SERVICES DU PREMIER MINISTRE 4 JUIN 1998. - Circulaire Adaptation des applications informatiques au passage de l'an 2000 et conversion à l'euro Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, Le 29 janvier 1998, une circulaire du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 19/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998021022 source services du premier ministre et ministere de la fonction publique Circulaire. Passage à l'an 2000. - Impact sur les systèmes d'information de la Fonction publique administrative fédérale fermer a été publiée au Moniteur belge. Elle comporte les instructions données aux administrations fédérales en vue de les inciter à s'attaquer en priorité aux problèmes informatiques liés au passage à l'an 2000. Une des lignes de force en est le fait que chaque département demeure responsable de ses applications. Au 1er mars 1998, selon un inventaire établi par le Bureau ABC et soumis au Conseil des Ministres le 30 avril 1998, 83 % des adaptations nécessaires devaient encore avoir lieu. Pour les autorités fédérales et les parastataux sociaux, le volume de travail restant est estimé à quelque 76.000 jours/homme de travail, soit 350 années/homme de travail. En premier lieu, les fonctionnaires concernés devraient réaliser les adaptations informatiques nécessaires. L'exécution d'une partie des adaptations informatiques par le biais de marchés publics constitue toutefois un complément essentiel, ou une alternative, à l'exécution des adaptations par les fonctionnaires informaticiens. Vu les délais courts qu'elle prévoit, il conviendrait de recourir à la procédure accélérée étant donné que les adaptations nécessaires pour l'an 2000 constituent une nécessité absolue afin d'assurer la continuité des services publics. Pour les marchés qui n'atteignent pas les seuils européens et pour les procédures publiques ou restreintes, cette procédure accélérée est possible en cas d'urgence, comme prévu aux articles 64 et 66 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Cette procédure accélérée doit, autant que possible, se justifier par des éléments concrets au sein de l'administration concernée. Si les marchés atteignent ou dépassent les seuils européens, cette procédure accélérée est possible pour des procédures restreintes, mais uniquement dans les conditions de l'article 58 de l'arrêté royal précité. L'approche ici envisagée peut également valoir pour la conversion à l'euro. En annexe figurent un bref aperçu des règles de procédure ainsi qu'un modèle de cahier spécial des charges. Mes Services (section des marchés publics, 16, rue de la Loi, 1000 Bruxelles, 02/501.02.11, fax. 02/513.08.73) sont à la disposition des pouvoirs adjudicateurs pour tout renseignement complémentaire. Le Premier Ministre, J.-L. Dehaene. Annexe 1. Informatique.- Marchés de services Passage de l'an 2000. - Conversion à l'euro Ces services relèveront en règle générale d'une ou DE plusieurs sous-catégories de la catégorie A7, services informatiques et services connexes (voir circulaire du Premier Ministre du 2 décembre 1997, Moniteur belge du 13 décembre 1997). Sans en exclure d'autres, trois procédures de passation sont prises en considération pour ce type de marchés. Les circonstances détermineront quelle est la procédure la plus indiquée tant en fait qu'en droit. 1. L'appel d'offres restreint s'avère être la procédure la plus appropriée pour l'usage général.Il permet d'opérer une sélection, en fonction des exigences spécifiques du marché, entre les candidats afin de ne permettre le dépôt d'une offre qu'aux seules firmes qui, par exemple, ont l'expérience nécessaire du matériel et du logiciel installés. Les prescriptions en matière de publication figurent aux articles 53 à 67 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Selon que la valeur seuil de 5,3 ou de 8,2 millions est ou non atteinte, il y a lieu ou non de procéder à une publication au niveau européen. Il est possible d'abréger les délais en publiant tout d'abord un avis indicatif (article 58, § 2) et éventuellement, si l'urgence peut être invoquée, d'appliquer des délais de publication minimaux de 15 jours (article 58, § 1er, ou article 64) et de 10 jours pour le dépôt des offres (article 58, § 2 ou 66). En annexe, vous trouverez un exemple d'avis et de cahier spécial des charges pour ce type de marché. Il s'agit d'un cahier des charges fonctionnel qui permet au soumissionnaire d'utiliser au maximum son savoir-faire. 2. Selon l'article 17, § 3, de la loi, la procédure négociée avec publicité peut être utilisée dans deux cas, qui pourraient se présenter dans le cadre de cette problématique : (voir les points 2° et 4° du § 3). Les règles de publicité sont similaires à celles de l'appel d'offres restreint. Dans ce cas aussi, un cahier spécial des charges est requis (articles 58, § 4 et 66, § 3). 3. La procédure négociée sans publicité suit les règles des articles 120 à 122 de l'arrêté royal précité.A l'exception des dépenses n'excédant pas 200.000 francs, il faudra ici aussi en règle générale établir un cahier spécial des charges. La concurrence doit en principe jouer, si cela est possible. Une série de circonstances peuvent, en vertu de l'article 17, § 2, de la loi, justifier une telle procédure. C'est premièrement le cas lorsque la dépense à approuver n'excède pas le montant de 2,5 millions de francs (hors TVA). Ce l'est ensuite lorsqu'en raison de la spécificité technique ou de la protection de droits exclusifs, seul un prestataire de services est pris en considération (article 17, § 2, 1°, f)). Des cas de marchés complémentaires ou répétitifs (article 17, § 2, 2°,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.