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Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

27 MARS 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présen

§ 1e

r conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §

  1. Les agents nommés dans un grade du niveau 2+, conservent l'ancienneté aquise dans le niveau
  2. §
  3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 2.§ 1er. Les agents qui à la date du 1er janvier 1994 sont titulaires d'un grade rayé, figurant dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans l'un des grades communs figurant dans la colonne de droite : Vérificateur comptable principal ......Chef administratif Bibliothécaire adjoint de 1ère classe ......Assistant administratif Vérificateur de comptabilité de 1ère classe ......Assistant administratif Bibliothécaire adjoint ......Assistant administratif Comptable 1ère classe (grade supprimé) ......Assistant administratif Aide-vérificateur (grade supprimé) ......Assistant administratif Comptable de 2ème classe (grade supprimé) ......Assistant administratif Comptable de 3ème classe (grade supprimé) ......Commis Premier ouvrier spécialiste-chef d'équipe ......Ouvrier qualifié Premier ouvrier spécialiste ......Ouvrier qualifié Ouvrier qualifié B ......Ouvrier qualifié § 2.

§ 1e

r conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. §

  1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang
  2. §
  3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 23, 22, 21 et 20, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang
  4. §
  5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 32 et 30, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang
  6. §
  7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang
  8. §
  9. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade rayé, figurant dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans l'un des grades communs figurant dans la colonne de droite : Inspecteur en chef-directeur ......Inspecteur social-directeur Conseiller adjoint-chef de service ......Conseiller adjoint Inspecteur principal-chef de service ......Inspecteur social Inspecteur principal ......Inspecteur social Bibliothécaire-bibliographe ......Conseiller adjoint § 2.

§ 1e

r conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade rayé dont ils étaient revêtus auparavant. §

  1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur social (rang 10), les services entrant en ligne de compte, accomplis dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang
  2. §
  3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services entrant en ligne de compte, accomplis dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade du rang
  4. §
  5. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. Art. 4.§ 1er. Le lauréat d'un concours de recrutement organisé, en cours d'organisation ou clôturé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses titres à la nomination au grade correspondant créé en faveur des agents de l'Etat. §
  6. L'agent qui a réussi à un concours d'accession ou à un examen d'avancement de grade, organisé, en cours d'organisation ou clôturé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour l'un des grades rayés par le présent arrêté, conserve ses titres à la nomination au grade créé en faveur des agents de l'Etat. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, à l'exception de : 1° l'article 1er qui produit ses effets le 1er juillet 1993;2° l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier
  7. Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 27 mars
  8. ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE GALAN

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.