CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. 3.Les poursuites à l'encontre d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région peuvent être intentées uniquement par le procureur général près la cour d'appel compétente. Elles sont exercées sous sa direction et son autorité. Art. 4.Les fonctions qui relèvent en principe de la compétence du juge d'instruction et du procureur du Roi, sont exercées par le conseiller près de la cour d'appel compétente désigné à cette fin par le premier président de cette cour, et par le procureur général compétent, chacun pour ce qui le concerne. Ils peuvent procéder et faire procéder à tout acte d'information ou d'instruction relevant de leurs attributions respectives sur tout le territoire du Royaume. Ils en informent le procureur général du ressort où l'acte doit être posé. Ce dernier en informe à son tour le procureur du Roi de l'arrondissement où l'acte doit être posé. Art. 5.Lorsqu'il est mis fin à l'exercice de toute fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région au cours de l'instruction concernant des infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions, l'instruction est immédiatement reprise par le procureur du Roi compétent et, le cas échéant, par le juge d'instruction compétent, conformément aux prescriptions du Code d'instruction criminelle et aux lois relatives à l'action publique. Art. 6.Les règles en matière d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par la présente loi spéciale, sont également respectées. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives à l'instruction dans les cas visés à l'
.Hormis le cas de crime ou délit flagrant, les mesures de contrainte pour lesquelles le mandat d'un juge est requis, notamment les mandats d'amener, les perquisitions, les saisies, les repérages d'appel et les écoutes téléphoniques, ainsi que les explorations corporelles, peuvent uniquement être ordonnées à l'égard d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, par un collège composé du conseiller visé à l'article 4 et de deux autres conseillers à la cour d'appel désignés par le président de cette cour. Le collège statue à la majorité. CHAPITRE III. - Clôture de l'instruction dans les cas visés à l'
.Lorsque le conseiller visé à l'article 4 estime que l'instruction est terminée, il communique la procédure et son rapport au procureur général. Lorsque ce dernier juge l'instruction incomplète, il peut adresser des requêtes complémentaires au conseiller visé à l'article 4. Art. 9.Lorsque le procureur général ne requiert pas d'autres actes d'instruction, il requiert le règlement de la procédure devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel compétente, pour autant que le conseil ait donné l'autorisation à cette fin. CHAPITRE IV. - Autorisation du conseil pour la citation directe ou la réquisition en vue du règlement de la procédure Section 1re. - Dispositions générales Art. 10.§ 1er. Dans la présente loi spéciale, il faut entendre par conseil, l'assemblée devant laquelle un membre défini à l'
, § 1er, est ou était responsable. § 2. Lorsque le procureur général entend citer directement un membre d'un gouvernement de communauté ou de région devant la cour d'appel dans les cas visés à l'
, § 2, cette citation directe ne peut intervenir qu'en vertu de l'autorisation du conseil devant lequel le membre est ou était responsable. Si le membre fait partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation requise est celle du conseil devant lequel le membre est ou était responsable vu la qualité en laquelle il a commis les faits. § 3. Dans les cas visés à l'
, § 3, la citation directe nécessite l'autorisation du conseil devant lequel le membre est responsable au moment de la demande d'autorisation. Si le membre fait à ce moment-là partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation requise est celle du conseil de région. Art. 11.§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 9, le procureur général entend requérir le règlement de la procédure dans les cas visés à l'
, § 2, l'autorisation du conseil devant lequel le membre est ou était responsable, est requise à cette fin. Si le membre fait partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation requise est celle du conseil devant lequel le membre est ou était responsable vu la qualité en laquelle il a commis les faits. § 2. Dans les cas visés à l'
, § 3, la réquisition en vue du règlement de la procédure nécessite l'autorisation du conseil devant lequel le membre est responsable au moment de la demande d'autorisation. Si le membre fait à ce moment-là partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation requise est celle du conseil de région. Section
