut modifier les annexes du présent arrêté, en vue notamment de leur adaptation à l'évolution technologique et scientifique. Art. 13.L'arrêté royal du 28 juin 1929 relatif aux modes de transport et d'abattage du bétail et des bêtes de trait ou de monture est abrogé. Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 15.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 janvier 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Annexe à l'arrêté royal du 16 janvier 1998. CHAPITRE Ier. - Exigences applicables à l'acheminement et à l'hébergement des animaux dans les abattoirs A. Exigences générales 1. Chaque abattoir doit disposer d'un équipement et d'installations appropriés pour décharger les animaux des moyens de transport.Ceux qui étaient en activité avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent à cet égard se mettre en conformité au plus tard le 1er janvier 1999. 2. Les animaux doivent être déchargés le plus tôt possible après leur arrivée.Si un retard ne peut être évité, ils doivent être abrités des influences climatiques extrêmes et bénéficier d'une aération appropriée. 3. Les animaux qui risquent de se blesser réciproquement en raison de leur espèce, de leur sexe, de leur âge ou de leur origine, doivent être maintenus et hébergés séparément.4. Les animaux doivent être gardés à l'abri des influences climatiques défavorables.S'ils ont été soumis à des températures élevées, il convient de veiller à leur rafraîchissement par des moyens appropriés. 5. La condition et l'état de santé des animaux doivent faire l'objet d'une inspection au moins chaque matin et chaque soir.6. Les animaux qui ont subi des souffrances ou douleurs en cours de transport ou dès leur arrivée à l'abattoir ainsi que les animaux non sevrés doivent être abattus immédiatement.Si l'abattage immédiat n'est pas possible, ils doivent être séparés et abattus dans les meilleurs délais et au moins dans les deux heures qui suivent. Les animaux incapables de se mouvoir ne doivent pas être traînés jusqu'au lieu de l'abattage mais être mis à mort là où ils sont couchés ou, lorsque c'est possible et que cela n'entraîne aucune souffrance inutile, transportés sur un chariot ou plaque roulante jusqu'au local d'abattage d'urgence. B. Exigences relatives aux animaux livrés autrement qu'en conteneurs 1. Lorsque les abattoirs disposent d'équipement prévus pour le déchargement des animaux, ils doivent comporter un plancher non glissant et, si nécessaire, une protection latérale.Les ponts, rampes et passerelles doivent être dotés de parois latérales, de garde-fous ou de tout autre moyen de protection pour empêcher les animaux d'en tomber. Les rampes de sorties ou d'accès doivent toucher le sol et doivent être aussi peu inclinées que possible. La pente ne peut être supérieure à 20 %. 2. Pendant le déchargement, il convient de ne pas apeurer, exciter ni maltraiter les animaux et de veiller à ce qu'ils ne soient pas renversés.Il est interdit de soulever les animaux par la tête, les cornes, les oreilles, les pattes, la queue ou la toison d'une manière qui leur cause des douleurs ou des souffrances inutiles. Si nécessaire, les animaux doivent être menés individuellement. 3. Les animaux doivent être déplacés avec ménagement.Les passages doivent être construits de façon à réduire au minimum les risques de blessure pour les animaux et être aménagés de manière à tirer parti de leur nature grégaire. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés qu'à cette fin et seulement pendant de courts moments. Les appareils soumettant les animaux à des chocs électriques ne peuvent être utilisés que pour les bovins adultes et les porcs qui refusent de se déplacer, pour autant que les chocs ne durent pas plus de deux secondes, qu'ils soient convenablement espacés et que les animaux aient la place d'avancer. Ces chocs ne peuvent être appliqués que sur les muscles des membres postérieurs. 4. Il est interdit d'assener des coups ou d'exercer des pressions aux endroits particulièrement sensibles.Il est en particulier interdit d'écraser, de tordre, voire de casser la queue des animaux ou de les saisir aux yeux. Les coups appliqués sans ménagement, notamment les coups de pied, sont interdits. 5. Avant l'abattage, les animaux doivent pouvoir se reposer pendant une période suffisante.Cette période ne peut être inférieure à vingt quatre heures pour les animaux fatigués ou excités. Les animaux ne doivent être acheminés vers les locaux d'abattage que si leur abattage doit y être pratiqué aussitôt. 