19 AOUT 1998. - Arrêté ministériel portant des mesures de contrôle concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995; Vu l'arrêté royal du 15 mars 1926 portant le règlement organique du service vétérinaire; Vu l'arrêté royal du 5 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993, 7 août 1995 et 10 août 1998; Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire; Vu l'arrêté ministériel du 08 mars 1993 portant des mesures en vue de la prévention et du dépistage de la maladie d'Aujeszky modifié par les arrêtés ministériels du 19 septembre 1996 et 9 juin 1997; Vu l'arrêté ministériel du 8 mars 1993 portant des mesures de surveillance concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky; Vu l'avis du Conseil du Fonds de la Santé et de la production des animaux donné le 20 août 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant que l'exploitation d'un système automatique de traitement des données dans Sanitel, nécessite l'adaptation urgente des mesures de surveillance concernant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky; Considérant qu'il est urgent de réaliser l'exécution de la vaccination contre la maladie d'Aujeszky et que celle-ci doit être exécutée et surveillée selon la réglementation, Arrête : Article 1er.Le vétérinaire d'exploitation convoqué par le responsable d'une exploitation en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 05 mars 1993 portant des mesures de police sanitaire relative à la maladie d'Aujeszky, modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 1993 et 7 août 1995 et 10 août 1998 doit : 1° tenir un registre des vaccinations dont le modèle se trouve en annexe I de cet arrêté dans lequel chaque vaccination et toutes les données exigées sont soigneusement notées;2° tous les quatre mois, mentionner les données exigées de toutes les vaccinations exécutées dans le rapport de vaccination Aujeszky, dont le modèle se trouve en annexe II de cet arrêté et ce depuis le précédant rapport de vaccination Aujeszky.Il remet le volet supérieur du rapport au responsable et transmet le volet inférieur à la Fédération Provinciale de lutte compétente dans les 7 jours qui suivent la dernière visite de l'exploitation en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention des maladies des porcs à déclaration obligatoire. Le registre de vaccination et le volet supérieur du rapport de vaccination Aujeszky doivent être con-servé pendant au moins 3 ans par le responsable et être présenté à chaque demande des services compétents. Art. 2.En application de l'article 9 paragraphe 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1993 déjà décrit précédemment dans la convention écrite entre le vétérinaire d'exploitation et le responsable de l'exploitation, dont le modèle est ajouté à l'annexe III du présent arrêté, les parties s'accordent de : 1° pour le vétérinaire d'exploitation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.