2 JUIN 1998. - Arrêté royal relatif aux conditions zootechniques et généalogiques régissant l'amélioration et la conservation des races avicoles et cunicoles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/06/1956 pub. 25/05/2010 numac 2010000278 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par la loi du 24 mars 1987; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990; Vu la directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 27 février 1998; Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 8 avril 1998; Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que la nécessité de modifier sans retard la législation zootechnique relative aux races avicoles et cunicoles résulte du besoin d'adapter d'urgence les mesures pour le contrôle de la qualité des produits de l'élevage avicole et cunicole, et pour la conservation des races avicoles et cunicoles menacées; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;2° Service : le Service Elevage et Viandes du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture;3° volailles : les animaux appartenant à toute espèce avicole, y compris les oiseaux coureurs (ratites);4° poussins d'un jour : les volailles âgées de moins de 72 heures;5° oeufs à couver : les oeufs de volailles destinés à être incubés pour la production de poussins d'un jour;6° catégorie : pour les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles, on distingue les trois catégories suivantes : reproduction ou sélection, multiplication, utilisation;7° type : pour les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles, on distingue les trois types suivants : ponte (soit la production d'oeufs de consommation), chair (soit la production de viande), mixte (soit la production d'oeufs de consommation et de viande);8° volailles d'utilisation : les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la production de viande et/ou d'oeufs de consommation;9° volailles de multiplication : les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la production de volailles d'utilisation;10° volailles de reproduction : les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la production de volailles de multiplication ou d'autres volailles de reproduction;11° couvoir : l'établissement dont l'activité consiste en la mise en incubation et l'éclosion d'oeufs à couver et la production de poussins d'un jour;12° exploitation de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste en la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles d'utilisation;13° exploitation de sélection : l'établissement dont l'activité consiste en la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de multiplication ou de reproduction;14° capacité : pour les couvoirs, il s'agit du nombre maximal d'oeufs à couver pouvant être placés simultanément dans les installations d'incubation à l'exclusion des éclosoirs;pour les exploitations de multiplication et de sélection, il s'agit du nombre d'animaux qui peuvent être détenus simultanément dans l'exploitation selon l'espèce concernée; 15° volaille de race ou lapin de race : tout animal d'une race avicole ou cunicole, et qui est soit enregistré dans un registre soit inscrit dans un livre généalogique tenu par une organisation ou association d'éleveurs agréée pour la tenue de ce registre ou de ce livre généalogique;16° enregistrer : introduire les données de volailles de race ou de lapins de race dans un registre;17° inscrire : introduire les données de volailles de race ou de lapins de race dans un livre généalogique;18° registre : tout registre, fichier ou support informatique qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs agréée, et dans lequel sont enregistrés les volailles de race ou lapins de race, avec mention du numéro d'identification, de l'espèce, de la race et de la variété, ainsi que du naisseur;19° livre généalogique : tout livre, fichier ou support informatique qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs agréée, et dans lequel sont inscrits les volailles de race ou lapins de race, avec mention du numéro d'identification, de l'espèce, de la race, de la variété, de la date de naissance, du sexe, et des ascendants, ainsi que du naisseur. CHAPITRE II. - Agrément des exploitations avicoles spécialisées Art. 2.§ 1er. Pour avoir le droit de commercialiser ou de transporter des oeufs à couver ou des poussins d'un jour, ainsi que pour mettre des oeufs à couver en incubation, les exploitations de sélection et les exploitations de multiplication d'une capacité supérieure ou égale à 100 volailles de reproduction ou de multiplication, ainsi que les couvoirs d'une capacité supérieure ou égale à 1000 oeufs à couver, doivent être en possession d'un agrément zootechnique octroyé par le Ministre. § 2. Pour les oiseaux coureurs, les seuils visés au § 1er sont toutefois fixés à 25 volailles de reproduction ou de multiplication et à 250 oeufs à couver. Art. 3.Le Ministre octroie un agrément zootechnique et un numéro d'agrément à l'exploitant d'un couvoir s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° présenter au Service une demande d'agrément écrite, datée et signée mentionnant : - la dénomination