ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, notamment l'article 6, 1°, modifié par la loi du 22 août 1975; Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997; Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 1998; Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment les articles 4, § 3 à 9; Vu l'arrêté royal du 16 avril 1996 réglant l'exercice de l'autorité ministérielle au sein des Services du Premier Ministre en ce qui concerne les Services fédéraux des affaires scientifiques,
; Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1996 créant un collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, notamment les articles 3 et 8; Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les missions des Services fédéraux des affaires scientifiques,
, notamment les articles 1er, 4° et 2; Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques,
, notamment l'article 6; Vu l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques,
, notamment l'article 1er; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques,
, notamment l'article 1er; Considérant qu'il y a lieu de renforcer et de moderniser la gestion administrative, financière et matérielle des services de l'Etat à gestion séparée que sont les établissements scientifiques relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions; Considérant que, pour ce faire, il y a lieu notamment de créer une carrière particulière d'agents de l'Etat de niveau I appelés exclusivement à assurer, auprès de chacun de ces établissements et sous l'autorité de son directeur, une assistance dans la gestion administrative, financière et matérielle de ceux-ci et à renforcer le service des établissements scientifiques des Services fédéraux des affaires scientifiques,
; Considérant également que, dans le protocole de négociation syndicale n° 49 du 14 mars 1995 du Comité de secteur I qui a précédé la prise de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et au personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, l'autorité a pris l'engagement de doter les établissements scientifiques d'agents administratifs de niveau 1 afin d'améliorer leur gestion administrative et financière; Considérant par ailleurs que les emplois visés dans le présent arrêté nécessitent des connaissances approfondies et actualisées en matière de "management public" et que, par là-même, les droits de priorité accordés par la loi du 26 mars 1968 précitée doivent être exclus pour le recrutement aux dits emplois; Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juillet 1997; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 novembre 1997; Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 novembre 1997; Vu le protocole n° 78/1 du 3 février 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur I - Administration générale; Vu l'avis motivé du 14 janvier 1998 émis par le Comité de concertation de base des Services fédéraux des affaires scientifiques,
; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit être publié au plus tôt pour permettre la mise en place immédiate de la carrière des conseillers auprès des établissements scientifiques, qui sont nécessaires pour encadrer le processus de modernisation et de renforcement de la gestion financière et matérielle de ces institutions, qui est censé être opérationnel le 1er janvier 1999 au plus tard; Considérant que ce processus nécessite des actes administratifs préalables qui doivent être pris dans les meilleurs délais; Considérant enfin que pour l'élaboration de ces actes, il importe de pouvoir procéder à la désignation des fonctionnaires responsables dans un avenir très rapproché; Sur la proposition de Notre Ministre de la Politique scientifique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - "les établissements", les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions; - "le Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions; - "les Services", les Services fédéraux des affaires scientifiques,
; - "le secrétaire général", le secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques,
; - "le collège", le collège des chefs des établissements scientifiques fédéraux soumis à l'autorité du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions. Art. 2.Au sein des Services est créée une carrière particulière qui comprend les grades suivants : 1° grade de recrutement : conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques; 2°grades de promotion :
.Dans l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant le classement hiérarchique des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques,
, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit : « Article 3bis.Le grade de conseiller général auprès des établissements scientifiques est classé dans le rang 15 des grades de la hiérarchie de l'Etat ». Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit : « Article 4bis.Le grade de conseiller auprès des établissements scientifiques est classé dans le rang 13 des grades de la hiérarchie de l'Etat ». Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : « Article 5bis.Le grade de conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques est classé dans le rang 10 des grades de la hiérarchie de l'Etat ». Art. 22.Dans l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis au rang 15 : conseiller général auprès des établissements scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des affaires scientifiques,
);»; 2° il est inséré un point 4°bis rédigé comme suit : « 4°bis au rang 13 : conseiller auprès des établissements scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des affaires scientifiques,
);»; 3° il est ajouté un point 6° rédigé comme suit : « 6° au rang 10 : conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques (Services du Premier Ministre - Services fédéraux des affaires scientifiques,
) ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques,
.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 20 mars 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers des Services fédéraux des affaires scientifiques,
, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 3°bis rédigé comme suit : « 3°bis conseiller général auprès des établissements scientifiques (R 15) : échelle15A;»; 2° il est inséré un 4°bis rédigé comme suit : « 4°bis conseiller auprès des établissements scientifiques (R 13) : - lors de sa promotion : échelle 13A; - après 3 ans d'ancienneté de grade : échelle 13B; - après 9 ans d'ancienneté de grade : échelle 13D; »; 3° il est ajouté un 6° rédigé comme suit : « 6° conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques (R 10) : - lors de son recrutement : échelle 10A; - après 4 ans d'ancienneté de grade : échelle 10B; - après 9 ans d'ancienneté de grade et dans la limite des emplois vacants : échelle 10C ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques,
.Dans l'article 1er, § 1er, A, de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 fixant le cadre organique des Services fédéraux des affaires scientifiques,
, la rubrique "niveau 1" est remplacée par la disposition suivante : « A. Personnel administratif Niveau 1 Secrétaire général . . . . . 1 Secrétaire général adjoint . . . . . 1 Conseiller général aux affaires scientifiques . . . . . 4 Conseiller général auprès des établissements scientifiques . . . . . 2 Conseiller général . . . . . 2 Conseiller aux affaires scientifiques . . . . . 12 Conseiller auprès des établissements scientifiques . . . . . 4 Conseiller . . . . . 6 Inspecteur linguistique . . . . . 4 Conseiller adjoint auprès des établissements scientifiques . . . . . 10 Conseiller adjoint . . . . . 21 Informaticien . . . . . 2 Traducteur-réviseur . . . . . 2 Ingénieur industriel . . . . . 1" CHAPITRE VI. - Dispositions particulières, transitoires et finales Art. 25.§ 1er. Deux emplois de conseiller auprès des établissements scientifiques sont déclarés vacants dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils sont pourvus par application des articles 4, § 3 à 9, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. § 2. Pour l'application de l'article 13, § 2, 1er alinéa, l'ancienneté de grade de l'agent nommé en vertu du § 1er correspond à l'ancienneté de niveau qu'il a acquise avant son transfert. Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge. Art. 27.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.