29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel établissant des mesures minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995 et 23 mars 1998; Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques notamment les articles 44 à 51 modifiés par les arrêtés royaux des 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 19 avril 1974, 21 mars 1989, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991; Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1995; Vu l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons; Vu la Directive 90/425/CEE du Conseil de l'Union européenne, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur; Vu la Directive 90/667/CEE du Conseil de l'Union européenne, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poissons et modifiant la Directive 90/425/CEE; Vu la Directive 91/67/CEE du Conseil de l'Union européenne relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifiée par la Directive 93/54/CEE du Conseil de l'Union européenne; Vu la Directive 95/70/CE du Conseil de l'Union européenne établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant qu'il est nécessaire d'établir les mesures de lutte à prendre dans le cas où une maladie se déclare, de manière à garantir le développement rationnel du secteur de la conchyliculture et à contribuer à la protection de la santé animale, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté définit les mesures de lutte contre les maladies des mollusques bivalves visées d'une part à l'annexe A, liste II, de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture et d'autre part à l'annexe A du présent arrêté. Art. 2.Aux fins du présent arrêté, les définitions figurant aux articles 2 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 précité ainsi que de celui du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons, sont applicables en tant que de besoin. En outre, on entend par : « Mortalité anormale constatée » : une mortalité subite qui affecte approximativement 15 % des stocks et qui se produit au cours d'une période courte entre deux contrôles (avec confirmation dans les quinze jours). Dans une écloserie, la mortalité est considérée comme anormale lorsqu'aucune larve n'est obtenue pendant une période qui couvre les pontes successives de plusieurs mollusques bivalves reproducteurs. Dans une nurserie, la mortalité est considérée comme anormale lorsqu'une soudaine mortalité relativement importante survient brusquement dans plusieurs tubes. Art. 3.§ 1er. Le prélèvement et l'analyse en laboratoire destinés à déterminer la cause de la mortalité anormale des mollusques bivalves sont effectués par l'un des laboratoires nationaux de référence pour les maladies des mollusques bivalves désigné par le Service et figurant à l'annexe C de la directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves. § 2. Les frais inhérents à l'application du § 1er sont à charge du propriétaire de l'exploitation. Art. 4.§ 1er. Tout responsable d'une exploitation qui élève des mollusques bivalves doit introduire, par lettre recommandée, une demande d'enregistrement auprès du Service dans les trente jours suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. La demande susvisée est établie suivant le modèle fixé en annexe B du présent arrêté. Le Service tient à jour la liste de ces exploitations. § 2. Tout responsable d'une exploitation doit tenir un registre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.