6. Sans préjudice des dérogations accordées en vertu de l'article 5, § 1er,1° et 1°bis de l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux conditions d'installation des abattoirs et d'autres établissements, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1994, les abattoirs doivent disposer, pour l'hébergement adéquat des animaux, d'un nombre suffisant de parcs dotés d'une protection contre les intempéries.7. Outre qu'ils doivent répondre aux exigences déjà prévues dans la législation, les locaux de stabulation doivent comporter : - des sols réduisant au minimum les risques de glissade et ne causant pas de blessures aux animaux qui entrent en contact avec eux; - une aération appropriée, compte tenu des conditions extrêmes prévisibles en matière de température et d'humidité. Dans les cas où une ventilation mécanique est nécessaire, un système de remplacement immédiatement opérationnel doit être prévu en cas de défaillance; - un éclairage d'une intensité suffisante pour qu'il soit possible d'inspecter à tout moment tous les animaux; si nécessaire un éclairage artificiel de remplacement adéquat devra être disponible; - le cas échéant, des dispositifs d'attache des animaux; - lorsque cela est nécessaire, une quantité suffisante de litière adéquate pour tous les animaux qui doivent passer la nuit dans lesdits locaux. 8. Lorsque, en plus des locaux de stabulation susmentionnés, des abattoirs disposent de prairies de parcage sans protection naturelle ni ombre, il convient de fournir une protection appropriée contre les intempéries.Les prairies doivent être entretenues de façon à assurer que la santé des animaux n'est pas soumise à des risques physiques, chimiques ou autres. 9. Les animaux qui, à leur arrivée, ne sont pas acheminés directement vers le lieu d'abattage doivent pouvoir disposer d'eau potable distribuée en permanence au moyen d'équipements appropriés.Les animaux qui n'ont pas été abattus dans les 12 heures qui suivent leur arrivée doivent être nourris et ultérieurement affouragés modérément à des intervalles appropriés. 10. Les animaux gardés pendant 12 heures ou plus dans un abattoir doivent être hébergés et, si nécessaire, attachés, de telle sorte qu'ils puissent se coucher sans difficulté.Si les animaux ne sont pas à l'attache, ils doivent pouvoir s'alimenter sans perturbation. C. Exigences relatives aux animaux livrés en conteneurs 1. Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux doivent être manipulés avec ménagement;il est interdit de les jeter à terre, de les laisser tomber ou de les renverser. Dans la mesure du possible, ils seront chargés et déchargés horizontalement et mécaniquement. 2. Les animaux livrés dans des conteneurs à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin particulier pour éviter les blessures.Le cas échéant, les animaux doivent être déchargés des conteneurs individuellement. 3. Les animaux qui ont été transportés dans des conteneurs doivent être abattus le plus tôt possible;à défaut, ils doivent si nécessaire être abreuvés et nourris conformément aux dispositions du chapitre I.B. point 9. CHAPITRE II. - Immobilisation des animaux avant l'étourdissement, l'abattage ou la mise à mort 1. Les animaux doivent être immobilisés d'une manière appropriée conçue pour leur épargner toute douleur, souffrance, agitation ou contusion évitables. Cependant, dans le cas d'abattage rituel, l'immobilisation des animaux de l'espèce bovine avant abattage avec un procédé mécanique ayant pour but d'éviter toutes douleurs, souffrances et excitations, ainsi que toutes blessures ou contusions aux animaux est obligatoire. 2. Il est également interdit de lier les pattes des animaux et de suspendre les animaux avant l'étourdissement ou la mise à mort. Toutefois les volailles et les lapins peuvent être suspendus pour autant que les mesures appropriées soient prises pour que les volailles et les lapins sur le point de subir l'étourdissement soient dans un état de relaxation tel que cette opération puisse s'effectuer efficacement et sans délai inutile. Par ailleurs, le fait de bloquer un animal dans un système de contention ne peut en aucun cas être considéré comme une suspension. 3. Les animaux qui sont étourdis ou mis à mort par des moyens mécaniques ou électriques appliqués à la tête doivent être présentés dans une position telle que l'appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable.4. Il est interdit d'utiliser, comme moyen de contention, d'immobilisation ou pour faire bouger les animaux, les appareils électriques servant à l'étourdissement. CHAPITRE III. - Etourdissement et mise à mort des animaux autres que les animaux à fourrure A. Etourdissement : méthodes autorisées et conditions supplémentaires L'étourdissement ne doit pas être pratiqué s'il n'est pas possible de saigner ensuite immédiatement les animaux. 1. Pistolet à tige perforante
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