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Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la

loi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi re

§ 5

" par les mots "

§ 3".3.

Selon l'alinéa 3 de l'article 2, § 3, les avis prévus aux alinéas 1er et 2 de ce paragraphe, deviendront "définitifs" si l'employeur ne conteste pas les données mentionnées dans ces avis dans un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi de ceux-ci. La question se pose de savoir si le caractère "définitif" des avis fait également obstacle à ce que des données qui s'avèrent erronées et qui, par le réseau de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, seront mises telles quelles à la disposition de toutes les institutions de sécurité sociale, pourront encore être rectifiées, une fois écoulé le délai de cinq jours ouvrables. Si pareille possibilité de rectification n'est pas exclue, il est préférable de l'exprimer explicitement dans le texte du projet. Par ailleurs, il ressort des explications fournies par le délégué du gouvernement que, toujours en ce qui concerne l'alinéa 3 de l'article 2, § 3, il y aurait lieu de supprimer les mots "ou de la déclaration de modification". Article 3

  1. Il ne semble pas exclu que les compétences que cet article tend à conférer aux institutions soient en partie d'ordre réglementaire. Pareilles compétences ne peuvent être déléguées, en principe, à des organismes publics. Compte tenu toutefois du haut degré de technicité de la matière concernée, la délégation de compétences aux institutions pourrait se justifier, sous cette réserve qu'il serait recommandé néanmoins de donner, ne fût-ce que dans le rapport au Roi, quelques précisions quant à la délimitation exacte des compétences ainsi déléguées.
  2. Le rapport au Roi indique que, hormis les exceptions visées à l'article 3, alinéa 2, du projet, toutes les déclarations doivent être communiquées par voie électronique.Selon l'article 3, alinéa 1er, du projet, seules les données visées à l'article 2, § 2, à savoir les déclarations effectuées à la fin de l'emploi, devraient toutefois être communiquées par cette voie. Dans la mesure où il peut être admis qu'en l'espèce, le rapport au Roi traduit le mieux l'intention des auteurs du projet, il faudrait écrire à l'article 3, alinéa 1er : "L'employeur transmet, par voie électronique, les données visées à l'article 2, §§ 1er et 2,... » . Article 4 La référence à "l'article 2, § 5" doit être remplacée par une référence à "l'article 2, § 3". Au surplus, il faut éviter de semer la confusion quant à la période exacte pendant laquelle l'employeur doit conserver les avis. En effet, l'article 4 du projet fait mention d'une période de six mois, alors que le rapport au Roi prévoit respectivement une période de cinq ans (version néerlandaise) et une période de six mois (version française). La chambre était composée de : MM. : W. Deroover, président de chambre, M. Van Damme et P. Lemmens, conseillers d'Etat; Mme F. Lievens, greffier. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme. Le rapport a été présenté par M. G. Van Haegendoren, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme M.-C. Ceule, premier référendaire. Le greffier, F. Lievens. Le président, W. Deroover. 22 FEVRIER
  3. - Arrêté royal instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 38; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 1997; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 19 décembre 1997; Vu l'urgence motivée par le fait que la mise en place de la D.I.E. doit accompagner l'introduction de la carte d'identité sociale et que, dans ce cadre, les discussions techniques avec les secteurs concernés devront être menées rapidement, les principes relatifs à cette déclaration doivent être arrêtés sans délai. A cela s'ajoute que les institutions publiques chargées de recueillir cette déclaration et d'assurer sa transmission par voie électronique doivent pouvoir disposer des bases légales et règlementaires nécessaires au développement des divers instruments nécessaires. Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction. §
  4. Le présent arrêté s'applique également aux employeurs qui, pour tout ou en partie de leurs ouvriers, ressortissent à la commission paritaire du transport et qui appartiennent au sous-secteur du « transport en commun par voie terrestre ». Par « sous-secteur du transport en commun par voie terrestre », on entend les employeurs qui relèvent de la commission paritaire du transport et qui s'occupent de : - services occasionnels, services de navette et services réguliers internationaux; - services réguliers; - services réguliers spécialisés; - services de navettes vers les aéroports, ports, etc.. au moyen de véhicules de moins de 9 places; - transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxi et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la Région du siège de l'entreprise; Les employeurs visés au présent paragraphe sont tenus par le présent arrêté tant en ce qui concerne les ouvriers que les employés. Art. 2.§ 1er. L'employeur doit communiquer à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, dénommée ci-après l'institution, les données suivantes : a) le numéro sous lequel l'employeur est inscrit à l'institution;ou, si ce numéro n'est pas disponible, le nom, le prénom et la résidence principale s'il s'agit d'une personne physique ou la raison sociale, la forme juridique et le siège social s'il s'agit d'une personne morale; . b) le numéro d'identification à la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions; - ou, si ce numéro est inexistant, le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale du travailleur; c) le numéro de la carte d'identité sociale, visé à l'article 2, alinéa 3, 7° de l'arrêté royal précité du 18 décembre 1996;d) la date et l'heure de l'entrée en service;e) le cas échéant, la preuve que la carte d'identité sociale a été lue électroniquement, telle que déterminée par l'institution. Ces données doivent être communiquées au plus tard au moment où le travailleur débute ses prestations. §
  5. En outre, l'employeur doit, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré, communiquer à l'institution, outre le code D.I.E.,

§ 3

, ou les données visées au § 1er, alinéa 1er, a) à c), la date et le moment de sortie de service. §

  1. Après réception de la déclaration visée au § 1er, l'institution communique immédiatement à l'employeur, un code D.I.E. Dans les dix jours ouvrables au plus tard, après la réception de la déclaration, l'institution envoie à l'employeur un avis avec ce code D.I.E., accompagné des données enregistrées. Dans les dix jours ouvrables au plus tard après la réception de la déclaration visée au § 2, l'institution envoie à l'employeur un avis avec le code D.I.E. existant et les données enregistrées. Si l'employeur ne conteste pas les données mentionnées dans les avis, prévus aux alinéas 1er et 2, dans un délai de cinq jours ouvrables après l'envoi de ces avis, ceux-ci deviennent définitifs, sauf erreur matérielle, et constitueront la preuve de la déclaration immédiate de l'emploi ou de sortie de service. Art. 3.L'employeur transmet, par voie électronique, les données visées à l'article 2, §§ 1er et 2, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution. En outre, l'institution détermine les cas dans lesquels les employeurs, qui se trouvent selon celle-ci, dans l'impossibilité de faire la communication par voie électronique faute de moyens techniques adéquats, peuvent, en dérogation à l'alinéa 1er, effectuer cette déclaration par l'envoi d'un document établi par l'institution, de la manière qu'elle détermine. Art. 4.L'employeur conserve les avis, visés à l'article 2, § 3, pendant une période de six mois, après réception de ceux-ci, selon les modalités définies par les articles 22 à 24 inclus de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux. Art. 5.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les inspecteurs sociaux surveillent le respect du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution. Ces agents exercent cette surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail. Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre
  2. Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 février
  3. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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