, § 3, la prescription de l'action publique est suspendue jusqu'au moment où il est mis fin à l'exercice de la fonction de membre d'un ou plusieurs gouvernements de communauté ou de région. Art. 15.Lorsqu'il est mis fin à l'exercice de toute fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région après le renvoi par la chambre des mises en accusation, mais avant la citation devant la cour d'appel, et qu'il s'agit d'infractions commises en dehors de l'exercice des fonctions, le procureur général saisit la chambre des mises en accusation, exclusivement dans le but de constater qu'il a été mis fin à l'exercice de toute fonction de membre d'un gouvernement de communauté ou de région, et que par conséquent, la suite de la procédure sera régie par les dispositions du Code d'instruction criminelle et les lois concernant l'action publique. Lorsque les faits ayant donné lieu au renvoi sont punissables de peines criminelles, la chambre des mises en accusation détermine s'il existe des motifs pour prononcer uniquement une peine correctionnelle. En vue de la poursuite de l'action publique, le procureur général fait parvenir le dossier au membre compétent du ministère public. CHAPITRE V. - La procédure devant la chambre des mises en accusation Art. 16.Lorsque la chambre des mises en accusation est d'avis que le fait n'est ni un crime, ni un délit, ni une contravention ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Elle peut, si nécessaire, ordonner des actes d'instruction complémentaires. Lorsque la chambre des mises en accusation est d'avis qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de l'inculpé, elle le renvoie devant la cour d'appel compétente. TITRE III. - Arrestation et détention préventive dans les cas visés à l'
Hormis le cas de flagrant délit, l'arrestation et la mise en détention préventive d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région ne sont possibles dans les cas visés à l'
, § 2, qu'en vertu de l'autorisation du conseil devant lequel le membre est ou était responsable. Si le membre fait partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation est requise du conseil devant lequel il est ou était responsable, compte tenu de la qualité en laquelle il a commis les faits. § 2. Hormis le cas de flagrant délit, l'arrestation et la détention préventive d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région pendant l'exercice de ses fonctions ne sont possibles dans les cas visés à l'
, § 3, qu'en vertu de l'autorisation du conseil devant lequel le membre est responsable au moment de la demande d'autorisation. Si le membre fait à ce moment-là partie de plusieurs gouvernements, l'autorisation du conseil de région est requise. Art. 18.Lorsque l'arrestation ou la mise en détention préventive d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région s'avère nécessaire, le procureur général en demande l'autorisation au conseil compétent conformément à l'article
1, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. Ensuite, cette chambre se prononcera chaque mois sur le maintien de la détention préventive. Les articles 21 à 25 et 35 à 38 de la même loi sont d'application au maintien de la détention préventive dans la mesure où ils sont compatibles avec les dispositions de la présente loi spéciale. TITRE IV. - Procédure devant la cour d'appel CHAPITRE Ier. - Composition du siège Art. 22.§ 1er. Les infractions visées à l'
sont attribuées à l'assemblée générale de la cour d'appel compétente, qui se compose, pour le jugement d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, de cinq membres. Le premier président, qui préside l'assemblée générale, désigne les autres membres en fonction du rang. §
, § 2, la Cour de cassation, lorsqu'elle annule l'arrêt, renvoie, le cas échéant, la cause devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt annulé. Dans ce cas, l'assemblée générale, visée à l'
2, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2, qui comporte cinq autres membres et est composée conformément aux règles du même
2, §§ 1er et 2, connaît de la cause. Au cas où l'assemblée générale de la cour d'appel de Bruxelles a été composée conformément à l'
2, § 2, alinéa 3, c'est l'assemblée générale, visée à l'
2, § 2, alinéa 3, comportant toutefois sept autres membres et composée conformément aux règles du même
2, § 2, alinéa 3, qui connaît de la cause. § 3. Dans les cas visés à l'
, § 3, la Cour de cassation, lorsqu'elle annule l'arrêt, renvoie, le cas échéant, la cause devant une autre cour d'appel, conformément aux règles de droit commun. Dans ce cas, l'assemblée générale, qui se compose de cinq membres désignés en fonction du rang par le premier président, qui préside lui-même l'assemblée, connaît de la cause. Art. 28.L'article 131 du Code judiciaire est complété comme suit: « Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 125 de la Constitution, est examiné par les chambres réunies. ». TITRE VI. - Dispositions particulières Art. 29.Les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle le membre d'un gouvernement de communauté ou de région est poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le membre. L'alinéa précédent ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec l'infraction pour laquelle le membre est poursuivi. Art. 30.La présente loi spéciale ne s'applique pas aux poursuites et jugement d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région pour des infractions qu'il aurait commises dans l'exercice de la fonction de ministre fédéral. Art. 31.La présente loi spéciale entre en vigueur le 1er juillet 1998. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 25 juin 1998. ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.