moment de l'implantation; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997 et 9 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1°
r, F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive, le libellé de la prestation 686033 - 686044 est modifié comme suit : « 686033 - 686044 Ensemble des appareils utilisés
cours de la prestation 228012 - 228023, 241415 - 241426, 241430 - 241441 ou 241452 - 241463 ... U 510 »; 2°
r, G.Chirurgie thoracique et cardiologie, après la prestation 684751 - 684762 est insérée la prestation suivante : « 685694 - 685705 Un ou plusieurs tuteurs mis en place dans la circulation coronaire lors de la prestation 589013 - 589024 ... U 999 »; 3°
, II., le deuxième alinéa du cinquième point « Catégorie 5 : Implant destiné à des applications cliniques limitées. » est remplacé par la disposition suivante : « En l'occurrence, il s'agit toujours : - soit d'une version nouvelle et légèrement modifiée d'un implant des catégories 1 ou 2 figurant déjà dans les listes limitatives pour une indication admise, - soit d'un implant des catégories 1 ou 2 figurant déjà dans les listes limitatives pour une nouvelle indication, - soit d'un implant complètement nouveau pour lequel le Conseil technique des implants estime qu'une période d'évaluation du remboursement est nécessaire. »; 4°
, III., sont apportées les modifications suivantes :
»;
, a), des listes de produits peuvent être dressées par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants. »; 5°
sont apportées les modifications suivantes : a) le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° Pour les implants de la catégorie 5, telle que définie
, II., le Collège des médecins-directeurs détermine, sur proposition du Conseil technique des implants, les modalités d'évaluation, les critères de remboursement et le montant de l'intervention de l'assurance. »; b) après le point 5° est inséré le point suivant : « 6° En dérogation
x dispositions du § 4, 2° et 3°, l'intervention, pour les prestations qui sont reprises
, a), doit être considérée comme un forfait.Le pourcentage visé
Si une liste, telle que prévue
, III, 1, d), est dressée par le Comité de l'assurance soins de santé, l'intervention forfaitaire pour les prestations prévues
»; 6° Le § 10bis est supprimé;7° Après le § 11bis est inséré le § 11ter : « § 11ter.
médecin-conseil par le médecin spécialiste implanteur. c) Il est prévu une évaluation annuelle via « peer review » en collaboration avec le Belgian Working Group on Interventional Cardiology avec rapport
Conseil technique des implants.»; 8° Le § 17 est complété avec la disposition suivante : « -0 % pour la prestation 685694 - 685705 »;9° Après le § 17 est inséré le § 18 : « § 18.
». Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui
cours duquel il
ra été publié
Moniteur belge. . Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 mars 1998. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.