← België

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalid

Obsah (4)§ 24§ 33§ 44§ 47

11 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spéc

chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes :

  1. a)insérer les spécialités suivantes : . Pour la consultation du tableau, voir image
  2. b)supprimer les spécialités suivantes : . Pour la consultation du tableau, voir image
  3. c)supprimer les notes en bas de page renvoyant

x spécialités FOSFOCIN Sanofi Pharma, GEREF Serono, G.H.R.H. Sanofi Pharma, GLUCAGON Novo Nordisk, PIPCIL Lederle et PRIMPERAN 100 Synthélabo Belgium; 2°

chapitre III - A-2) :

  1. a)modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
  2. b)supprimer la note en bas de page renvoyant

x spécialités KABIMIX 9 (gN) et KABIMIX 14 (gN) Pharmacia & Upjohn;3°

chapitre IV-B) : a)

§ 24-2), supprimer la spécialité VOLUPRIL Bristol-Myers Squibb; .

b)

§ 33

, modifier comme suit l'inscription des spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image c)

§ 44

, supprimer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image d)

§ 47

, insérer la spécialité suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

  1. e)supprimer le § 63;.
  2. f)ajouter un § 144 rédigé comme suit : § 144.La spécialité suivante est remboursée si elle utilisée dans le traitement de remplacement enzymatique à long terme pour un bénéficaire à l'endroit duquel a été prononcé un diagnostic confirmé de maladie de Gaucher de Type I et qui présente des manifestations graves de la maladie. Sur base d'un rapport clinique complet, motivé et établi par un médecin spécialiste, le médecin-conseil délivre

bénéficiaire l'

torisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'

torisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé

médecin-conseil de l'organisme assureur. Pour la consultation du tableau, voir image g) ajouter un § 145 rédigé comme suit : § 145.La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée par un médecin spécialiste dans le cadre du traitement d'un cancer du poumon non à petites cellules. Sur base d'un rapport écrit, le médecin-conseil délivre

bénéficiaire l'

torisation dont le modèle est fixé sous « d » de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum. L'

torisation de remboursement peut être prolongée pour une nouvelle période de 12 mois maximum sur base du modèle « d » dûment complété par le médecin traitant et renvoyé

médecin-conseil de l'organisme assureur. Pour la consultation du tableau, voir image Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique II., ajouter un point 11 libellé comme suit : « Les enzymes utilisés dans des maladies métaboliques héréditaires. - Critère A-56 ». . Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication

Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 1er - 3°-b) qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication

Moniteur belge. Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 mars 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.