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Arrêté royal fixant les superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme

5 FEVRIER

  1. Arrêté royal fixant les superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, notamment l'article 12.7 de l'article 1er, modifié par la loi du 7 novembre 1988; Vu les propositions des chambres provinciales d'agriculture; Vu l'avis conforme du Conseil national de l'Agriculture; Vu l'urgence motivée par la circonstance que les superficies maximales de rentabilité devront être établies et publiées au Moniteur belge au plus vite afin de ne pas compromettre l'application de l'article 12.7 de l'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifié par la loi du 7 novembre 1988, étant donné que le délai de validité des superficies maximales de rentabilité, fixées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1992 fixant les superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme, venait à expiration le 25 novembre 1997; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 janvier 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin
  2. - Addendum fermer; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Les superficies maximales de rentabilité visées par l'article 12.7 de l'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiée par la loi du 7 novembre 1988, sont fixées comme suit : I. Anvers
  3. Polders .. . . . 100 ha
  4. Région sablonneuse .. . . . 60 ha
  5. Campine .. . . . 60 ha II. Brabant wallon
  6. Région sablo-limoneuse .. . . . 90 ha
  7. Région limoneuse .. . . . 95 ha III. Brabant flamand
  8. Région sablonneuse .. . . . 50 ha
  9. Campine .. . . . 50 ha
  10. Région sablo-limoneuse .. . . . 100 ha
  11. Région limoneuse .. . . . 125 ha IV. Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale
  12. Région sablo-limoneuse .. . . . 100 ha V. Limbourg
  13. Campine .. . . . 60 ha
  14. Région sablo-limoneuse .. . . . 100 ha
  15. Région limoneuse .. . . . 125 ha
  16. Région herbagère .. . . . 80 ha VI. Namur
  17. Région limoneuse .. . . . 95 ha
  18. Condroz .. . . . 95 ha
  19. Région herbagère .. . . . 85 ha
  20. Famenne .. . . . 85 ha
  21. Ardenne .. . . . 85 ha. VII. Luxembourg
  22. Ardenne .. . . . 80 ha
  23. Famenne .. . . . 80 ha
  24. Région herbagère .. . . . 80 ha
  25. Région jurassique .. . . . 80 ha VIII. Flandre occidentale
  26. Dunes .. . . . 100 ha
  27. Polders .. . . . 100 ha
  28. Région sablonneuse .. . . . 45 ha
  29. Région sablo-limoneuse .. . . . 75 ha
  30. Région limoneuse .. . . . 80 ha IX. Liège
  31. Région limoneuse .. . . . 110 ha
  32. Région herbagère .. . . . 60 ha
  33. Condroz .. . . . 95 ha
  34. Haute-Ardenne .. . . . 60 ha
  35. Famenne .. . . . 120 ha X. Hainaut
  36. Région sablo-limoneuse .. . . . 90 ha
  37. Région limoneuse .. . . . 95 ha
  38. Campine hennuyère .. . . . 90 ha
  39. Condroz .. . . . 95 ha
  40. Région herbagère .. . . . 60 ha
  41. Famenne .. . . . 60 ha
  42. Ardenne .. . . . 60 ha XI. Flandre orientale
  43. Polders .. . . . 100 ha
  44. Région sablo-limoneuse .. . . . 100 ha
  45. Région sablonneuse .. . . . 60 ha
  46. Région limoneuse .. . . . 125 ha Art. 2.Les superficies maximales de rentabilité sont valables pour cinq ans. Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 25 novembre
  47. Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 5 février
  48. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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