chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes :
x spécialités FOSFOCIN Sanofi Pharma, GEREF Serono, G.H.R.H. Sanofi Pharma, GLUCAGON Novo Nordisk, PIPCIL Lederle et PRIMPERAN 100 Synthélabo Belgium; 2°
chapitre III - A-2) :
x spécialités KABIMIX 9 (gN) et KABIMIX 14 (gN) Pharmacia & Upjohn;3°
chapitre IV-B) : a)
b)
, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image c)
, supprimer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image d)
, insérer la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image
bénéficiaire l'
torisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'
torisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé
médecin-conseil de l'organisme assureur. Pour la consultation du tableau, voir image g) ajouter un § 145 rédigé comme suit : § 145.La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée par un médecin spécialiste dans le cadre du traitement d'un cancer du poumon non à petites cellules. Sur base d'un rapport écrit, le médecin-conseil délivre
bénéficiaire l'
torisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'
torisation de remboursement peut être prolongée pour une nouvelle période de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé
médecin-conseil de l'organisme assureur. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique II., ajouter un point 11 libellé comme suit : « Les enzymes utilisés dans des maladies métaboliques héréditaires. - Critère A-56 ». . Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication
Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er - 3°-b) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication
Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.