de l'établissement; - l'adresse du siège social; - l'adresse des installations d'incubation; - la capacité des installations; - la date de début des activités d'incubation; - les espèces, catégories et types de volailles concernés; - la preuve de l'agrément sanitaire délivré par le Ministre; 2° tenir un registre de couvoir dans lequel les données suivantes sont inscrites, par espèce, par catégorie, et par type : - le nombre d'oeufs à couver mis en incubation, la date de mise en incubation et le numéro d'agrément de l'exploitation où les oeufs à couver ont été produits; - la date d'éclosion et le nombre de poussins éclos destinés à être effectivement utilisés; - le nombre d'oeufs couvés non éclos retirés de l'incubateur et l'identité de l'acheteur; 3° ne mettre en incubation que des oeufs à couver marqués individuellement conformément aux dispositions de l'article 6 et aux réglements de l'Union Européenne;4° communiquer mensuellement au Service dans les 15 jours suivant le mois concerné les informations suivantes, par espèce, par catégorie et par type : - le nombre d'oeufs à couver mis en incubation; - le nombre d'oeufs à couver destinés au commerce intracommunautaire et à l'exportation vers des pays tiers, et l'état membre ou le pays tiers de destination; - le nombre de poussins d'un jour destinés à être effectivement utilisés; - le nombre de poussins d'un jour destinés au commerce intracommunautaire et à l'exportation vers des pays tiers, et l'état membre ou le pays tiers de destination; 5° communiquer au Service endéans les 15 jours toute modification relative aux informations fournies en application du point 1°, ainsi que toute cessation temporaire ou définitive des activités d'incubation;6° soumettre le couvoir aux contrôles du Service. Art. 4.Le Ministre octroie un agrément zootechnique et un numéro d'agrément à l'exploitant d'une exploitation de sélection ou de multiplication s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° présenter une demande d'agrément écrite, signée et datée au Service mentionnant : - la dénomination de l'exploitation; - l'adresse du siège social; - l'adresse des installations d'élevage; - la capacité des installations; - la date de début des activités de sélection ou de multiplication; - l'espèce, la catégorie et le type de volailles concernées; - la preuve d'un titre d'agrément sanitaire délivré par le Ministre; 2° tenir un registre d'exploitation dans lequel les données suivantes sont inscrites, par espèce, par catégorie et par type : - le nombre de volailles femelles mises en production, la date d'entrée en production et le numéro d'agrément du couvoir de provenance des poussins d'un jour ou volailles; - le nombre d'oeufs à couver produits et le numéro d'agrément du couvoir de destination; - le nombre de volailles retirées de la production et la date de sortie de production; 3° ne commercialiser et ne transporter que des oeufs à couver marqués individuellement conformément aux dispositions de l'article 6 et aux réglements de l'Union Européenne;4° communiquer les informations suivantes au Service dans les 15 jours qui suivent l'entrée en production d'un nouveau lot de volailles : - le nombre de volailles femelles mises en production, la date d'entrée en production et le numéro d'agrément du couvoir de provenance des poussins d'un jour ou volailles; - l'espèce, la catégorie et le type concernés; - le numéro d'agrément du couvoir de destination pour les oeufs à couver produits; - la durée de production prévue; 5° communiquer au Service le retrait de la production d'un lot de volailles endéans les 15 jours;6° communiquer au Service endéans les 15 jours toute modification relative aux informations fournies en application du 1°, ainsi que toute cessation temporaire ou définitive des activités de sélection ou de multiplication;7° soumettre l'exploitation aux contrôles du Service. Art. 5.Selon les modalités qu'il définit, le Ministre retire ou suspend l'agrément zootechnique d'une exploitation avicole spécialisée lorsqu'elle ne répond plus aux conditions d'agrément. Art. 6.Chaque oeuf à couver est marqué individuellement dans l'exploitation de sélection ou de multiplication où il est produit, au moyen du numéro d'agrément de cette exploitation. Les lettres et les chiffres doivent être marqués à l'encre noire indélébile, et avoir au moins 2 mm de hauteur et 1 mm de largeur. CHAPITRE III. - Agrément des organisations ou associations d'éleveurs Art. 7.Sans préjudice de l'article 9, le Ministre agrée toute organisation ou association d'éleveurs pour l'amélioration ou la conservation d'une race avicole ou cunicole donnée, si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° présenter une demande d'agrément par écrit au Service;2° être constituée en association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;3° disposer de statuts prévoyant notamment l'absence de discriminations entre les adhérents;4° avoir établi, dans le respect des principes établis par l'organisation ou association qui détient le registre ou le livre généalogique d'origine de la race, les dispositions relatives :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.