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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soi

Obsah (4)§ 1e§ 3§ 18§ 4

24 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ALBERT II,

moment de l'implantation; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997 et 9 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive, le libellé de la prestation 686033 - 686044 est modifié comme suit : « 686033 - 686044 Ensemble des appareils utilisés

cours de la prestation 228012 - 228023, 241415 - 241426, 241430 - 241441 ou 241452 - 241463 ... U 510 »; 2°

§ 1e

r, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, après la prestation 684751 - 684762 est insérée la prestation suivante : « 685694 - 685705 Un ou plusieurs tuteurs mis en place dans la circulation coronaire lors de la prestation 589013 - 589024 ... U 999 »; 3°

§ 3

, II., le deuxième alinéa du cinquième point « Catégorie 5 : Implant destiné à des applications cliniques limitées. » est remplacé par la disposition suivante : « En l'occurrence, il s'agit toujours : - soit d'une version nouvelle et légèrement modifiée d'un implant des catégories 1 ou 2 figurant déjà dans les listes limitatives pour une indication admise, - soit d'un implant des catégories 1 ou 2 figurant déjà dans les listes limitatives pour une nouvelle indication, - soit d'un implant complètement nouveau pour lequel le Conseil technique des implants estime qu'une période d'évaluation du remboursement est nécessaire. »; 4°

§ 3

, III., sont apportées les modifications suivantes :

  1. a)Le point 1.
  2. b)est complété comme suit : « , à l'exception des prestations prévues

§ 18, a), pour lequelles une intervention forfaitaire est prévue.

»;

  1. b)Après le point 1.
  2. c)est ajouté le point suivant : «
  3. d)Pour les prestations prévues

§ 18

, a), des listes de produits peuvent être dressées par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants. »; 5°

§ 4

sont apportées les modifications suivantes : a) le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° Pour les implants de la catégorie 5, telle que définie

§ 3

, II., le Collège des médecins-directeurs détermine, sur proposition du Conseil technique des implants, les modalités d'évaluation, les critères de remboursement et le montant de l'intervention de l'assurance. »; b) après le point 5° est inséré le point suivant : « 6° En dérogation

x dispositions du § 4, 2° et 3°, l'intervention, pour les prestations qui sont reprises

§ 18

, a), doit être considérée comme un forfait.Le pourcentage visé

§ 4, 2° et 3°, s'élève à 0 %.

Si une liste, telle que prévue

§ 3

, III, 1, d), est dressée par le Comité de l'assurance soins de santé, l'intervention forfaitaire pour les prestations prévues

§ 18, a), ne peut être appliquée que si un produit de cette liste est délivré.

»; 6° Le § 10bis est supprimé;7° Après le § 11bis est inséré le § 11ter : « § 11ter.

  1. a)Pour la prestation 685694 - 685705, l'intervention doit être considérée comme un montant forfaitaire. Elle ne peut être portée en compte qu'une fois par hospitalisation.
  2. b)La prestation n'est remboursée que dans une des situations suivantes : - une opération de pontage urgente est la seule alternative; - une correction des résultats insuffisants de traitements antérieurs où, soit la sténose reste supérieure à 50 %, soit une dissection de type C ou supérieure est constatée; - une sténose récidivante d'une artère coronaire après angioplastie préalable; - une angioplastie d'une occlusion totale de plus de trois mois; - une agioplastie coronaire percutanée d'une greffe veineuse ou de lésions ostiales; - un infarctus aigu du myocarde. Le formulaire d'enregistrement standardisé, entièrement complété, des tuteurs coronaires, dont le modèle est approuvée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants, est transmis

médecin-conseil par le médecin spécialiste implanteur. c) Il est prévu une évaluation annuelle via « peer review » en collaboration avec le Belgian Working Group on Interventional Cardiology avec rapport

Conseil technique des implants.»; 8° Le § 17 est complété avec la disposition suivante : « -0 % pour la prestation 685694 - 685705 »;9° Après le § 17 est inséré le § 18 : « § 18.

  1. a)Pour les prestations suivantes, l'intervention doit être considérée comme un forfait : - 684773 - 684784, 684795 - 684806, 686011 - 686022, 686033-686044, 686055-686066, 686070-686081, 686092 - 686103, 686114 - 686125, 686136 - 686140, 686151 - 686162, 686173 - 686184, 686195 - 686206 en 686210 - 686221; - 685694 - 685705.
  2. b)Une liste, telle que définie

§ 3, III., 1, d), est prévue pour les prestations suivantes : - 685694 - 685705.

». Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui

cours duquel il

ra été publié

Moniteur belge. . Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 mars 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.